Texte intégral
ARRET N°373
N° RG 20/02714 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD65
[I]
[I]
C/
[N]
S.A. ACM - ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
S.A. AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02714 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD65
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame [T] [I]
née le 15 Décembre 1966 à [Localité 9] (31)
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007796 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [D] [I]
née le 26 Avril 1996 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [W] [N]
née le 11 Mai 1978 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. ACM - ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT substituée par Maxime CRUCHON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [I] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 25 octobre 2013, lorsque le véhicule automobile VW Polo assuré aux Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD que conduisait [W] [N] et dans laquelle elle avait pris place comme passager transporté a été heurté à l'arrière par un autre véhicule lui-même heurté par une fourgonnette.
Mme [I] est allée consulter le jour même aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], où ont été pratiquées des radiographies du rachis cervical, lombaire et de l'épaule et d'où elle est ressortie aussitôt.
Souffrant dans les jours suivants de maux de tête et de douleurs cervicales et lombaires, elle se rendait à nouveau le 28 octobre aux urgences, où le praticien qui l'examinait, le docteur [X], délivrait un certificat qualifié d''initial' faisant état d'une entorse cervicale algique avec radio et scanner normaux, d'une lombalgie avec radios initiales normales, un état de choc psychologique important, et retenant 5 jours d'ITT au sens pénal du terme.
Mme [I] portait pendant un mois un collier cervical.
Le médecin mandaté par les ACM IARD pour examiner Mme [I], le docteur [B], déposait en date du 10 février 2014 un rapport retenant une consolidation des blessures dues à l'accident au 17 décembre 2013 et à l'absence d'invalidité partielle imputable à l'accident. Indiquant que Mme [I] présentait au jour de l'accident à la suite de l'exérèse d'une hernie discale L4-L5 droite subie en janvier 2011un état antérieur symptomatique qui lui avait valu une reconnaissance d'un taux d'invalidité de 80% et le statut de travailleur handicapé avec attribution de l'AAH depuis le 1er août 2013, il considérait que les limitations et douleurs que la blessée présentait encore relevaient d'une symptomatologie invalidante lombaire directement liée à son état antérieur, qui continuait d'évoluer après un épisode de déstabilisation temporaire.
Les ACM IARD formulaient sur la base de ces conclusions une offre d'indemnisation à hauteur de 1.740 euros que Mme [I] refusait, sollicitant du juge des référés selon assignation du 10 février 2014 l'institution d'une expertise médicale de sa personne, notamment au vu d'un certificat de son médecin traitant le docteur [E].
Le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle faisait droit à cette demande par ordonnance du 22 septembre 2015 désignant le docteur [L] et allouait à Mme [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du 25 octobre 2013.
Le docteur [L] déposait en date du 29 février 2016 un rapport concluant ainsi:
.entorse cervicale algique avec radiographie et scanners normaux
.lombo radiculalgie droite chronique
.choc psychologique post-traumatique
.état antérieur portant sur le rachis lombaire
.dépendance fonctionnelle antérieure
.consolidation des blessures au 31 juillet 2014
;aides humaines antérieures sans augmentation de temps
.souffrances physiques et psychiques endurées : 2/7
.préjudice esthétique temporaire : 0,5%
.déficit physiologique permanent : 0%
.période de gêne temporaire partielle à 10% du 25.10.2013 au 31.07.2014
.frais futurs non imputables
.tierce personne, adaptation du logement et du véhicule non imputables
.préjudice esthétique permanent : 0/7
.pas de préjudice d'ordre sexuel.
Mme [I] faisait alors assigner Mme [N], les ACM IARD, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime (CPAM 17) et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par actes des 27 avril et 2 mai 2017 en vue d'entendre réparer son préjudice consécutif à l'accident et, déclarant contester les conclusions du docteur [L], sollicitait une contre-expertise.
Par jugement avant dire-droit du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle ordonnait, avant dire droit, une contre-expertise et commettait pour y procéder le docteur [U], lequel a déposé en date du 2 mai 2019 un rapport définitif rattachant à l'accident -qu'il date, par erreur,du 23 et non du 25 octobre 2013- les chefs de préjudice suivants:
.une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) du 23.10.2013 au 17.12.2013 correspondant à la période déclarée de port de la minerve et à la rédaction du certificat médical de consolidation rédigé par le médecin de la victime
.consolidation au 17 décembre 2013
.souffrances endurées : 2/7 (porte de la minerve, soins de kinésithérapie, mauvais vécu)
.préjudice esthétique temporaire du 23.10.2013 au 17.12.2013 pour le port de la minerve
.arrêts de travail du 23.10.2013 au 17.12.2013 sont imputables à l'accident si justifiés
.pas d'incidence professionnelle imputable à l'accident en cause
.pas d'autre chef de préjudice imputable à l'accident.
Il indiquait qu'il n'était pas possible d'imputer de façon directe et certaine à l'accident la symptomatologie polymorphe déclarée par Mme [I] compte-tenu de son état antérieur, dans la mesure où elle était au moment des faits sous antalgique de palier 3 équivalents à des morphiniques et en soins actifs de kinésithérapie, et compte-tenu de l'absence de lésions nouvelles radiologiques au niveau du rachis cervical lombaire de l'épaule droite.
À la suite du dépôt de ce rapport, Mme [T] [I] et sa fille [D] [I], intervenante volontaire, ont demandé au tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de réparer leur préjudice consécutif à l'accident sans se fonder sur les conclusions des experts judiciaires [L] et [U] en ce qu'ils retiennent que l'accident n'a fait que décompenser ponctuellement sans séquelles propres un état antérieur qui a continué d'évoluer péjorativement pour son propre compte, se disant persuadées, au vu de certificats médicaux et pièces médicales, que cet accident avait bel et bien aggravé l'état de la victime.
Mme [T] [I] sollicitait au titre de la liquidation de son préjudice :
.assistance tierce personne temporaire : 2.106 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 917,40 euros
.souffrances endurées : 4.500 euros
.préjudice esthétique temporaire :1.500 euros
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.800 euros
.préjudice d'agrément : 1.800 euros
Melle [D] [I] sollicitait 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Mme [N] et les ACM IARD sollicitaient quant à elles l'homologation des conclusions du docteur [U], et demandaient sur cette base, écartant toutes séquelles rattachables à l'accident, que le préjudice indemnisable soit ainsi liquidé pour la blessée:
.DFT : 124 euros
.préjudice esthétique temporaire : 100 euros
.souffrances endurées : 2.300 euros
soit 524 euros à revenir à la blessée après déduction de la provision versée, les défenderesses concluant au rejet des prétentions autres ou contraires de Mme [I] et au rejet pur et simple de la demande formulée par sa fille [D].
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* fixé le préjudice corporel de Mme [T] [I] en lien direct avec l'accident du 25 octobre 2013 à la somme de 2.774 euros correspondant à
.DFT : 124 euros
.préjudice esthétique temporaire : 150 euros
.souffrances endurées : 2.500 euros
*condamné in solidum [W] [N] et les ACM IARD à lui payer cette somme de 2.774 euros, provision de 2.000 euros à déduire
* dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 avril 2017 produiraient eux-mêmes intérêts
* rejeté le surplus des prétentions
* déclaré la décision commune à la CPAM 17
* condamné in solidum Mme [N] et les ACM IARD aux dépens
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, en substance, que les conclusions du docteur [U] étaient convaincantes et non réfutées ; que Mme [I] ne conservait pas de lésions, douleurs ou séquelles imputables à l'accident, toutes celles qui ont été objectivées se rattachant à son état antérieur symptomatique ayant continué à évoluer pour son propre compte; que son préjudice indemnisable tenait donc aux postes de préjudice temporaires antérieurs à la consolidation ; et que ces seuls préjudices n'étaient pas de nature à avoir causé à sa fille un préjudice d'affection indemnisable.
Mme [T] [I] et Melle [D] [I] ont relevé appel le 24 novembre 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 4 mars 2022 par Mme [T] [I] et Melle [D] [I]
* le 16 avril 2021 par les assurances du Crédit Mutuel IARD et Mme [N].
[T] [I] et [D] [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré commun à la CPAM 17, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner in solidum [W] [N] et les ACM IARD à payer :
* à Mme [I]
¿ à titre principal : une somme totale de 71.497 euros ainsi décomposée:
-préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles : créance CPAM 17 et Aviva : 1.062,24 euros
.assistance temporaire tierce personne : 2.242,81 euros
-préjudice extra-patrimoniaux
.temporaires :
.DFT : 10.692 euros
.souffrances endurées : 10.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
.permanents :
.DFP : 40.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
.préjudice d'agrément : 3.000 euros.
¿ à titre subsidiaire : une somme totale de 54.937 euros en retenant pour le DFP une perte de chance de 80% et les mêmes sommes pour les autres postes.
* à [D] [I] : 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection
avec intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2013, capitalisés par année entière à compter du 25 octobre 2014, outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Elles persistent à penser, contrairement aux deux experts judiciaires, que l'accident a aggravé l'état antérieur. Elles indiquent que malgré sa pathologie lombaire, Mme [I] avait une vie normale avant l'accident, où elle avait repris la marche sans canne, alors qu'elle a dû ensuite se mouvoir en fauteuil roulant et devenir gauchère.
Elles font valoir que les experts n'ont pas disposé du véritable certificat médical initial, qui n'est pas celui intitulé tel daté du 28 octobre 2013 jour où elle était retournée aux urgences trois jours après l'accident mais celui du 25 octobre, jour de l'accident où elle s'était rendue aux urgences, qui ne lui avait jamais été remis, et qu'elle a réussi à récupérer en définitive le 10 octobre 2019, date que le médecin qui le lui remit y a portée, ce qui n'a rien de suspect.
Elles soutiennent qu'il ressort du certificat que l'accident avait en réalité causé à Mme [I] une fracture au niveau de l'épaule gauche, qui a fini par se consolider dans le temps et qui n'a jamais été prise en compte par les différents médecins et experts.
Elles affirment que l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] est bien rattachée à l'accident par les neurochirurgiens d'[C] et [J], qui la suivent, et qu'elle ressort aussi des courriers du docteur [O] et du docteur [V].
Elles contestent la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, en objectant qu'il ressort du dossier médical qu'à cette date, [T] [I] s'était vu prescrire un traitement par voltarène en injection, ce qui ne se conçoit qu'en phase aiguë et non chronique d'une pathologie et va donc à l'encontre d'un état stabilisé tel que la consolidation le postule.
Mme [I] demande que la date de consolidation soit fixée au 31 décembre 2014. Elle explicite les postes de préjudice dont elle réclame réparation, en indiquant le faire sur cette base d'une aggravation de son état antérieur due à l'accident, qui a :
-causé un DFT de classe IV pendant 432 jours
-nécessité davantage d'heures d'assistance par tierce personne qu'auparavant
-impliqué des souffrances endurées de 3/7
-engendré un réel préjudice esthétique temporaire car elle marchait avec deux cannes
-causé un très important DFP.
Les ACM IARD et [W] [N] demandent à la cour d'homologuer les conclusions du docteur [U], de confirmer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris, et de condamner les appelantes à leur verser 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Elles indiquent n'avoir jamais discuté leur obligation de réparer entièrement les conséquences dommageables de l'accident.
Elles récusent les contestations des expertises judiciaires concordantes, en faisant valoir que les deux experts successivement désignés ont conclu que l'accident n'avait pas laissé de séquelles à la blessée, dont l'état antérieur avait continué d'évoluer pour son propre compte.
Elles considèrent que l'appelante dénature la teneur des certificats médicaux qu'elle cite, relevant que le docteur [E] n'a jamais écrit que la pathologie rachidienne qu'il a constatée était la conséquence de l'accident de 2013, et que le docteur [V] ne parle que d'un épisode actuel de la lombalgie sévère, et évoque bien une récidive.
Elles s'interrogent sur l'apparition en cause d'appel d'un certificat médical initial antérieur au certificat qualifié d''initial' qui était seul connu.
Elles font valoir que contrairement à ce qui est prétendu, les experts ont bien fait état d'une épaule droite endolorie après l'accident, et relaté les examens faits à ce niveau.
Elles soutiennent que des injections de voltarène n'étaient pas contradictoires avec la consolidation, dès lors qu'elles se rattachaient à l'état antérieur.
Elles approuvent l'évaluation par le premier juge des trois seuls postes de préjudice, temporaires, indemnisables.
Elles estiment non justifié en l'absence de séquelles le préjudice d'affection dont [D] [I] sollicite réparation.
La CPAM de la Charente Maritime et la compagnie Aviva Assurances ne comparaissent pas. Elles ont l'une et l'autre été assignées par acte du 22 janvier 2021 délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [W] [N], conductrice du véhicule dans lequel madame [T] [I] avait pris place le jour de l'accident, et la compagnie ACM IARD, assureur du véhicule, ne contestent pas, et n'ont jamais discuté, leur obligation de réparer intégralement le préjudice de la victime, passager transporté.
L'accident dans lequel Mme [I], née le 15 décembre 1966, célibataire, a été blessée, a eu lieu le 25 octobre 2013 vers 16h50, ainsi qu'il ressort clairement des pièces de la procédure établie par les services de police, et c'est par une erreur de plume qui n'affecte en rien ses analyses et conclusions que l'expert judiciaire [U] le situe au 23 du mois d'octobre.
Il a toujours été constant que Mme [I] s'est rendue aux urgences du groupe hospitalier de [Localité 2] après l'accident, accompagnée par son amie Mme [N].
Son bulletin de situation signé du directeur de l'hôpital en date du 25 octobre a d'emblée été produit (pièce n°3).
Elle y a fait l'objet d'un examen clinique et d'un examen radiologique, interprété comme normal.
A constamment été produit un certificat médical intitulé 'initial' en date du 28 octobre 2013 émanant de ce même service des urgences du centre hospitalier, où Mme [I] a toujours indiqué être revenue trois jours après l'accident en raison de douleurs, et qui énonce qu'elle présente une entorse cervicale algique avec radios et tdm normales, une lombalgie avec radios initiales normales, et un état de choc psychologique important, et contenant prescription de soins jusqu'au 15/12/2013 et de 5 jours d'arrêt de travail au sens pénal (pièce n°5).
L'auteur de ce certificat médical initial, le docteur [A] [X], a établi en date du 10 octobre 2019 soit six ans plus tard, sur la démarche de Mme [I], un certificat médical qu'il qualifie d''initial', s'ouvrant par l'indication qu'il est établi 'après relecture du dossier de madame [I] [T], née le..., demeurant..., qui a été admise aux urgences le 25/10/2013, déclarant avoir été victime d'un accident de la voie publique', et énonçant :
'A l'examen clinique, elle présentait :
-une douleur de la région acromio claviculaire droite et de la partie antérieur de l'épaule droite
-des cervicalgies diffuses à type de brûlures
-une contracture au niveau des trapèzes
-à la palpation, épineuses algiques
-des lombalgies sur terrain de hernie discales lombaires opérées sur sciatique droite paralysante toujours présente.
Examen radiologique : pas de lésions osseuses, doute sur chevauchement lignes spino lamiares C2C3, raideur globale ; le TDM cervical mettait en évidence une rectitude du rachis cervical.
Conclusion : contusions et contractures musculaires'.
Eu égard à l'authenticité de son origine, ce certificat n'est pas suspect, quand bien même sa qualification rétrospective de 'certificat initial' nourrit l'équivoque.
Pour autant, il ne révèle rien qui soit de nature à remettre en cause les conclusions des experts amiables comme judiciaires qui n'en ont pas eu connaissance.
Ainsi, le docteur [B], qui avait établi un rapport amiable en février 2014, y écrivait (pièce n°8, p 2) que des radiographies avaient été pratiquées au CH de [Localité 2] le jour de l'accident et que ces examens avaient permis d'écarter toute lésion osseuse post-traumatique.
Ce certificat ne fait pas état d'une fracture de la clavicule droite mais d'une douleur à ce niveau, et au contraire il l'exclut, relatant que l'examen radiologique n'a pas objectivé de lésion osseuse et concluant à des 'contusions et contractures musculaires', ce qui est, au demeurant, en totale cohérence avec les énonciations du certificat médical du 28 octobre qui qualifiait de 'normales' les radios 'initiales', cet adjectif désignant manifestement celles pratiquées 3 jours plutôt, les radios pratiquées le jour même y étant quant à elles visées sans cet adjectif' initial' sous la mention 'rx et tdm normal'.
Le compte-rendu de radiographie de l'omoplate droite de Mme [I] daté du 5 juillet 2021 dans lequel un radiologue écrit que 'la petite fracture du tiers inférieur de l'omoplate droite n'est plus visible ce jour, témoignant d'une consolidation satisfaisante..', n'est pas contextualisé ; le fait qu'il parle de 'consolidation satisfaisante' est de nature à laisser penser qu'il s'agirait d'une fracture récente ; rien en tout cas ne permet de retenir ou seulement même de conjecturer raisonnablement qu'il pourrait s'agir d'une fracture causée par l'accident de 2013 qu'aucun examen ni praticien n'a jamais mise en évidence ;ainsi, ce document ne remet pas en cause les conclusions expertales ni ne justifie d'envisager le recours à une nouvelle expertise.
Les experts judiciaires ont l'un comme l'autre connu et mentionné (cf page 10 et 11 du rapport [L] et pages 5, 12 et 13 du rapport [U]) les douleurs à l'épaule gauche signalées par la victime le jour même de l'accident, et les examens, notamment radiologiques, aussitôt pratiqués, qui n'avaient pas mis en évidence de lésion traumatique à ce niveau.
Le docteur [B] a conclu que Mme [I] était confrontée à une symptomatologie invalidante lombaire directement liée à son état antérieur, le fait traumatique ayant été responsable d'une déstabilisation temporaire de cet état antérieur majeur correspondant à une gêne temporaire partielle de classe 1 jusqu'à la consolidation, concluant que son examen ne mettait en évidence aucune séquelle fonctionnelle objective à caractère invalidant permanent, directement imputable au traumatisme essentiellement cervical subi le 25 octobre 2013.
Le docteur [L] conclut que Mme [I] présentait un état antérieur 'important' qu'il qualifie aussi d' 'invalidant' et d' 'état antérieur algique et dépendant' en réponse à un dire du conseil de la victime contestant son pré-rapport ; que 'le fait traumatique initial peut être considéré comme bénin, avec des examens radiologiques considérés comme normaux'; que l'examen trois mois après l'accident ne révélait pas de raideur du rachis cervical et une absence de limitation d'amplitude de l'épaule droite ; et qu''au total, l'état clinique de la patiente est lié à une décompensation globale rachidienne, fonctionnelle et psychologique d'un état antérieur non imputable au fait traumatique du 25/10/2013', indiquant expressément que 'l'état antérieur s'est décompensé et évolue désormais pour son propre compte', et écartant ainsi tout déficit physiologique permanent en rapport avec l'accident.
Le docteur [U] conclut que 'd'un point de vue médico-légal, il n'est pas possible d'imputer de façon directe et certaine la symptomatologie polymorphe déclarée par Mme [I] à l'accident du 23 octobre 2013 compte-tenu de l'état antérieur, celle-ci étant sous antalgiques de palier 3 (équivalent à des morphiniques) et en soins actifs de kinésithérapie au moment des faits l'absence de lésions nouvelles radiologiques au niveau du rachis cervical, lombaire et de l'épaule droite'.
En réponse à un dire, il a ajouté (cf p. 15) que les propos tenus en 2016 puis 2019 par écrit par le docteur [J], neurochirurgien qui avait opéré en 2011 Mme [I] de sa hernie, confortaient ses conclusions quant à une origine dégénérative des douleurs alléguées.
Mme [I] conteste cette analyse en soutenant qu'elle avait retrouvé une vie normale avant l'accident et qu'elle n'était guère handicapée, et elle se prévaut de quelques attestations de témoins relatant ses activités, mais il ressort des éléments recensés par les experts pièces à l'appui (ainsi rapport [L] pages 11 et 12, rapport [U] p. 4 et 12) qu'elle venait juste d'être reconnue handicapée avec un taux de 80%, qu'elle prenait quotidiennement un traitement équivalent à de la morphine, suivait deux à trois séances de kinésithérapie par semaine, bénéficiait depuis le 1er août 2013 d'une aide à domicile quotidienne pour la toilette et l'habillage, et qu'elle venait de recevoir une aide financière pour le rehaussement de ses WC , la pose d'une barre d'appui coudée et un élévateur de lit.
La date de consolidation retenue au 17 décembre 2013 est justifiée de façon argumentée et convaincante par la considération qu'il s'agit de la date d'émission d'un certificat de consolidation, et elle n'est pas réfutée par la circonstance qu'à cette date, Mme [I] avait une prescription d'antalgique, puisqu'elle présentait toujours son état antérieur symptomatique déjà traité ainsi avant l'accident, la poursuite de ce traitement n'empêchant aucunement de constater la stabilisation ou la disparition des séquelles propres à l'accident.
Les conclusions concordantes de trois experts successifs ne sont pas non plus réfutées par les termes du courrier du docteur [E] à son confrère [S], médecin traitant, du 27 août 2014 où,il affirme d'emblée que la patiente est venue le consulter 'pour un problème de lombalgies et radiculalgies du membre inférieur droit, hyperlagique, qui a débuté brutalement suite à un choc en voiture en octobre 2013', ce qui constitue non une analyse mais une reprise des dires de la patiente, non mis en perspective par un historique de l'état antérieur qui est superficiellement évoqué mais non documenté, ce praticien ne disposant pas du dossier médical. En tout état de cause, les experts judiciaires ont eu l'un et l'autre connaissance de ce courrier, qu'ils recensent (cf p.5 et 6 du rapport [L] et P. 6 du rapport [U]), et l'un d'eux a répondu à un dire de contestation s'en prévalant, que ce praticien ne faisait qu'émettre des hypothèses (cf rapport [L] p. 19).
Les autres pièces médicales ne contredisent pas davantage les conclusions concordantes des trois experts, qu'il s'agisse du courrier du docteur [V], de celui du docteur [O] ou des autres pièces produites.
Ces conclusions sont en cohérence avec l'avis du neurochirurgien [J] qui avait opéré en 2011 de sa hernie discale Mme [I] exprimée dans un courrier du 29 juin 2016 énonçant que depuis l'accident de la voie publique de 2013 'il y a un syndrome de décompensation' (cf pièce n°23).
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la date de consolidation au 17 décembre 2013 et liquidé sur la base du rapport d'expertise judiciaire [U] les trois seuls postes de préjudice de la blessée en lien avéré de causalité avec l'accident, savoir,
.45 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant à la limitation due au port de la minerve, réparé de façon adaptée par l'allocation de 124 euros
.un préjudice esthétique temporaire tenant au port de cette minerve, bien réparé par l'allocation de 150 euros
.des souffrances endurées tenant au port astreignant et inconfortable de cette minerve, aux soins de kinésithérapie spécifiquement nécessités par l'accident pendant cette période et au mauvais vécu de cet épisode, qui ont été pertinemment indemnisées par l'allocation d'une somme de 2.500 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en sa liquidation du préjudice à 2.774 euros, et en ce qu'il a dit que la provision de 2.000 euros était à déduire de cette somme.
Mme [I] n'est pas fondée à contester la fixation par le tribunal du point des départ des intérêts moratoires au 27 avril 2017, date de son assignation introductive d'instance au fond, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
L'anatocisme étant de droit lorsqu'il est demandé en justice, le jugement sera également confirmé en ce qu'il en a accordé le bénéfice à la victime.
C'est également à bon droit que le premier juge a débouté la fille de la victime de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection qu'elle articulait au vu de séquelles qui ne sont pas imputables à l'accident, les postes de préjudice temporaire seuls en relation avec avérée avec l'accident n'étant pas propres à avoir causé à Melle [D] [I] un préjudice d'affection indemnisable.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptées, et seront également confirmées, Mme [I] ayant obtenu en première instance une somme supérieure à celle que les défenderesses lui avaient offerte.
Devant la cour, Mme [T] [I], principale demanderesse, succombe en toutes ses prétentions, et elle supportera donc, seule, les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
Le présent arrêt est commun à la CPAM de Charente Maritime et à la société Aviva Assurances.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime et la société Aviva Assurances
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,