Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH7S
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037669 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Florence BAUDOIN THIERREE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de mars 2020, Mme [X] [P] a confié la défense de ses intérêts à Me [K] [O] [L] dans le cadre d'une procédure engagée par la société Teillot Demeco devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont.
Le 10 mars 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 220 euros HT, soit 264 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2020, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à obtenir la restitution d'une somme de 3 500 euros réglée à Me [O] [L] sur un montant total demandé de 5 500 euros.
Par décision réputée contradictoire du 11 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 5 500 euros HT (cinq mille cinq cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [O] [L] par Mme [P] ;
- débouté en conséquence Mme [P] de sa demande en restitution ;
- constaté des règlements partiels intervenus à hauteur de 2 916 euros HT (deux mille neuf cent seize euros hors taxes) laissant ainsi subsister un solde de 2 584 euros HT (deux mille cinq cent quatre-vingt quatre euros hors taxes) en faveur de Me [O] [L] ;
En conséquence,
- condamné Mme [P] à payer à Me Baudoin Thierree la somme de 2 584 euros HT (deux mille cinq cent quatre-vingt quatre euros hors taxes) ;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2020, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 11 février 2021 dont elles ont accusé réception le 12 février 2021 pour Me Baudoin Thierree et le 15 février 2021 pour Mme [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [P] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 18 novembre 2022 dont Me [O] [L] a signé l'AR le 21 novembre 2022 et qui n'a pas été retourné par les services postaux pour Mme [P].
Les deux parties ont comparu à l'audience du 7 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande de:
- infirmer la décision du bâtonnier de Paris,
- minorer les honoraires à la somme de 120 euros TTC,
- dire et constater que les honoraires sont soldés,
- condamner Me Baudoin Thierree à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamner Me [O] [L] à lui restituer la somme de 1 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me Baudoin Thierree demande de :
- confirmer la décision du bâtonnier de Paris en date du 11 février 2021 en ce qu'elle a :
- fixé à la somme de 5 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [O] [L] par Mme [P] ;
- débouté en conséquence Mme [P] de sa demande de restitution ;
- constaté des règlements partiels intervenus à hauteur de 2 916 euros HT laissant ainsi subsister un solde de 2 584 euros HT en faveur de Me [O] [L] ;
En conséquence,
- condamné Mme [P] à régler à Me Baudoin Thierree la somme de 2 584 euros HT;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2020 ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire ;
Y ajoutant,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
SUR CE
Sur les honoraires
Mme [P] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Me [O] [L] à lui rembourser la somme de 1 000 euros. Elle expose avoir, dans un premier temps, saisi Me [F] [H] dans le cadre du litige l'opposant à la société Teillot-Demeco qui, lors d'un déménagement, n'avait pas livré une partie de ses meubles et avait retenu d'autres biens en les plaçant, sans son accord, dans son garde-meuble, avant de saisir, dans un second temps, Me Baudoin Thierree. Elle précise que la mission confiée à l'avocate était la suivante : faire valoir le fait que la rétention de ses biens par la société Teillot-Demeco n'était pas fondée et qu'en conséquence, les frais de gardiennage n'étaient pas justifiés. Elle soutient que Me [O] [L] a refusé de prendre son dossier au titre de l'aide juridictionnelle et lui avait proposé verbalement, un forfait d'honoraires d'un montant de 3 500 euros maximum, son budget étant limité à ce montant. Elle conteste le taux horaire facturé d'un montant de 220 euros HT qu'elle estime excessif eu égard à sa situation financière et considère que le taux horaire doit être ramené à la somme de 120 euros TTC. Elle relève également le manque de transparence et de prévision des honoraires de l'avocate et soutient qu'elle n'a pas été informée du dépassement d'honoraires.
Elle estime, ensuite, que les honoraires de l'avocate sont disproportionnés par rapport à ses diligences et affirme que Me [O] [L] a changé de stratégie, sans son accord, et que cette nouvelle stratégie était contraire à ses intérêts, de sorte que Me [O] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour mauvaise exécution du contrat.
Enfin, elle estime que dans la mesure où elle n'a pas accepté le travail de l'avocate, cette dernière n'était pas fondée à lui facturer ce travail et sollicite en conséquence la restitution d'une somme de 1 000 euros au titre des honoraires perçus par l'intimée.
En réplique, Me Baudoin Thierree sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle soutient avoir fait part à Mme [P], lors d'un premier contact téléphonique en date du 5 mars 2020, des conditions financières de son intervention, à savoir une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 220 euros HT et lui avoir indiqué qu'elle pensait consacrer à son dossier environ 15 à 20 heures de travail, soit un budget d'environ 3 500 à 4 000 euros HT. Elle allègue avoir précisé à Mme [P] qu'elle ne prendrait pas son dossier au titre de l'aide juridictionnelle et lui avoir adressé par mail du 11 mars 2020, une convention d'honoraires au temps passé que cette dernière lui a retourné signée. Elle précise avoir établi dès le 24 avril 2020 un projet de conclusions en réponse à l'assignation délivrée à l'encontre de sa cliente par la société Teillot-Demeco devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont. Elle allègue avoir dû modifier à trois reprises ses conclusions compte-tenu des observations de sa cliente. Elle précise que le dossier a fait l'objet de deux renvois, le 17 mars 2020, compte-tenu du confinement et le 9 juin 2020, compte tenu de l'envoi tardif de ses conclusions à raison des demandes de modifications de Mme [P] et de ses demandes reconventionnelles.
Elle précise que Mme [P] a réglé la somme totale de 2 916 euros HT après services rendus et conteste l'ensemble des arguments de Mme [P].
Le recours de Mme [P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les griefs invoqués par Mme [P] à l'encontre de Me [O] [L] tenant au manquement à son devoir d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires et à des fautes professionnelles relatives au défaut de communication de preuves essentielles, à la mise en place d'une stratégie nouvelle sans son accord ou encore à son refus de lui accorder un rendez-vous, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocate dans l'accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, Me [O] [L] produit un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES AU TEMPS PASSE' signé par Mme [P] le 10 mars 2020 (pièce de l'intimée n° 1).
Il est précisé à l'article 1 intitulé 'MISSION DE L'AVOCAT' que :
'Me Florence Baudoin Thierree est chargée par Mme [X] [P] de l'assister dans le cadre de la procédure engagée par la société Teillot-Demeco devant la chambre de proximité de [Localité 4] près le tribunal de grande instance de Créteil.'
Aux termes de l'article 2 intitulé 'HONORAIRES AU TEMPS PASSE', les parties sont convenues d'une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire fixé à 220 euros HT, soit 264 euros TTC.
Il était précisé à l'article 3 que le temps qui devrait être consacré au dossier et facturé à la cliente pouvait être provisoirement évalué à une quinzaine d'heures.
Il était également prévu à l'article 6 une clause de dessaisissement aux termes de laquelle la cliente s'est engagée, en cas de dessaisissement de l'avocate, à régler toutes les prestations ainsi que les frais et débours dus avant le dessaisissement.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [P] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application, étant relevé que le taux horaire convenu de 220 euros HT n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté de Me [O] [L] de 26 ans d'exercice professionnel.
Il est constant que Mme [P] a dessaisi Me [O] [L] avant la fin de sa mission, de sorte qu'en application de l'article 6 précité de la convention d'honoraires, Mme [P] est redevable des honoraires au temps passé antérieurs au dessaisissement de l'avocate, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que les parties seraient convenues d'un honoraire forfaitaire de 3 500 euros, Me [O] [L] ayant uniquement indiqué dans la convention d'honoraires qu'elle estimait provisoirement le temps qui devrait être consacré au dossier à une quinzaine d'heures, ce qui représentait sur la base de son taux horaire, un honoraire de 3 300 euros HT.
Me [O] [L] produit une note d'honoraires n° 20-0627 du 15 juin 2020 d'un montant de 5 500 euros HT, soit 4 800 euros TTC, déduction faite de la provision versée d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, qui détaille les diligences accomplies du 5 mars au 15 juin 2020 comme suit :
- prise de connaissance des pièces du dossier (1,5 heures),
- rédaction des conclusions en réponse (15 heures),
- communication des pièces (2 heures),
- échanges avec le tribunal de proximité (1 heure),
- entretiens téléphoniques avec la cliente des 9 et 16 mars, 8, 11 et 14 mai 2020 (3 heures),
- correspondances avec la cliente et le confrère (6 heures),
soit 28,5 heures ramenées à 25 heures x 220 € = 5 500 € HT.
Il est constant que Mme [P] a réglé, outre la provision d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, au mois de juillet 2020, une somme de 1 700 euros, soit une somme totale de 3 500 euros TTC.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
La facture précitée n° 20-0627 du 15 juin 2020 détaille précisément les diligences effectuées, le temps passé pour chacune de ces diligences et le taux horaire facturé par l'avocate d'un montant de 220 euros HT conforme à la convention d'honoraire.
Il y a donc lieu de considérer que, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de [Localité 3], Mme [P] a payé librement et en toute connaissance de cause à l'intimée la somme de 3 500 euros TTC (1 800 euros TTC + 1 700 euros TTC), de sorte qu'il s'agit de paiement après services rendus qui ne peuvent être remis en cause.
Il ressort de la fiche de diligences dressée le 7 septembre 2020, pour les services du bâtonnier, que Me [O] [L] :
* a 26 ans d'exercice professionnel,
* le type de dossier traité concernait une assistance en défense dans le cadre d'une procédure devant la chambre de proximité de Charenton-le-Pont près le tribunal judiciaire de Créteil,
* le montant du litige était de : demande adverse : 4 500 € en principal + 1 800 € d'article 700 du code de procédure civile ; demande reconventionnelle : 5 540 € + demande d'astreinte + 4 000 € d'article 700 du code de procédure civile,
* la difficulté de l'affaire tenait au nombre d'éléments factuels, à la difficulté sur la preuve et au contexte annexe de litige successoral,
* il n'y a pas eu de rendez-vous physique car la saisine de la cliente est intervenue juste avant le confinement,
* 5 entretiens téléphoniques ont eu lieu avec la cliente pour une durée de trois heures, 4 entretiens téléphoniques avec la cons'ur et le greffe pour une durée de 45 minutes,
* 142 mails ont été adressés par la cliente outre 33 messages WhatsApp et 13 SMS, 22 mails ont été envoyés à la cliente outre 10 messages WhatsApp et 6 SMS, elle a reçu de la cons'ur 6 mails, et lui en a envoyé 9 et une télécopie, un courrier a été envoyé au tribunal,
* elle a consacré à l'examen du dossier 2,5 heures outre des recherches sur la preuve et les délais en droit des transports pour une durée de 1,5 heures,
* elle a établi des conclusions en réponse pour une durée de 15 heures et communiqué des pièces pour une durée de deux heures,
* elle a facturé 25 heures sur la base 220 euros HT selon convention d'honoraires du 10 mars 2020.
Si comme l'a retenu le bâtonnier de Paris, les pièces versées aux débats démontrent que Mme [P] a multiplié les interventions auprès de son avocate pour obtenir la modification de ses conclusions et l'existence de nombreux mails et messages échangés entre les parties, il y a lieu de relever qu'aucun rendez-vous physique ne s'est tenu entre les parties eu égard à la période d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, Me [O] [L] n'a établi que deux jeux de conclusions en réponse, certes modifiées à plusieurs reprises, devant la chambre de proximité de [Localité 4] près le tribunal judiciaire de Créteil et n'a pas plaidé le dossier devant ce tribunal.
Me [O] [L] précise elle-même dans ses écritures qu'elle avait indiqué à sa cliente par téléphone une fourchette de prix comprise entre 3 500 euros HT et 4 000 euros HT.
Ce dossier ne présentait aucune difficulté juridique particulière pour un avocat expérimenté.
Mme [P] a indiqué à l'audience vivre de l'aide alimentaire de ses proches et elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
Au vu des diligences justifiées par Me [O] [L] et de la situation de fortune de Mme [P], qui était connue de l'avocate lors de la conclusion de la convention d'honoraires, il convient de fixer les honoraires de l'intimée à la somme de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC.
Eu égard au paiement par Mme [P] à Me [O] [L] de la somme de 2 916 euros HT, soit 3 500 euros TTC, il convient de condamner Mme [P] à payer à Me Baudoin Thierree la somme de 584 euros HT, soit 700,80 euros TTC, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 11 février 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe les honoraires dus par Mme [X] [P] à Me Florence Baudoin Thierree à la somme de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC ;
Constatant le paiement par Mme [X] [P] à Me Florence Baudoin Thierree de la somme de 2 916 euros HT, soit 3 500 euros TTC,
Condamne Mme [X] [P] à payer à Me Florence Baudoin Thierree la somme de 584 euros HT, soit 700,80 euros TTC ;
Condamne Mme [X] [P] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE