Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/2024
à : Me Victor EDOU
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : La Société ARCHIONLINE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HZB
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
GEA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDERESSE
La Société ARCHIONLINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HZB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société GEA ARCHITECTURE a assigné la société ARCHIONLINE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler :
- 4800 euros TTC correspondant aux factures n°2210 et 2211 d'un montant chacune de 2400 euros TTC et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022,
- 2500 euros euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, la société GEA ARCHITECTURE a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance, maintenant que la société ARCHIONLINE ne lui a pas réglé deux factures de 2400 euros TTC chacune.
En défense, la société ARCHIONLINE, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande principale de condamnation en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation et il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l'espèce, la société GEA ARCHITECTURE a assigné la société ARCHIONLINE en paiement d'un reliquat de deux factures, la première d'un montant de 2000 euros soit 2400 euros TTC, n°2210 et référencée 22038/LM en date du 10 septembre 2022, et la seconde d'un montant de 2000 euros soit 2400 euros TTC, n°2211 référencée 22039/LM en date du 10 septembre 2022.
Elle produit au soutien de ses prétentions les conditions particulières d'adhésion au réseau ARCHIONLINE applicables aux architectes, deux notes d'honoraires n°2203 et n°2205, l'une émise le 18 juillet 2022 pour 3000 euros HT soit 3600 euros TTC pour la phase de faisabilité et la seconde émise le 06 septembre 2022 pour 5000 euros HT soit 6000 euros TTC pour la phase de permis de construire, ainsi que des échanges de courriels suite à l'absence de paiement.
Elle explique que de nouvelles notes d'honoraires ont été établies à la demande de la société ARCHIONLINE pour faciliter le paiement, ce dont elle ne justifie aucunement. Les deux nouvelles notes d'honoraires n° 2210 et 2211 dont elle sollicite le paiement ne sont pas produites, et au total, les pièces versées au dossier ne permettant pas de déterminer les montants qui auraient été réglés par la société ARCHIONLINE sur les montants mentionnés dans les deux notes initialement émises le 10 septembre 2022.
Le seul courrier du 05 décembre 2022 adressé par le requérant à la société ARCHIONLINE, mentionnant les trois nouvelles notes d'honoraires et leur montant ne saurait suffire à lui seul à établir leur existence et la dette de la société ARCHIONLINE, en l'absence de production de ces notes et des factures jointes dans les courriels échangés par les parties le 10 octobre 2022 mais non produites.
La créance invoquée par la société GEA ARCHITECTURE ne peut donc être déterminée au regard des seules pièces qu'elle produit, qui ne permettent nullement d'en fixer le montant, comme l'avait déjà constaté le juge des référés dans sa décision du 1er juin 2023 qui avait statué au regard des mêmes pièces.
La société GEA ARCHITECTURE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
- Sur les autres demandes:
La société GEA ARCHITECTURE ne justifiant pas de sa créance, elle ne peut obtenir la condamnation de la société ARCHIONLINE à lui régler des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société GEA ARCHITECTURE succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la société GEA ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société GEA ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société GEA ARCHITECTURE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GEA ARCHITECTURE aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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