Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00545
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/02/2024
Dossier : N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTM
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[N], [V] [W]
TRESOR PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, à la suite d'une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils d'Administration des 9 et 11 mars 2016, qui vient elle-même aux droits de la Société Financière de l'Immobilier Sud-Atlantique à la suite d'une fusion absorption, aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître de BRISIS de la SCP CABINET de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [N], [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez Mme [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
TRESOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des Finances Publiques ayant élu domicile au cabinet de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE-GORGUET-VERMOTE-BERTIZBEREA, [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné
sur appel des décisions
en date du 8 DECEMBRE 2022 et 13 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
RG numéro : 22/00666
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 octobre 2002 par Maître [A], notaire à [Localité 14], Monsieur [N] [W] a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], constitué de divers lots dans une copropriété.
Cet acte contenait un prêt consenti par la SA FISA (Financière de l'Immobilier Sud Atlantique) à Monsieur [N] [W] d'un montant en principal de 276 140 euros au taux de 4.95%, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés le 30 octobre 2002 volume 2002 V n°4041.
Le 23 juillet 2021, un commandement de payer aux fins de déchéance du terme a été signifié à Monsieur [N] [W].
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la SA. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du S.A Crédit Immobilier de France Sud-Ouest et venant aux droits de la SA FISA, a fait signifier à Monsieur [N] [W] un commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 23 février 2022, volume 2022 S n°3, en vue du recouvrement de la somme de 54 534,12 euros arrêtée au 23 juillet 2021, outre les intérêts au taux de 1.75% l'an sur la somme de 54 534.12 euros du 31 janvier 2019 au 15 novembre 2021 outre les intérêts postérieurs au 15 novembre 2021, les frais de procédure échus et le coût du commandement de payer valant saisie.
Par acte d'huissier du 21 avril 2022, la SA. Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [N] [W] à l'audience d'orientation du 9 juin 2022.
Par acte d'huissier du même jour, la SA. Crédit Immobilier de France Développement a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Comptable des Finances Publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte du Trésor public, créancier inscrit en vertu d'une mise en recouvrement du 15 mai 2013, et d'une hypothèque légale publiée le 13 juin 2016 volume 2016V n°2213.
Celui-ci a déclaré une créance de 27 527,25 euros.
Suivant jugement en date du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Rejeté la fin de non-recevoir,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Invité la SA Crédit Immobilier de France Développement à présenter un décompte indiquant :
- le capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit au 31 juillet 2021,
- les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019,
- Renvoyé à l'audience d'orientation du jeudi 12 janvier 2023 à 9h.
Par déclaration du 10 mai 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de la décision du Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'e1le a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Invité le concluant à présenter un décompte indiquant :
- Le capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit le 31 juillet 2021,
- Les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019.
- Renvoyé à l'audience d'orientation du jeudi 12 janvier 2023 à 9 heures
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté la S.A Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes,
- Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie,
- Condamné la S.A Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Les motifs du jugement du 8 décembre 2022 sont les suivants :
- en application des articles L 218-2 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil, le point de départ de la prescription biennale se situe à compter de chaque échéance des mensualités impayées et pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme ;
- la déchéance du terme est intervenue le 31 juillet 2021 et la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
- un décompte des sommes dues doit être présenté pour les mensualités impayées.
Les motifs du jugement du 13 juillet 2023 sont :
- la SA CIFD n'a présenté qu'un décompte partiel daté du 16 novembre 2022 qui fait état d'un décompte de mensualités impayées de 54 534,12 € et aucun historique du compte n'est présenté ;
- à défaut et malgré le jugement de réouverture des débats le CIFD ne justifie pas de disposer d'un titre constatant une créance exigible.
Par déclaration du 8 août 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a formé un appel du jugement rendu le 13 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositions et un appel limité du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bayonne portant sur la réouverture des débats.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le CIFD a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 20 décembre 2023.
Les conclusions de la SA Crédit Immobilier de France Développement du 15 décembre 2023 tendent à :
Vu les articles 2240, 1003 et 2231 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
Réformer le jugement en date du 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité le concluant à présenter un décompte indiquant :
Le capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit le 31 juillet 2021 ;
Les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019.
Réformer le jugement en date du 13 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Débouté la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes,
- Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie,
- Condamné la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTau paiement de la somme de 2 000,00 euros sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'y a pas lieu de produire un décompte de créance précisant le capital et les mensualités échues à compter du 31 juillet 2019, en raison du terme du prêt litigieux intervenu le 31 janvier 2019,
Juger que l'action du Crédit Immobilier de France Développement en recouvrement du prêt litigieux n'est pas prescrite,
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [W] de sa fin de non-recevoir formulée contre le Crédit Immobilier de France Développement,
Constater que le remboursement opéré par Monsieur [W] en novembre 2016 est antérieur au décompte du Crédit Immobilier de France Développement, qui commence en janvier 2017 pour se terminer en mars 2020,
En conséquence, juger que la créance du Crédit Immobilier de France Développement était de 54 534,12 € au 24 mars 2020,
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
Mentionner que la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s'élève à la somme de 63 653,08 € outre intérêts au taux de 1,75 % l'an provisoirement arrêtée au 16/11/2022 jusqu'à parfait paiement,
Donner acte au Crédit Immobilier de France Développement qu'il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable,
Autoriser la vente amiable desdits droits et biens immobiliers saisis sis, fixer les prix plancher en-deçà duquel la vente ne pourra se faire et taxer les frais de poursuite comprenant les émoluments revenant à l'avocat poursuivant calculés sur le prix de vente conformément aux dispositions de l'article A.444-191-V du code de commerce, ainsi qu'il suit :
Commune de [Localité 11]
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5]
SECTION NUMERO LIEU DIT CONTENANCE
AK [Cadastre 4] [Adresse 5] 07 a 55 ca
Lot de vente n° 1 proposé comprenant le lot de copropriété n° 5 :
Lot de copropriété n° 5 consistant en un studio dans l'angle Nord du bâtiment A portant le numéro 5 sur le plan de l'étage bâtiment A; Et les 107/1.000° des parties communes
générales ; Et les 169/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment A;
Prix plancher sollicité de 49 000 € ;
Frais de procédure d'un montant de 2 039,83 € TTC outre les émoluments de 911,53 € TTC
Soit des frais de poursuite à taxer d'un montant de 2 951,36 € TTC
Lot de vente n° 2 proposé comprenant le lot de copropriété n° 1 :
Lot de copropriété n° 1 consistant en un studio dans l'angle Nord- Ouest du bâtiment A portant le numéro 1 sur le plan du rez de chaussée bâtiment A; Et les 90/1.000° des parties communes générales ; Et les 142/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment A;
Prix plancher sollicité de 38 000 € ;
Frais de procédure d'un montant de 1.581,91 € TTC outre les émoluments de 771,08 € TTC
Soit des frais de poursuite à taxer d'un montant de 2 352,99 € TTC
Lot de vente n° 3 proposé comprenant les lots de copropriété n° 102 et 201 :
Lot de copropriété n° 102 consistant en un studio situé au centre du bâtiment B portant le numéro 102 sur le plan du rez de chaussée bâtiment B; Et les 115/1.000° des parties communes générales ; Et les 335/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment B ;
Lot de copropriété n° 201 consistant en un débarras portant le n° 201 sur le plan de masse : Et les 7/1.000° des parties communes générales ;
Et les 287/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment C ;
Prix plancher sollicité de 45 000 € ;
Frais de procédure d'un montant de 1 873,32 € TTC outre les émoluments de 860,46 € TTC
Soit des frais de poursuite à taxer d'un montant de 2 733,78 € TTC
Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division suivant acte de Maître [O], notaire, en date du 23 décembre 2004 publié le 16 février 2005 Volume 2005 P n° 1405.
Octroyer à Monsieur [W] un délai de 4 mois pour y procéder,
Rappeler que les frais de poursuite taxés seront à la charge des acquéreurs et réglés en sus du prix par ces derniers par virement sur le compte CARPA SEQUESTRE,
Suspendre la présente procédure concernant le lot de copropriété n° 204 consistant en un débarras portant le n° 204 sur le plan de masse : Et les 2/1.000° des parties communes générales ; Et les 91/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment C, dans l'attente de la réalisation des ventes amiables dans le délai de quatre mois ;
Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins de poursuite de la présente procédure de saisie immobilière pour vérifier la réalisation des ventes amiables autorisées ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour autoriser cette vente amiable, ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sis :
Commune de [Localité 11]
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5]
SECTION NUMERO LIEU DIT CONTENANCE
AK [Cadastre 4] [Adresse 5] 07 a 55 ca
Lot de copropriété n° 1 consistant en un studio dans l'angle Nord- Ouest du bâtiment A
portant le numéro 1 sur le plan du rez de chaussée bâtiment A; Et les 90/1.000° des parties communes générales ; Et les 142/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment A ;
Lot de copropriété n° 5 consistant en un studio dans l'angle Nord du bâtiment A portant le numéro 5 sur le plan de l'étage bâtiment A ; Et les 107/1.000° des parties communes générales; Et les 169/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment A ;
Lot de copropriété n° 102 consistant en un studio situé au centre du bâtiment B portant le numéro 102 sur le plan du rez de chaussée bâtiment B ; Et les 115/1.000° des parties communes générales ; Et les 335/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment B ;
Lot de copropriété n° 201 consistant en un débarras portant le n° 201 sur le plan de masse : Et les 7/1.000° des parties communes générales ; Et les 287/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment C ;
Lot de copropriété n° 204 consistant en un débarras portant le n° 204 sur le plan de masse : Et les 2/1.000° des parties communes générales; Et les 91/1.000° des parties communes spéciales du bâtiment C ;
Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division suivant acte de Maître [O], notaire, en date du 23 décembre 2004 publié le 16 février 2005 Volume 2005 P n° 1405.
Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins :
de poursuite de la présente procédure de saisie immobilière,
de fixer la date d'audience à laquelle la vente aux enchères en trois lots de vente aura lieu sur les mises à prix suivantes :
Lot de vente n° 1, comprenant les lots de copropriété n° 1 et 201 : 13 500 € (treize mille cinq cents euros);
Lot de vente n° 2, comprenant les lots de copropriété n° 5 et 204 : 21 000 € (vingt et un mille euros);
Lot de vente n° 3, comprenant le lot de copropriété n° 102 : 14 400 € (quatorze mille quatre cents euros).
de déterminer les modalités, la date et l'heure de la visite de l'immeuble quisera faite par la SCP [Y], huissier de justice à [Localité 13], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
Condamner Monsieur [W] à verser au Crédit Immobilier de France DEVELLOPEMENT, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Les conclusions de Monsieur [N] [W] du 19 décembre 2023 tendent à :
Vu l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu 1'article 546 du code de procédure civile,
Dire et juger l'appel du jugement du 08/12/2022 irrecevable comme ayant déjà fait l'objet d'un autre appel irrecevable.
Recevoir M [W] [N] dans son appel incident du jugement du 8/12/2022
Débouter CIF de ses demandes,
Infirmant partiellement le jugement du 08/12/2022
Dire et juger 1'action du CIF prescrite en application de l'article L 137-2 du Code de la Consommation
Pour le surplus,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de 1'Exécution du
Tribunal judiciaire de BAYONNE du 13 juillet 2023,
Subsidiairement et si par impossible le jugement du 13 juillet 2023 était infirmé
Vu l'article R 332-17 du Code des procédures civiles d'exécution
Autoriser M. [N] [W] à vendre à M. [L] [K] et à Mme [T]-[P] [D] le lot n°2 de vente, soit les lot 5 et n°204 à la somme de 49 000€
Autoriser Maître [E] à passer l'acte authentique de vente entre M. [N] [W], M. [L] [K] et Mme [T] -[P] [D]
Autoriser M. [W] à vendre le lot 1 à la somme de 38000€ à M. [Z][X] [F]
Autoriser Maître [J] [U] à passer l'acte authentique de vente entre M. [N] [W] et M [F] [Z] [X]
Autoriser M. [N] [W] à vendre à Madame [R] et M [I] [C] les lots 102 et 201 à la somme de 45 000€
Autoriser Maître [J] [U] à passer l'acte authentique de vente entre M. [N][W] et Madame [R] et M. [I] [C]
Statuant à nouveau en toutes hypothèses
Ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière aux frais du CIF et ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle publiée le 30 octobre 2002 volume 2002 V n°4041 toujours aux frais du CIF
Condamner le CIF à verser la somme de 2 500€ à M. [N] [W] sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public, créancier inscrit, intimé n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile sauf dispositions spéciales, les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel que s'ils tranchent, dans leur dispositif une partie du principal (Civ 1ère 21/11/1995 n°93-21.069).
Un appel, dirigé exclusivement contre le chef du dispositif ayant ordonné la mesure d'instruction, est irrecevable (Civ 3e 29 janvier 2003 n° 00-21.091).
En l'espèce, le jugement a juste rejeté une fin de non-recevoir et a ordonné la réouverture des débats pour production d'éléments de sa créance par le créancier.
La déclaration d'appel du 08 août 2023 n'a critiqué que le chef de dispositif du jugement du 8 décembre 2022 concernant la réouverture des débats.
Aussi, ce chef de dispositif n'était pas susceptible d'appel immédiat et devait faire l'objet d'un appel différé concomitamment à l'appel du jugement d'orientation intervenu et le point de départ du délai pour interjeter appel du jugement avant dire droit commence à courir à compter du point de départ du délai pour former appel contre le jugement sur le fond. (Cass com 27/03/2019 n°17-26.646).
L'acte de signification du jugement du 13 juillet 2023 est intervenu le 24 juillet 2023. Aussi, la déclaration d'appel intervenue le 8 août 2023 soit dans le délai de quinze jours pour former appel d'un jugement d'orientation et portant sur les deux jugements l'un du 8 décembre 2022 et l'autre du 13 juillet 2023 est donc régulière.
La procédure d'appel a ensuite fait l'objet de la procédure à jour fixe.
L'appel des deux jugements sous le RG 23/02279 doit être déclaré recevable.
Sur la réouverture des débats :
L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution exige que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour procéder à une saisie immobilière.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a fait état d'un capital restant dû au 23 juillet 2021 de 0€ et d'un solde débiteur de 54 534,12 € outre les intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2019 au 15 novembre 2021 pour un montant de 2 666,94 €.
Par note en délibéré du 17 novembre 2022 qui avait été autorisée par le juge de l'exécution, le conseil du CIFD a produit un relevé de compte détaillé du prêt litigieux faisant apparaître tous les versements reçus depuis le janvier 2016, le solde débiteur étant de 185 709,93 € au 1er janvier 2016 et de 60 029,18 € au 16 novembre 2022. Cette lettre a été produite en pièe 11 de l'appelant et le décompte en pièce 18.
Depuis aucun élément sur la créance n'a été produit par le CIFD.
Cependant, cet historique des mouvements est suffisant pour examiner la fin de non-recevoir de la prescription de la créance du CIFD. En effet, le juge de l'exécution avait alors les éléments pour examiner les échéances impayées et les règlements depuis le 1er janvier 2016. Aussi, la réouverture des débats portant sur le décompte du capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit le 31 juillet 2021 et les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019 était inutile, le capital restant dû étant réduit à néant et les échéances impayées étant arrêtées au 31 janvier 2019. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prescription :
Il convient en premier lieu d'examiner l'appel incident portant sur la fin de non-recevoir de la prescription émanant de Monsieur [W] avant d'examiner les demandes du CIFD.
L'article L 218-2 du code de la consommation applicable notamment aux crédits immobiliers prévoit une prescription biennale à compter de la date de l'émission de l'échéance pour chaque échéance successivement et à la date de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que la déchéance du terme n'a jamais été mise en oeuvre malgré les échéances impayées, puisqu'il résulte de l'historique du compte produit en pièce 18 et daté du 16 novembre 2022 que depuis janvier 2016 date à laquelle le solde impayé était déjà de 185 709,93 € sans que le CIFD n'explicite son montant ni ne produise son historique, que les échéances mensuelles de 2 294,95 € étaient exigées tous les mois depuis janvier 2016.
Toutefois, il ressort de l'examen de cet historique des mouvements que des virements ont été portés au crédit du compte dans les termes suivants :
25/11/2016 : 49 044 € ; 19/01/2017 : 55 321 € ; 19/05/2017 : 56 629 € et 11/07/2017 : 51 319 €.
Ces virements valant reconnaissance de la dette de Monsieur [W] sont venus interrompre la prescription biennale en vertu des dispositions précitées.
Cependant entre le 11 juillet 2017 et le 13 juin 2022, il n'est fait état par le CIFD que de deux actes interruptifs de prescription.
Le 28 mai 2018, il est fait état d'un règlement porté au crédit du compte de Monsieur [W] correspondant à un chèque et le 25 mai 2018, il était porté au débit de ce même compte une somme de 333 € pour frais. Ce règlement ne peut être assimilé à une volonté non équivoque de reconnaître la dette des échéances impayées dès lors que d'une part, le CIFD ne démontre pas le contenu de ces frais ni la cause de leur affectation en particulier au recouvrement de ce crédit immobilier, et que d'autre part, ce règlement ne porte que sur les frais et non sur les échéances.
Aussi, ce règlement de 333 € ne peut correspondre à une reconnaissance du droit du CIFD et il ne sera pas retenu comme acte interruptif de prescription.
Il est fait état également du commandement de saisie vente du 25 mai 2020 délivré à Monsieur [W]. Or, celui-ci ne peut venir interrompre une prescription déjà acquise depuis le 12 juillet 2019, cette date se situant deux ans après le dernier règlement valant interruption de la prescription.
En conséquence, il convient de constater que la créance du CIFD est prescrite et que les conditions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies puisque le CIFD ne détient pas une créance liquide et exigible à l'égard de Monsieur [W].
Le jugement du 13 juillet 2023 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et sera complété par le rejet de la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été précisé dans le dispositif du jugement, et qui ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution dans l'hypothèse de la main levée du commandement de payer valant saisie immobilière.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SA Crédit Immobilier de France Développement par déclaration du 8 août 2023 à l'égard du jugement du 8 décembre 2022 et du 13 juillet 2023,
INFIRME le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats sur la production de décomptes,
CONFIRME le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle,
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel y compris les frais de la procédure de saisie immobilière.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE