Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 81
du 31 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [W]
né le 23 Janvier 2004 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [K] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024 de Monsieur [K] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 à 17h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2024 par Monsieur [K] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h11.
Vu l'appel téléphonique du 29 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 31 Janvier 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H 13
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 26 Janvier 2004 à [Localité 3] TUNISIE de nationalité Tunisienne ; [Adresse 2] ; je travaille dans la boulangerie . Je n'ai pas de passeport valide. '
L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Pas de remarque sur le défaut de pièce utile. Par contre de défaut de respect des droits du retenu.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] ne comparait pas.
Monsieur [K] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' mon avocat privé devait être appelé . Je n'ai pas vu d'avocat aprés la garde à vue '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2024, à 16h11, Monsieur [K] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Janvier 2024 notifiée à 17h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé est produite au dossier et aucune pièce utile est manquante à la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité des actes antérieurs au placement en rétention :
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74 alinéa 1 er du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1 re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention).
En l'espèce, l'exception de nullité concernant la procédure de garde à vue n'a pas été soulevée in limine litis. Elle est donc irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2024 à 11h18 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment