Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01635 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119011197
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 7/12/1972 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007789 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SOCIETE ANONYME D'HABITATONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
RCS 572 150 175
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 30 mai 1997, M. [C] [H] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], et appartenant à la SA d'HLM Toit et Joie.
Par acte d'huissier de justice du 25 mars 2019, la SA d'HLM Toit et Joie a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 540,65 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 20 mars 2019 et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait à la somme de 641,59 euros par mois à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, la SA d'HLM Toit et Joie a fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal d'instance de Paris et demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde-meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer la somme de 2 020,06 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 3 juillet 2019,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience, la SA d'HLM Toit et Joie réactualise sa créance à la somme de 6 668,86 euros, au titre des loyers échus à la date du 15 novembre 2019 (terme d'octobre 2019 inclus). Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, les ressources étant insuffisantes et en l'absence de démarches concrètes.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [C] [H] à verser à la SA d'HLM Toit et Joie la somme de 6 352,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 15 novembre 2019 (terme d'octobre 2019 inclus) ;
Constate la résiliation à compter du 25 mai 2019 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l'expulsion de M. [C] [H] du local à usage d'habitation situé [Adresse 1], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation ;
Condamne M. [C] [H] à verser à la SA d'HLM Toit et Joie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [C] [H] à verser à la SA d'HLM Toit et Joie la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2020 par M. [C] [H] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 août 2020 par lesquelles M. [C] [H], appelant, demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et, l'y déclarant bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Débouter la SA d'HLM Toit et Joie de l'intégralité de ses demandes ;
À titre principal :
Constater que M. [C] [H] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions protectrices de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Lui accorder en conséquence 36 mois de délais pour apurer sa dette locative, dans les conditions prévues à l'article 24 § V et VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
À titre infiniment subsidiaire :
Accorder à M. [C] [H] les plus larges délais d'expulsion sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 mai 2022 au terme desquelles la SA d'HLM Toit et Joie, intimée, demande à la cour de :
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 25 mai 2019, ordonné l'expulsion de M. [C] [H] et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [H] à payer à la SA d'HLM Toit et Joie la somme de 6 876,81 euros représentant les loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 05 mai 2022 ;
Y ajouter,
Condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [H] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [H] ne conteste pas la dette locative, ni l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 25 mai 2019, mais demande la suspension de ses effets par l'accord de délais de paiement et, à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux. Seuls ces points seront donc examinés.
Sur la dette locative :
Devant la cour, la société HLM Toit et Joie actualise la dette locative à la somme de 6 876,81 euros au moyen d'un décompte daté du 5 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse, qui laisse apparaître que des virements mensuels de 800 euros ont été effectués par M. [H], mais de façon irrégulière, ce qui a entraîné le maintien d'une dette locative d'un montant de 6 013,54 euros, déduction faite des frais mentionnés dans le décompte.
Le montant actualisé de la dette est incontesté et la cour le prendra donc en compte, le jugement étant réformé en ce sens, sous les réserves sus-exposées.
Sur les délais de paiement :
Pour demander des délais de paiement, M. [C] [H] justifie :
- de la prolongation de son congé de longue durée à demi-traitement le 26 novembre 2019,
- de ses fiches de paie au cours de janvier et juillet 2020 qui justifient qu'il perçoit un traitement de 1 160 euros,
- de l'avis d'imposition sur les revenus 2019 qui mentionne un revenu annuel de 15 425 euros,
- d'une aide financière versée le 2 juillet 2020 par la commission d'attribution des secours correspondant à une partie de la dette locative de M. [H] à hauteur de 1 350 euros ;
- d'une demande de logement social déposée le 5 août 2020.
Outre le fait que ces documents ne sont pas actualisés, il sera retenu que M. [C] [H] a respecté jusqu'au mois de novembre 2021 seulement les délais accordés par le protocole d'accord du 6 novembre 2020 à hauteur de 24 mois pour apurer la dette en versant 150 euros par mois, et qu'ensuite les versements sont devenus très irréguliers et inférieurs aux échéances prévues.
Aussi, M. [H] ne justifiant pas avoir respecté ce protocole d'accord, et la dette locative étant quasiment identique à la somme due dans le jugement au mois d'octobre 2019, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais.
Confirmant le jugement de ce chef, la cour le déboutera de cette demande.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Pour former une demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux, M. [C] [H] se prévaut des dispositions de deux articles du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles :
- article L.412-3 : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...)"
- article L.412-4 : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Comme cela a déjà été exposé, si M. [C] [H] justifie d'une demande de logement sociale en 2020, il ne fournit aucun élément sur la suite de ses diligences pour trouver un logement, ni ne justifie de sa situation financière actuelle, de sorte que la cour, confirmant le jugement entrepris, rejettera cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la SA HLM Toit et Joie une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [H] à verser à la SA HLM Toit et Joie la somme de 6 352,54 euros (décompte arrêté au 15 novembre 2019),
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [H] à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 6 013,54 euros, arrêté au 5 mai 2022, incluant l'appel de l'échéance du mois d'avril 2022,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] à payer à la société HLM Toit et Joie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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