Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 265/24
N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXE
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
18 Mai 2021
(RG 19/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NOVO NORDISK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS a pour activité la production et la commercialisation d'insuline et de dispositifs d'injection pour le traitement du diabète. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Elle a engagée Mme [H] [F], née en 1962, suivant contrat à durée indéterminée du 07/07/2005 à effet au 22/08/2005 en qualité de déléguée à l'information médicale, catégorie non cadre, groupe 5, niveau B.
A compter du 17/02/2016, Mme [F] a été arrêtée en raison d'un accident du travail du 09/02/2016.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident du travail du 2 février 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle.
Mme [F] a repris le travail le 23/08/2016, pour être à nouveau arrêtée le 14/09/2016 au titre de l'accident du travail précité.
Le CHSCT a exercé son droit d'alerte le 11/05/2016 en raison de la dégradation de conditions de travail et d'une alerte concernant une salariée de la région 4.
Selon avis du 09/03/2018, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive au poste de la salariée, en retenant des capacités médicales restantes compatibles avec poste administratif, ou commercial, dans un autre environnement professionnel, une formation pouvant être suivie s'inscrivant dans les capacités restantes.
L'employeur a proposé trois postes à la salariée par lettre du 14/05/2018, sans réponse de Mme [F].
Par lettre du 13/06/2018, l'employeur a effectué la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 12/06/2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer pour faire constater la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et subsidiairement en faire constater l'illégitimité, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18/05/2021 le conseil de prud'hommes a :
-rejeté toute notion de harcèlement moral,
-jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une impossibilité de reclassement,
-débouté Mme [H] [F] de ses demandes de dommages et intérêts liées à des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur,
-débouté Mme [H] [F] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire,
-condamné Mme [H] [F] à verser 1.000 € à la société NOVO NORDISK au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Mme [F] a interjeté appel de la décision le 18/06/2021
Selon ses conclusions reçues le 10/09/2021, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
-dire et juger le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société NOVO NORDISK au paiement des sommes suivantes :
-82.415,00 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse (18 mois),
-27.472,00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral (6 mois),
-5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
-dire et juger qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-ordonner la remise des bulletins de paie et attestation PÔLE EMPLOI conformes à la décision,
-condamner la Société NOVO NORDISK aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 12/01/2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 16/12/2021.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 18/10/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
L'appelante soutient que l'inaptitude résulte d'agissements de harcèlement moral imposés par l'employeur. Elle fait valoir un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle invoque subsidiairement un manquement à l'obligation de reclassement.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
S'agissant du harcèlement moral, Mme [F] fait valoir des abus d'autorité et des insultes de sa hiérarchie, et la création volontaire d'une souffrance psychologique au travail, à savoir :
-que le directeur régional M. [C] [L] l'a agressée verbalement le 09/02/2016 alors qu'ils avaient rendez-vous à l'hôpital de [Localité 5], que bien que le CHSCT n'a pas retenu de harcèlement moral aux termes de l'enquête, les propos du directeur régional l'ont atteint moralement et physiquement et ont provoqué son arrêt maladie, que durant le déjeuner l'intéressé a persisté dans ses critiques, qu'elle a été destinataire d'une multitude de mails, qu'il lui a été accordé deux jours pour se mettre à jours des tâches administratives, tout son travail ayant été effacé après transmission pour la mettre en défaut, que l'employeur a repris le véhicule de fonction pendant son arrêt en décembre 2016, ce qui n'est pas conforme aux règles du contrat de location, l'avantage en nature correspondant étant déduit par la suite des fiches de paie, qu'elle n'a pas pu passer de visite de pré-reprise à la suite du défaut de paiement des cotisations,
-que l'entreprise avait pour projet de l'évincer, Mme [V] ayant obtenu son poste, comme cela ressort d'une attestation et du compte-rendu d'entretien préalable, la décision de licencier ayant déjà été prise.
Elle produit les éléments qui suivent :
-un courriel du 09/05/2016 adressé à Mme [J] relatant les circonstances de l'accident du travail dont il ressort qu'elle s'est rendue dans un hôpital, où elle devait retrouver M. [L], ce dernier s'étant rendu à la clinique de cette ville, qu'après son entrevue avec un médecin elle a trouvé sur son répondeur le message suivant de l'intéressé : «Putain, espèce de putain, t'es où ' Tu me fais chier, tu me fais perdre mon temps, ça fait vingt minutes que je t'attends, putain de merde...», qu'elle a été surprise de la rage accompagnant les propos, qu'elle a craint des violences physiques, que M. [L] l'a ensuite appelée en hurlant dans le téléphone, qu'il est arrivé furieux, que durant le déjeuner il a critiqué l'équipe («Tout est nul, on lui avait dit que l'équipe était bonne, eh bien pas du tout ! Le labo, [N], moi...»), qu'en partant il dit d'un ton vindicatif et méprisant : «Il est chiant hein ' Il est chiant ' Ben, il est payé pour vous faire chier... !», qu'elle ne peut plus évoquer cet événement sans fondre en larmes, et a dû être arrêtée,
-l'attestation lors de l'enquête du CHSCT remise à Mme [O] réitérant pour partie les propos précités, et ajoutant notamment : «les filles du Nord... elles ont intérêt à se bouger le cul», «[Y], c'est un boulet»,
-une lettre du médecin du travail faisant état de manifestations anxio-dépressives, envisageant un arrêt de travail, la justification de consultations de psychologie, l'arrêt de travail du 17/02/2016 faisant état de harcèlement professionnel,
-la lettre du CHSCT du 11/05/2016 exerçant le droit d'alerte et l'enquête du 23/06/2016, dont il ressort que M. [L] a changé 5 fois de région en 6 ans d'ancienneté, les salariés interrogés faisant état d'une bonne ambiance, d'un DR agréable de manière générale, qui n'est pas irrespectueux, mais qui devrait améliorer sa communication qui peut être perçue comme étant trop directe, ne mettant pas suffisamment les formes, les expressions suivantes apparaissant : «dans l'instantané, sans filtre, met la pression dans le travail, dans la suspicion, les hospitaliers étant les plus «challengés» (sic),
-le compte-rendu d'entretien du 31/08/2016, accordant à la salariée deux journées pour se mettre à jour dans l'administratif pour reprendre le 05/09/2016, des échanges de courriels du 08/09/2016 indiquant que le travail enregistré pour les 15 et 16/02 a été effacé, M. [L] indiquant ne pas avoir de rapports pour le 15/02/2016,
-des échanges de courriels et pièces relatifs à la restitution du véhicule de fonction,
-une lettre de 02/03/2017 de la salariée indiquant qu'est prélevée la somme de 314,97 € en dépit de la restitution du véhicule,
-une lettre de la salariée indiquant en substance que «j'ai appris que tout ceci n'était qu'une cabale pour mettre à mon poste une de mes collègues déléguée ville», et la réponse de l'employeur du 15/12/2016 contestant les faits et expliquant avoir dû reprendre le véhicule de fonction pour des raisons de gestion de la flotte, une compensation financière devant être versée,
-le compte-rendu d'entretien préalable de M. [M] dont il ressort que la salariée a indiqué que l'enquête du CHSCT était partiale, la secrétaire du CHSCT étant une amie de M. [L], et indiquant que s'agissant du licenciement «les choses sont faites»,
-un justificatif de l'absence de paiement de cotisation ayant empêché la visite de pré-reprise,
-l'attestation de M. [T] indiquant que l'entreprise avait le projet d'évincer Mme [F], aucune pièce d'identité n'étant jointe à l'attestation.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [F] présente des éléments matériellement établis qui examinés globalement permettent de présumer d'agissements de harcèlement moral.
Ainsi le courriel du 09/05/2016 est certes rédigé par la salariée, mais adressé à l'employeur à sa demande. Force est de constater que les déclarations de Mme [F] ont été suffisamment circonstanciées pour que l'accident du travail soit pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'ensuit que Mme [F] a subi des injures et un comportement agressif et totalement inadapté de M. [L]. En outre, l'attestation établie pour le CHSCT relate les propos du directeur général, qui la concernent puisque visant l'ensemble de l'équipe. En toute hypothèse, le fait d'écouter les propos vindicatifs et hostiles du directeur général après en avoir subi les injures caractérise un management délétère. Enfin, il ressort des pièces produites qu'une partie du travail de la salariée qui devait se mettre à jour dans son travail administratif a été effacé pour le 15 février 2016.
Il incombe donc à l'intimée de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faute de conclusions en ce sens, et les motifs du jugement n'ayant pas retenus que le harcèlement moral était présumé, ces éléments objectifs ne sont pas apportés, de telle sorte que le harcèlement moral est constitué. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences du harcèlement moral
En vertu de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, il ressort bien des circonstances de l'espèce un lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral, notamment les faits du 09/02/2016, qui ont entraîné une série d'arrêts de travail, puis finalement conduit au constat de l'inaptitude de la salariée.
L'appelante est donc bien fondée à demander la nullité du licenciement. Sa demande sera accueillie.
Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
Compte-tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge de la salariée (55 ans), de son ancienneté (13 ans), des conséquences du licenciement à son égard, tels que résultant des pièces et des explications fournies, la salariée étant toujours sans emploi et âgée de 58 ans, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 64.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Par ailleurs, les agissements de harcèlement moral ont causé un préjudice moral à la salariée qui sera réparé par la somme de 3.000 € de dommages-intérêts.
Ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, il sera enjoint à la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS de rembourser à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage de la salariée dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt devront être remis à la salariée.
Succombant, la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS supporte les dépens de première instance et d'appel par dispositions infirmatives.
Par mêmes dispositions infirmatives, il convient d'allouer à Mme [F] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que Mme [H] [F] a subi des agissements de harcèlement moral,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS à payer à Mme [H] [F] les sommes qui suivent :
-64.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-3.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés,
Enjoint à la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS de rembourser à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage de la salariée dans la limite de six mois, et de remettre à Mme [H] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS à payer à Mme [H] [F] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC