Texte intégral
N° RG 22/00217 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7OG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03367
Jugement du Juge de l'Execution de Rouen du 05 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LESUEUR MATERIEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé en qualité de chauffeur par la société BRL TP suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2008.
Ce contrat a été repris par la Sarl Lesueur Matériel.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 28 octobre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sarl Lesueur Matériel.
Celle-ci a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 mai 2016.
M. [K] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Rouen le 18 mars 2015 aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes.
Il a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2015.
Suivant jugement en date du 22 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Rouen a :
- donné acte à l'AGS et au CGEA de Rouen de ce que la Sarl Lesueur Matériel se trouvant in bonis, suite à l'obtention d'un plan de redressement, la garantie de l'AGS ne saurait être recherchée qu'à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise,
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Lesueur Matériel à verser à M. [K] [L] les sommes suivantes : 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de décompte des heures supplémentaires, 144,08 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [L] de ses autres demandes et surplus de demandes,
- débouté la Sarl Lesueur Matériel de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge des parties, chacune pour moitié.
Sur appel interjeté par M. [K] [L] et suivant arrêt en date du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Rouen, infirmant partiellement le jugement entrepris, a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant M. [K] [L] à la Sarl Lesueur Matériel à la date du 24 décembre 2015,
- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- alloué à M. [L] les sommes suivantes :
7.400 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
740 euros au titre des congés payés afférents,
272,70 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,
316,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
31,64 euros au titre des congés payés afférents,
3 246,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
324,67 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sarl Lesueur Matériel de remettre à M. [L] l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonné à la Sarl Lesueur Matériel de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de trois mois,
- déclaré l'Unedic délégation AGS-CGEA tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
- alloué à M. [L] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Lesueur Matériel aux entiers dépens, y compris de première instance.
Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée le 13 novembre 2019 par M. [L] tendant notamment à condamner la société Lesueur Matériel à lui verser les sommes susvisées, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de sa demande d'interprétation suivant ordonnance en date du 30 janvier 2020.
Le 17 août 2021, M. [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Sarl Lesueur Matériel entre les mains du Crédit du Nord, pour un montant de 28 437,78 euros, dénoncée par acte d'huissier en date du 23 août 2021.
La saisie pratiquée a été effective à hauteur de 25 270,84 euros.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2021, la société Lesueur Matériel a assigné M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en mainlevée de la saisie-attribution et condamnation de M. [L] au paiement de dommages et intérêts ainsi que de frais de procédure.
Suivant jugement contradictoire en date du 05 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la société Lesueur Matériel de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à son encontre,
- débouté la société Lesueur Matériel de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Lesueur Matériel à payer à M. [L] la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Lesueur Matériel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lesueur Matériel aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2022, la société Lesueur Matériel a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Lesueur Matériel demande à la cour d'appel, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal :
- constater l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 30 janvier 2020,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à son encontre et de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire :
- constater que M. [L] ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre et réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Rouen des mêmes chefs critiqués,
En tout état de cause :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2021 à son encontre,
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 09 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M.[L] demande à la cour d'appel, au visa notamment des articles L.111-2, L.211-1 et L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de:
- confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société Lesueur Matériel de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 17 août 2021 et de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Lesueur Matériel à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Lesueur Matériel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lesueur Matériel aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur l'autorité de la chose jugée
La société Lesueur Matériel conteste au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la décision du juge de l'exécution qui a, à la demande de M. [L], retenu l'absence de toute autorité de la chose jugée et interprété l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2019.
Elle critique l'interprétation effectuée par le premier juge, estimant que les instances engagées devant la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2019 et devant le juge de l'exécution avaient le même objet (interpréter l'arrêt du 12 septembre 2019), la même cause (connaître l'identité du débiteur tenu au paiement des sommes allouées) et se tenaient entre les mêmes parties. Elle précise que si dans son ordonnance en date du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Rouen ne s'est pas prononcée sur l'exécution de la décision, c'est bien parce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande en interprétation.
L'appelante conclut que le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée, en interprétant l'arrêt du 12 septembre 2019.
En réponse, M. [L] conteste cette analyse de l'appelante et soutient que ni l'objet, ni la cause des deux instances n'étaient identiques, la cour d'appel de Rouen ayant été saisie par ses soins à titre principal d'une demande de rectification de l'arrêt du 12 septembre 2019 aux fins de faire figurer sur la liste des intimés la société Lesueur Matériel et d'éviter ainsi tout litige ultérieur sur l'identité de sa débitrice.
Il observe qu'il a également demandé à la cour de préciser qu'il s'agissait de condamnations prononcées à l'encontre de la société, que celle-ci s'y est opposée dans ses conclusions en demandant à la cour de le renvoyer à mieux se pourvoir sur l'exécution de la décision, qui pourrait faire l'objet d'une interprétation devant le juge de l'exécution et que la cour l'ayant débouté de sa demande en interprétation, ne s'est donc pas prononcée sur la question de l'exécution de la décision.
Il doit être considéré, comme le soutient valablement M. [L] que l'instance en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 12 septembre 2019 rendu par la cour d'appel de Rouen et celle engagée devant le juge de l'exécution n'avaient pas le même objet.
La juridiction d'appel était saisie au fond à la fois d'une rectification d'erreur matérielle à laquelle elle a procédé et d'une demande d'interprétation qu'elle n'avait pas compétence pour trancher, au risque de statuer ultra petita comme la présidente de la chambre saisie l'a elle-même indiqué dans sa motivation.
Le juge de l'exécution, saisi d'une contestation d'une mesure de saisie-attribution, avait compétence pour statuer sur la validité de la mesure d'exécution forcée pratiquée, tout en ayant le pouvoir d'interpréter la décision dont l'exécution était poursuivie, comme l'a d'ailleurs soutenu elle-même la société Lesueur Matériel dans le cadre de la procédure de rectification et d 'interprétation diligentée par M. [L] en appel, dans l'objectif exclusif d'en fixer le sens.
L'objet de chacune des deux instances étant différent, le premier juge a exactement décidé que l'autorité de la chose jugée n'avait pas été méconnue.
II- Sur le titre exécutoire et la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à un titre exécutoire, à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre.
Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et au visa de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante rappelle qu'il est de jurisprudence constante que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter, qu'à défaut, la procédure d'exécution forcée n'est pas recevable; qu'en l'espèce, alors que M. [L] avait connaissance du plan de continuation de la société, indiquant lui-même qu'à la date du 12 septembre 2019, la société était in bonis et alors que les organes de la procédure collective étaient dans la cause, il a choisi de demander l'allocation de sommes et non une condamnation, sans précision sur la partie qui devait en supporter la charge et qu'il estimait être son débiteur ; que ces motifs ont d'ailleurs conduit la cour d'appel à refuser de modifier le dispositif de la décision du 12 septembre 2019.
Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 n'est qu'un cas d'espèce.
La société Lesueur Matériel conclut que le juge de l'exécution a modifié les dispositions précises de l'arrêt du 12 septembre 2019 sous prétexte de l'interpréter, en la désignant comme débitrice de M. [L], alors que tous les organes de la procédure collective étaient dans la cause, que M. [L] n'a formulé ses demandes que de façon très vague et qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle.
En réponse, M. [L], se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009, a estimé qu'il n'était plus nécessaire que le titre exécutoire mentionne une condamnation explicite pour mettre en oeuvre l'exécution forcée, la mise à la charge du débiteur d'une obligation liquide et exigible étant suffisante.
Il ajoute que sa débitrice est parfaitement identifiée dans les titres fondant les poursuites, le conseil des prud'hommes l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes à M. [L], la cour d'appel ayant résilié le contrat de travail les unissant tous les deux, ayant ordonné à la société de remettre différents documents de fin de contrat à M. [L] et de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage indûment versés et ayant condamné la société, désignée comme partie succombante, aux dépens.
Il justifie enfin sa demande d'allocation de sommes et non de condamnation au paiement dans le dispositif de ses conclusions, afin de parer à tout changement, du fait de l'évolution constante de la situation juridique de la société Lesueur Matériel pendant toute la procédure prud'homale, l'adoption du plan de redressement datant du 17 mai 2016 et la société se révélant au final in bonis à la date de l'arrêt rendu le 12 septembre 2019.
En l'espèce, une saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement en date du 22 mars 2017 du conseil des prud'hommes de Rouen, de l'arrêt en date du 12 septembre 2019 de la cour d'appel de Rouen, ainsi que de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen, dont les dispositifs respectifs ont été exhaustivement rappelés ci-dessus.
S'appuyant sur une analyse de ces décisions, le premier juge a, sans outrepasser ses pouvoirs et par de justes motifs que la cour adopte, considéré que la Sarl Lesueur Matériel était bien l'employeur de M. [L] et que sa qualité de débitrice ne pouvait pas être contestée; qu'en outre, peu importait que la cour d'appel dans son arrêt en date du 12 septembre 2019 ait alloué à M. [L] diverses sommes sans prononcer de condamnation expresse, alors qu'il appartenait à l'employeur de régler des indemnités portant sur un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, un rappel d'indemnités repas, un rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la Sarl Lesueur Matériel et M. [L] ; que l'arrêt en date du 12 septembre 2019 ayant bien constaté une créance liquide et exigible à la charge de la société Lesueur Matériel, au profit de M. [L], remplissait les conditions du titre exécutoire servant de fondement à la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-attribution.
La décision entreprise ayant débouté l'appelante de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sera confirmée.
III- Sur les demandes d'indemnisation
A- Sur la demande d'indemnisation pour procédure d'exécution abusive
La Sarl Lesueur Matériel sollicite en appel la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros pour l'indemniser du préjudice subi, des suites du blocage de la somme de 25 270,84 euros sur son compte bancaire ouvert au Crédit du Nord, estimant que la mesure d'exécution forcée était abusive dès lors qu'elle n'était pas fondée sur un titre exécutoire valable et que M. [L] le savait.
Si le juge de l'exécution peut effectivement condamner un créancier au paiement de dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, encore faut-il caractériser la faute du créancier ayant fait dégénérer l'exercice d'une mesure d'exécution forcée en abus.
La mesure de saisie-attribution ayant été en l'espèce validée tant en première instance qu'en appel, aucun abus n'est prouvé par l'appelante.
La décision entreprise l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation, sera confirmée.
B- Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
M. [L] sollicite en appel la condamnation de la Sarl Lesueur Matériel à lui verser la somme de 3 000 euros pour l'indemniser du préjudice subi des suites de la résistance opposée par son employeur, son refus de paiement l'ayant obligé à mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée.
Il ajoute avoir dû faire face à de graves difficultés financières depuis la rupture de son contrat de travail et indique que Pôle Emploi ne cesse de lui réclamer un indu d'allocations, à la suite de la décision de la cour d'appel.
Il résulte néanmoins de l'arrêt en date du 12 septembre 2019 qu'il a été ordonné à l'employeur de M. [L] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de trois mois,
et faute d'explication précise fournie par M. [L] à ce sujet, le lien direct entre la demande d'indu formulée par Pôle Emploi à son encontre et l'absence de paiement par son employeur des sommes qui lui ont été allouées n'est pas clairement établi.
En outre, les difficultés financières liées à la rupture de son contrat de travail ne peuvent être reprochées à son ancien employeur en terme de comportement fautif de ce dernier.
M. [L] ne caractérisant pas suffisamment la résistance abusive de la société Lesueur Matériel, indépendamment de la seule inexécution spontanée du dispositif des décisions fondant les poursuites, sera également débouté de sa demande d'indemnisation le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
La Sarl Lesueur Matériel, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [K] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise,
Condamne la Sarl Lesueur Matériel aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl Lesueur Matériel à verser à M. [K] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de la demande présentée à ce titre.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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