Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01139 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 12 Mars 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. TAXIS TONY AMBULANCES prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023
Audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2015, la SAS Taxis Tony Ambulances a engagé M. [N] [S] en qualité d'auxiliaire ambulancier, emploi 1er degré, niveau A de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 4 septembre 2018, M. [N] [S] a démissionné de son poste à effet du 12 septembre 2018.
Le 6 janvier 2020, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir condamner la SAS Taxis Tony Ambulances au paiement de diverses sommes (rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures travaillées les dimanches et jours fériés non réglées, indemnité pour dépassement d'amplitude journalière, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, rappel sur indemnité de repas).
Le conseil de prud'hommes de Montargis, le 12 mars 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, étant précisé que la SAS Taxis Tony Ambulances n'était ni comparante, ni représentée, la demande de renvoi ayant été refusée :
-condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S] au titre de :
rappel de salaire sur heures supplémentaires, dimanches et jours fériés et indemnité de dépassement d'amplitude journalière : 11'178, 40 € nets,
congés payés afférents : 1117,84 € nets,
rappel indemnité de repas : 1464,46 € nets,
sommes bénéficiant de l'intérêt légal à compter du 9 janvier 2020,
- condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S] la somme de 12'018,96 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
somme bénéficiant de l'intérêt légal à compter de ce jour,
- condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SAS Taxis Tony Ambulances la remise à M. [N] [S] d'une attestation Pôle emploi le bulletin de paie conforme au présent jugement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement appel d'une astreinte de 100 € par jour passé ce délai,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la SAS Taxis Tony Ambulances aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 8 avril 2021, la SAS Taxis Tony Ambulances a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Taxis Tony Ambulances demande à la cour de :
déclarer la SAS Taxis Tony Ambulances recevable et bien fondée en son appel ;
le déclarer bien fondé,
juger la SAS Taxis Tony Ambulances recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes ;
juger qu'il n'y avait pas lieu au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des indemnités de repas de M. [S] ;
juger qu'il n'y avait pas lieu au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;
Par conséquent :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S]
au titre de :
rappel de salaire sur heures supplémentaires : 11 178,40 € net
congés payés y afférents : 1117,84 € net
rappel d'indemnité de repas : 1464,46 € net
- condamné la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S] la somme de 12 018,96 euros au titre du travail dissimulé
En tout état de cause,
condamner M. [S] à verser à la SAS Taxis Tony Ambulances la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [S] demande à la cour de:
Dire et juger la SAS Taxis Tony Ambulances mal fondée en son appel,
Débouter la SAS Taxis Tony Ambulances de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner en conséquence la SAS Taxis Tony Ambulances à régler à M. [N] [S] les sommes de :
11 178,40 € nets à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, et indemnité de dépassement d'amplitude journalière, pour la période du 9 décembre 2015 au 12 septembre 2018,
1117,84 € nets au titre des congés payés afférents,
1464,46 € net à titre de rappel d'indemnité de repas pour la même période du 9 décembre 2015 au 12 septembre 2018,
12 018,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1500 € au titre des frais irrépetibles de première instance, et ordonner à la SAS Taxis Tony Ambulances la remise à M. [N] [S] de l'attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire de régularisation conformes sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard passe le délai de 8 jours suivant la notification du dit jugement,
Y ajoutant,
Condamner la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à M. [N] [S] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamner la SAS Taxis Tony Ambulances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures travaillées les dimanches et jours fériés et sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalière
Sur la prescription
Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Taxis Tony Ambulances ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [N] [S] a démissionné le 12 septembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire.
Sa demande, qui porte sur les sommes dues à compter du 9 décembre 2015, n'est donc pas prescrite (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Sur le bien-fondé de la demande
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, P+R+I).
M. [N] [S] soutient que des heures supplémentaires, des heures travaillées les dimanches et jours fériés et une indemnité pour dépassement d'amplitude lui sont dues pour toute la période d'exécution du contrat de travail et que c'est ce qui a provoqué sa démission.
Il produit :
- ses agendas 2015, 2016, 2017 et 2018 comportant les heures effectuées dont il réclame le paiement ;
- ses feuilles de route hebdomadaires sur la période du 5 mars 2018 au 16 septembre 2018 ;
- un rapport d'analyse de son salaire effectué le 28 novembre 2019 par la SA EDC, expertise et technique comptables comportant en annexe ses bulletins de salaire reconstitués ;
- ses bulletins de salaire sur la période de décembre 2015 à septembre 2018 ;
- le courrier de son conseil du 18 décembre 2019 demandant une résolution amiable du litige.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre à la demande de son salarié, en fournissant ses propres éléments.
La SAS Taxis Tony Ambulances, comme le relève le salarié, concentre l'essentiel de son argumentation sur le contentieux qui l'oppose à un autre collègue qui selon elle « gérait l'activité et les salariés sans avoir officiellement les pleins pouvoirs de l'employeur » et l'aurait trompée.
L'employeur se borne à contester que le salarié ait accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Cependant, il ne produit aucun élément susceptible d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au regard des éléments versés aux débats, et notamment des agendas produits qui ont permis de reconstituer les décomptes et du rapport d'expertise comptable, la société Taxis Tony Ambulances est condamnée à payer à M. [N] [S] la somme de 11'178,40 euros net à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de majorations au titre du travail les dimanches et jours fériés et d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière pour la période du 9 décembre 2015 au 12 septembre 2018, outre 1117,84 euros net au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.
La cour a retenu que le salarié avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n'ont pas été rémunérées. L'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé.
L'employeur avait nécessairement connaissance des plannings de travail qu'il imposait à son salarié et, par conséquent, du volume d'heures réellement effectuées par celui-ci. A cet égard, la SAS Taxis Tony Ambulances, personne morale, ne peut se retrancher derrière les agissements d'un de ses préposés en charge de la gestion des plannings.
M. [N] [S] a perçu de nombreuses primes non prévues au contrat de travail. Il apparaît que ces primes ont été versées en lieu et place du paiement d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanches et jours fériés et de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière.
À cet égard, à compter de janvier 2017, après le licenciement du salarié chargé des plannings, il n'apparaît plus aucune prime diverse ou spéciale sur les bulletins de paie mais seulement le paiement de sommes pour indemnité d'amplitude 75 %, indemnité d'amplitude 100 %, heures supplémentaires 25 %, heures supplémentaires 50 %, indemnité jours fériés et dimanches.
Il s'en évince que la SAS Taxis Tony Ambulances s'est, en toute connaissance de cause, abstenue de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
L'indemnité pour travail dissimulé doit être fixée en tenant compte de l'incidence sur la rémunération du salarié des heures de travail qu'il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 018,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel d'indemnité de repas
Il ressort des plannings journaliers annexés au rapport d'analyse de salaire du cabinet comptable qu'il est dû au salarié au titre des indemnités de repas ou de casse-croûte la somme de 1464,46 € net.
Par voie de confirmation du jugement il y a lieu de condamner la SAS Taxis Tony Ambulances à payer cette somme à M. [N] [S].
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Taxis Tony Ambulances de remettre à M. [N] [S] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à payer à M. [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID