Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 23-20.454
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : M. [I] et autres
Requête n° : 1160/23
Ordonnance n° : 90353 du 28 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [I], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société FYR, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle M. [W] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [S] [K] et la société FYR à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.454 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt ne comporte ni de condamnation susceptible d'exécution, ni d'obligation de faire, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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