Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04779 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIZB
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de LYON sous le n°954507976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2011, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI [Y] un prêt immobilier d'un montant de 104.990 euros destiné à l'achat d'un immeuble à titre de résidence principale d'un ou plusieurs locataires à [Localité 5] et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêts de 4,19%.
Audit acte sont notamment intervenus Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] (ci-après dénommés les consorts [Y]) en qualité de cautions solidaires à hauteur de 31.497 euros chacun.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2013, la société Lyonnaise de Banque a également consenti à la SCI [Y] un prêt immobilier d'un montant de 164.761,40 euros destiné à l'achat d'une maison à but locatif à Draguignan et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêts de 3,55%.
Les consorts [Y] sont à nouveau intervenus audit acte en qualité de cautions solidaires à hauteur de 197.713,68 euros.
La SCI [Y] s'est montrée défaillante dans le remboursement des échéances de ces deux prêts à compter de février 2016.
L'organisme bancaire l'a donc mise en demeure de lui payer la somme de 28.347,62 euros au titre du premier prêt et la somme de 30.955,78 euros au titre du 2nd prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 et 21 mars 2019 et l'a informée qu'à défaut de régularisation sous huit jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 23 avril 2019, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts et a mis en demeure la SCI [Y] de lui payer les sommes de 110.875,24 euros et de 143.253,26 euros.
Elle a également mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des mêmes dates les consorts [Y] d'avoir à lui régler la somme de 31.497 euros en application du premier prêt et celle de 143.253,26 euros s'agissant du 2nd prêt.
* * *
Par actes d'huissier en date du 20 juillet 2022, la société Lyonnaise de Banque a assigné Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes dues au titre des deux contrats de prêt.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme principale de 31.497 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 104.990 euros accordé à la SCI [Y] avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter du 12 mai 2022 et jusqu’au complet règlement ;
- condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme principale de 31.497 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 104.990 euros accordé à la SCI [Y] avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter du 12 mai 2022 et jusqu’au complet règlement ;
- condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme principale de 122.926,14 euros au titre de leurs engagements de caution solidaire du pet de 164.761,40 euros accordés au profit de la SCI [Y], avec intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l’an à compter du 12 mai 2022 et jusqu’au complet règlement
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposes dans le cadre de la mise en place des mesures conservatoires et d’exécution, distraits au profit de la SELARL Adekwa, Avocats, sur ses offres et affirmations de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation avec intérêts au taux contractuel et conventionnel à compter du 12 mai 2022 ;
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal, et ce, à compter du caractère définitif du jugement à intervenir ;
- débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de capitalisation des intérêts
- débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA BANQUE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I. Au titre du prêt immobilier du 21 juillet 2011 :
Sur la somme due en principal :
En l'espèce, il résulte du contrat de prêt immobilier d'un montant de 104.990 euros et de ses conditions générales signés entre les parties le 21 juillet 2011, et plus précisément de son article 17, que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, après que le prêteur ait averti l'emprunteur par écrit, notamment « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ».
Suite aux impayés de la SCI [Y], la société Lyonnaise de Banque lui a donc notifié la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019 après l'envoi d'un premier courrier du 18 mars 2019, si bien qu'elle a respecté le formalisme imposé par l'article 17 des conditions générales du contrat.
Par ailleurs, l'article 8.3 des conditions particulières du contrat de prêt prévoit que « la caution solidaire est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque », « dans la limite en montant et en durée de son engagement ».
Il apparaît ainsi à la lecture du contrat de prêt du 21 juillet 2011 que les consorts [Y] y sont intervenus en qualité de cautions solidaires à hauteur de 31.497 euros chacun.
Suivant décompte établi le 12 mai 2022 par la société Lyonnaise de Banque, et dont le contenu n'est pas précisément contesté par les consorts [Y], il apparaît que la SCI [Y] est encore redevable de la somme totale de 72.385,83 au titre de ce prêt, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l'indemnité conventionnelle de 5% notamment.
Par conséquent, Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] seront condamnés à payer chacun à la société Lyonnaise de Banque la somme de 31.497 euros en leur qualité de cautions solidaires du prêt immobilier du 21 juillet 2011 d'un montant de 104.990 euros.
Sur les intérêts conventionnels :
La société Lyonnaise de Banque sollicite que cette somme soit assortie du taux contractuel de 4,190% à compter du 12 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement aux motifs que ce taux a été contractuellement convenu entre les parties.
Les consorts [Y] demandent au tribunal qu'il soit fait application du taux légal, sans plus de précisions.
En l'espèce, le taux de 4,19% concerne uniquement les relations entre la société Lyonnaise de Banque, en sa qualité de prêteur, et la SCI [Y], en sa qualité d'emprunteur, conformément au contrat de prêt du 21 juillet 2011.
La banque n'établit pas en quoi ce taux intéresserait également ses rapports avec les cautions. En effet, l'article 8.3 des conditions particulières du contrat de prêt du 21 juillet 2011 ne fait aucunement état d'un taux contractuel quelconque qui s'imposerait aux cautions en cas de recours du prêteur à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu d'assortir la condamnation des consorts [Y] des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les consorts [Y] demandent au tribunal de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de capitalisation des intérêts, sans plus de précisions.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante qu’elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
II. Au titre du prêt immobilier du 20 juin 2013 :
Sur la somme due en principal :
En l'espèce, il résulte du contrat de prêt immobilier d'un montant de 164.761,40 euros et de ses conditions générales signés entre les parties le 20 juin 2013, et plus précisément de son article 16, que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, après que le prêteur ait averti l'emprunteur par écrit, notamment « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ».
Suite aux impayés de la SCI [Y], la société Lyonnaise de Banque lui a donc notifié la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019 après l'envoi d'un premier courrier du 21 mars 2019, si bien qu'elle a respecté le formalisme imposé par l'article 16 des conditions générales du contrat.
Par ailleurs, l'article 8.3 des conditions particulières du contrat de prêt prévoit que « la caution solidaire est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque », « dans la limite en montant et en durée de son engagement ».
Il apparaît ainsi à la lecture du contrat de prêt du 20 juin 2013 que les consorts [Y] y sont intervenus en qualité de cautions solidaires à hauteur de 197.713,68 euros chacun.
Suivant décompte établi le 12 mai 2022 par la société Lyonnaise de Banque, et dont le contenu n'est pas précisément contesté par les consorts [Y], il apparaît que la SCI [Y] est encore redevable de la somme totale de 122.926,14 au titre de ce prêt correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l'indemnité conventionnelle de 5% notamment.
Par conséquent, Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 122.926,14 euros en leur qualité de cautions solidaires du prêt immobilier du 20 juin 2013 d'un montant de 164.761,40 euros.
Sur les intérêts conventionnels :
La société Lyonnaise de Banque sollicite que cette somme soit assortie du taux contractuel de 3,55% à compter du 12 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement aux motifs que ce taux a été contractuellement convenu entre les parties.
Les consorts [Y] demandent au tribunal qu'il soit fait application du taux légal, sans plus de précisions.
En l'espèce, le taux de 3,55% concerne uniquement les relations entre la société Lyonnaise de Banque, en sa qualité de prêteur, et la SCI [Y], en sa qualité d'emprunteur, conformément au contrat de prêt du 20 juin 2013.
La banque n'établit pas en quoi ce taux intéresserait également ses rapports avec les cautions. En effet, l'article 8.3 des conditions particulières du contrat de prêt du 20 juin 2013 ne fait aucunement état d'un taux contractuel quelconque qui s'imposerait aux cautions en cas de recours du prêteur à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu d'assortir la condamnation des consorts [Y] des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les consorts [Y] demandent au tribunal de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de capitalisation des intérêts, sans plus de précisions.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante qu’elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
III. Au titre de la résistance abusive :
La société Lyonnaise de Banque sollicite l’octroi de la somme de 2.000 euros à ce titre.
Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l’espèce, la société Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du comportement des consorts [Y].
Elle sera donc déboutée de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR LES CAUTIONS
Les consorts [Y] sollicitent l'octroi « des plus larges délais de paiement », sans plus de précisions. Ils produisent au soutien de leur demande un certificat médial justifiant de l'état de santé de Monsieur [X] [Y], leur avis d'imposition, leurs revenus, et des documents justifiant de la situation de surendettement de leur fille, également caution solidaire des deux emprunts.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les consorts [Y] ne formulent dans leurs écritures aucune offre de paiement au soutien de leur demande de délais de paiement.
Il apparaît à la lecture des pièces financières qu'ils produisent aux débats que l'octroi d'un délai, même de deux années, ne permettra pas de s'assurer du remboursement de la totalité de la dette. Ils ne font en effet pas état de circonstances particulières permettant d’envisager un paiement du solde à l’issue de ce délai, telle que la vente des biens objets des prêts immobiliers.
Il y a donc lieu de débouter les consorts [Y] de leur demande de délai de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais engagés au titre des mesures conservatoires et d'exécution, dont la société Lyonnaise de Banque ne justifie pas.
Il sera fait distraction de ces sommes au profit des avocats qui justifient en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 31.497 euros au titre du prêt immobilier d'un montant de 104.990 euros du 21 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [Y] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 31.497 euros au titre du prêt immobilier d'un montant de 104.990 euros du 21 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 122.926,14 euros au titre du prêt immobilier d'un montant de 164.761,40 euros du 20 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formée par la société Lyonnaise de Banque au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [X] [Y] et par Madame [R] [C] épouse [Y] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais engagés au titre des mesures conservatoires et d'exécution, et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [C] épouse [Y] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE