Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4AE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2013, la SCI 11 SA aux droits de laquelle vient la SAS FONCIÈRE DES ARTS PATRIMOINE, puis la SAS FONCIÈRE DES ARTS a consenti à la PHARMACIE DES QUAIS, désormais dénommée SELARL PHARMACIE du [Localité 6], un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 2] , pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable d’avance, outre versement d’un dépôt de garantie de 840 euros.
Les loyers étant impayés, la SAS FONCIÈRE DES ARTS a fait signifier les 12 mai 2023 et 09 août 2023 à la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] un commandement de payer les loyers puis par actes du 11 janvier 2024 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail du 20 décembre 2013
Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
-Condamner à titre provisionnel la SELARL PHARMACIE des QUAIS au paiement de la somme de 2580,57 euros, au titre des loyers et charges dus à ce jour, sauf actualisation, en fonction des loyers devenus échus à la date de l’ordonnance à intervenir,
-Condamner la même au paiement à la SAS FONCIÈRE des ARTS, des intérêts de 3% par trimestres à compter de la date d’exigibilité des loyers et des charges restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail,
-Condamner la SELARL PHARMACIE des QUAIS à payer à la société requérante, la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner à titre provisionnel la SELARL PHARMACIE des QUAIS au paiement des intérêts judiciaires,
Vu l’article 1343-2 du code civil
-Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles
-Condamner à titre provisionnel, la SELARL PHARMACIE des QUAIS aux frais et entiers dépens, en ceux compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS FONCIÈRE DES ARTS représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SAS FONCIÈRE DES ARTS justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte (pièce n°8) arrêté au 31 octobre 2023, que la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et après déduction de la somme totale de 328,90 euros (103,54 + 119,53+ 105,83) portée au débit du compte au titre de régularisation de charges sur les factures d’octobre 2023 et juillet 2023, mais sans aucun justificatif, reste lui devoir une somme de 2502,34 euros (2831,24 - 328,90 ), selon décompte précité terme de novembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts dus depuis plus d’un an à la date de l’assignation, seront capitalisés selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SELARL PHARMACIE du [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception du coût des commandements de payer qui demeureront à la charge du bailleur, l’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas invoquée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS FONCIÈRE DES ARTS la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] à payer à SAS FONCIERE DES ARTS la somme provisionnelle de 2502,34 euros euros (deux mille cinq cent deux euros et trente-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers impayés, selon décompte arrêté au 31 octobre 2023, terme de novembre 2023 inclus, hors régularisation de charges non justifiée,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et majorées selon les modalités fixées à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation (11 janvier 2024) conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] à payer à la SAS FONCIERE DES ARTS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL PHARMACIE du [Localité 6] aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer du 12 mai 2023 et 09 août 2023, qui demeureront à la charge de la bailleresse,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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