Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 037
Rôle N° RG 22/03945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCA2
[B] [N]
C/
S.A.R.L. VAR AMBULANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00067.
APPELANT
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. VAR AMBULANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2018, M. [B] [N] a été embauché au poste de chauffeur ambulancier par la SARL Var ambulances ayant une activité de transport sanitaire de personnes, avec une reprise d'ancienneté au 9 septembre 2013, pour une rémunération mensuelle brute de 1 609,68 euros.
2. Après une première convocation infructueuse du 10 octobre 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2018, M. [N] a de nouveau été convoqué selon lettre recommandée avec accusé de réception remise le 15 novembre 2018 à un entretien prévu le 28 novembre 2018.
3. Le 16 novembre 2018, M.[N] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et ce jusqu'au 30 décembre 2018.
4. Le 8 décembre 2018, M. [N] a été licencié pour faute grave.
5. Le 8 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail mais aussi d'une contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
dit le licenciement pour faute grave fondé;
condamné la SARL Var ambulances à régler à M. [B] [N] les sommes suivantes:
795,70 euros au titre de la compensation financière pour le temps d'habillage et déshabillage
79,57 euros au titre des congés payés afférents;
débouté M. [B] [N] du surplus de ses demandes;
débouté la SARL Var ambulances de sa demande reconventionnelle;
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
7. Le 17 mars 2023, M. [N] a fait appel.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué une somme de 795,70 euros à titre de compensation financière pour les temps d'habillage et de déshabillage outre la somme de 79,57 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions et statuant de nouveau, condamner la SARL Var ambulances à lui verser la somme de:
- 14 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 2 475,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 247,51 euros à titre de congés payés afférents au préavis;
- 413 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 1 116 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 116,60 euros à titre de congés payés afférents;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire par l'employeur;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de santé du salarié sur son lieu de travail;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL Var ambulances aux entiers dépens.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Var ambulances demande à la cour de:
- débouter M. [N] de son appel et le juger comme particulièrement mal fondé,
- la recevoir en son appel incident et le juger comme particulièrement bien fondé,
- réformer le jugement en date du 17 février 2022 du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [N] les sommes suivantes:
- 795,70 euros au titre de la compensation financière pour le temps d'habillage et déshabillage,
- 79,57 euros au titre des conges payes afférents,
- et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de M. [N] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 17 février 2022 en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [N] repose bien sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [N] ne peut souffrir d'aucune nullité,
- juger que M. [N] n'a jamais fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de M. [F],
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
- dire que M. [N] a toujours été entièrement rempli de ses droits,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la prime d'habillage et de déshabillage:
11. Il ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
12. L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit que lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif, qu'à défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage, que le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B, que ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels et que le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
13. En l'espèce, s'il est constant que M.[N] était tenu au port d'une tenue professionnelle et qu'il procédait aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, il n'est pas établi qu'il était obligé par le règlement intérieur ou le contrat de travail à y procéder sur son lieu de travail. Le jugement déféré, qui a condamné la SARL Var ambulances au paiement d'une compensation financière pour le temps d'habillage et de déshabillage et des congés payés afférents, sera donc infirmé.
Sur la demande relative au non-respect de l'amplitude horaire par l'employeur:
14. Selon l'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail est définie comme la durée existant entre deux repos journaliers consécutifs ou un repos journalier et le repos hebdomadaire immédiatement précédent ou suivant.
15. Cette amplitude est limitée à 12 heures pour le personnel ambulancier sauf dans les cas suivants, dans la limite maximale de 14 heures, soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine, soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance.
16. Au vu des trois carnets de route versés aux débats, il ressort que l'amplitude de travail de M. [N] dépassait très régulièrement la première limite de 12 heures et ce, parfois, plusieurs fois par semaine. Ainsi, la cour retient à titre d'exemple, la semaine du 14 mai au 20 mai 2020, où le lundi, M. [N] a débuté son service à 5h00 pour le finir à 19h20 et le vendredi, l'a commencé à 6h45 pour terminer à 22h10.
17. A l'opposé, la SARL Var Ambulances se contente d'alléguer que M. [N] n'a pas déduit ses temps de pause.
18. Cet argument est cependant inopérant dans la mesure où la question litigieuse ne porte pas sur le point de savoir si M. [N] n'a pas été en mesure de prendre ses pauses mais s'il a été soumis à un rythme de travail non respectueux de l'amplitude conventionnelle applicable entre deux repos.
19. La SARL Var ambulances ne verse aucun élément de nature à démontrer que l'amplitude horaire appliquée respectait la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le préjudice subi par M.[N] à raison de ce manquement, caractérisé par une amplitude de travail excédant la durée conventionnelle prévue, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le respect par la SARL Var ambulances de son obligation légale de sécurité:
20. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
21. A l'exception de la violation par la SARL Var ambulances de l'amplitude de travail conventionnellement prévue, qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation, M.[N] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la SARL Var ambulances à son obligation légale de sécurité et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement déféré, qui a débouté M.[N] de sa demande de ce chef, sera confirmé et M.[N] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le licenciement de M.[N]:
22. Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
23. Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
24. La lettre de licenciement de M. [N] du 8 décembre 2018 est rédigée selon les termes suivants:
" ...Nous avons été informés par plusieurs patients que vous vous permettiez d'effectuer des détours et des arrêts lors des transports sans en aviser nos services et sans autorisation.
Ainsi le 11 octobre 2018, alors que vous transportiez en ambulance Madame [I], de [Localité 4] vers son domicile à l'Ehpad de [Localité 3], vous avez effectué un détour de 7 kilomètres et vous vous êtes arrêté au domicile de votre mère, laissant la patiente en attente dans le véhicule pendant que vous régliez un problème personnel.
De la même manière, le 09 novembre 2018, vous avez fait un détour par votre domicile alors que vous transportiez Monsieur [P] de son domicile de [Localité 8] vers l'Hôpital [5] à [Localité 7] ajoutant de ce fait 12 kilomètres de routes sinueuses ainsi que vingt-cinq minutes à son itinéraire et un inconfort certain pour le malade qui nous vous le rappelons a été hospitalisé en raison de l'altération de son état de santé.
Lorsque nous vous avons demandé des explications, vous nous avez indiqué que des problèmes personnels étaient à l'origine de ces détours. Vous comprendrez toutefois que nous ne pouvons accepter de telles explications de votre part dès lors que de telles problématiques relèvent de votre vie personnelle et qu'elles ne doivent en aucun cas impacter l'exécution de votre travail.
Nous vous rappelons par ailleurs que le véhicule mis à votre disposition par notre société constitue un outil de travail qui ne doit pas être utilisé à titre personnel, vos détours injustifiés ayant pour conséquences, outre un coût supplémentaire pour notre société et une perte de temps, une dégradation de l'image de notre société auprès de ses patients qui est de nature à remettre en cause la pérennité de nos relations commerciales.
Vous ne pouvez, de plus, pas ignorer un patient en attente dans le véhicule pendant que vous vaquez à des occupations personnelles est interdit pour des raisons de sécurité et que la responsabilité de notre société pourrait être mise en cause en cas d'accident (voir article R. 6312-16 alinéa 3 du code de la santé publique: le transport est assuré sans interruption injustifié du trajet).
Par ailleurs, le 15 novembre 2018 alors que vous veniez de quitter votre poste avant la fin de votre journée de travail, sans en informer nos services et sans demander d'autorisation, vous avez eu une altercation avec M. [F] dirigeant de l'entreprise, et avez eu un comportement inacceptable à son encontre.
Vous vous êtes montrée très agressif à son égard et vous avez tenu des propos tout à fait inappropriés et menaçants ." ' arrête de nous fliquer ', ' tu as intérêt de remettre mon salaire de niveau sinon tu vas voir ce qui va se passer ", " tu me casse les couilles ', tu me fais chier ', tu quitteras la société avant moi ', 'rappelle-toi de [Z] comme je l'ai fait payer '. Propos que vous avez également tenus à plusieurs reprises lors de ces deux derniers mois notamment le 05 octobre 2018. Ce jour-là vous avez également fait preuve d'insubordination en refusant d'exécuter l'ordre qui vous avez été donné par votre dirigeant de retourner à la base d'[Localité 3]. En guise d'explications, le jour de notre entretien du 28 novembre, vous avez répondu avec ironie qu'il ne s'agissait pas de menaces mais de promesses.
Un tel comportement est inadmissible et intolérable de la part d'un professionnel tel que vous.
Nous vous rappelons tout d'abord que vous n'êtes pas à même de décider unilatéralement de vos horaires de travail et que le fait de quitter votre poste inopinément sans en informer votre employeur est qualifiable d'abandon de poste caractérisé.
En outre, nous vous rappelons que le fonctionnement d'une société suppose de la part de tous les salariés, une certaine discipline, et que vous n'êtes pas à même de décider, unilatéralement et dans votre seul intérêt, de vos horaires de travail. Un tel comportement démontre un manque de professionnalisme inacceptable.
D'autre part, nous vous rappelons que votre intégration au sein de notre entreprise implique nécessairement un devoir de correction, que cela soit vis-à-vis de votre hiérarchie ou de vos collègues de travail.
Votre comportement est donc parfaitement inacceptable et témoigne d'un grand manque de professionnalisme, vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons pas cautionner une telle manière d'agir qui met en cause la bonne marche du service.
Enfin nous avons constaté à de très nombreuses reprises que vous ne respectiez pas nos consignes. Vous refusez en effet de nous informer des aléas et retards rencontrés dans le cadre de votre activité malgré nos demandes notamment le 10 octobre 2018 journée au cours de laquelle nous n'avons pas eu information de votre part et pour laquelle les retards non justifiés ont entraîné l'annulation de deux transports en fin de journée et un retard d'une heure trente pour celui du début d'après-midi. Ce manque d'informations désorganise notre activité et nous empêche d'adapter de manière effective le planning des transports.
De la même manière, et malgré plusieurs rappels à l'ordre, nous avons observé que vous faisiez preuve d'un manque de vigilance et d'application inacceptable dans le remplissage des documents administratifs indispensables à la prise en charge et à la facturation de manière correcte. Ainsi le 28/09/2018, 10/10/2018 ... pas de renseignements mutuelles, le 12/10/2018 pas de renseignement téléphonique permettant de récupérer la prescription de transport, le 09/10/2018 pas d'horaire indiqué sur l'annexe M.[I], le 16/10/2018 pas d'horaire sur les annexes et horaires sur le PDA incohérents, le 17/10/2018 pas de renseignements sécurité sociale et mutuelle, et horaires fantaisistes pour Mme [D]. Ces manquements dont la liste ci-dessus n'est pas exhaustive engendrent des problèmes dans l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation et perturbent la facturation.
De tels faits démontrent un manque de professionnalisme et d'implication dans votre travail que nous ne pouvons tolérer. Nous constatons ainsi que votre comportement ne correspond en aucun cas à l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos salariés et qu'il est de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. "
Sur les détours et arrêts pendant le transport de malades:
25. Conformément aux dispositions de l'article R. 6312-16 du code de la santé publique, le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre:
1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10;
2° En tenant compte des indications données par le médecin;
3° Sans interruption injustifiée du trajet.
26. Il ressort en outre du contrat de travail de M. [N], notamment en son article 11 intitulé hygiène et sécurité qu' ' à la disposition de la clientèle, dans le respect des conditions d'exercice normal de la profession, M. [B] [N] s'engage également en toutes circonstances, à prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport'.
27. Ainsi, M. [N] étant à la disposition de la clientèle qu'il transportait, ne pouvait de son propre chef se rendre au domicile de sa mère à [Localité 6] ou au sien à [Localité 9], quels que soient les motifs de ce déroutement, rallongeant ainsi la durée initiale du trajet et méconnaissant son obligation contractuelle de bonne exécution du transport.
28. Au demeurant, il ressort de témoignages de patients transportés, autres que ceux des deux situations précisément identifiées, que les deux faits précités n'étaient pas isolés.
29. Ce premier grief est donc établi.
Sur les propos de M.[N] à l'égard du gérant de la SARL Var ambulances:
30. La SARL Var ambulances verse aux débats le témoignage de Mme [G] qui atteste avoir vu M.[N] s'énerver et être provocateur à l'égard du gérant de la SARL Var ambulances qui lui demandait pourquoi il partait sans prévenir et où était son collègue.
31. De son côté, M.[N] produit aux débats les témoignages de M.[Y], Mme [L], collègues de travail M.[N] de juillet 2014 à fin 2017 et de M.[K] [C], collègue de travail de M.[N] également, qui relatent respectivement :
- que le gérant de la SARL Var ambulances était agressif verbalement envers M.[N],
- que M.[N] était cordial et agréable avec les patients alors que le gérant de la SARL Var ambulances se caractérisait par une familiarité abusive et qu'il faisait des reproches à M.[N], lui faisant grief de ne pas rouler en urgence, entraînant ainsi un manque à gagner pour la société,
- que le gérant de la SARL Var ambulances harcelait quotidiennement M.[N] afin qu'il accepte de se mettre en urgence sous prétexte de « chiffre d'affaires » ou de « planning à tenir».
32. En l'état de ces témoignages contraires, et en l'absence de tout élément contraire permettant de les départager, il existe un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M.[N].
Sur le non-respect des consignes:
33. La SARL Var ambulances produit aux débats divers documents annexés à la facturation de patients transportés, remplis par M.[N], dont il ressort des erreurs ou des omissions dans leur renseignement par M.[N] telles que l'absence d'indication de la mutuelle des personnes transportées, des horaires de trajet ou, encore, des références de la Sécurité sociale des patients.
34. La réalité de ce grief est donc établie.
35. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M.[N] a violé les dispositions de l'article R. 6312-16 du code de la santé publique relatives au transport des malades et, d'autre part, qu'il n'a pas renseigné de manière satisfaisante les documents nécessaires à la facturation des patients transportés.
36. Ces manquements, en ce qu'ils portent sur les règles essentielles de transport des patients et à la bonne facturation par l'employeur de ses prestations de transports, constituent de la part de M.[N] une violation des obligations découlant de son contrat de travail qui ne permettaient plus son maintien dans l'entreprise; justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. M.[N] sera débouté de sa contestation de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
37. La SARL Var ambulances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 17 février 2022 en ce qu'il a:
- débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect de l'amplitude horaire par l'employeur;
- alloué à M. [N] la somme de 795,70 euros au titre de la compensation financière pour le temps d'habillage et déshabillage et 79,57 euros au titre des congés payés afférents;
Le CONFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Var ambulances à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de l'amplitude horaire;
CONDAMNE la SARL Var ambulances à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Var ambulances aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président