Texte intégral
ARRET
N° 454
[K]
C/
MDPH DE L'AISNE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 21/00308 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H63J
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [K] épouse [I]
58 rue des Glacis
02100 SAINT-QUENTIN
Comparante,
Assistée et plaidant par Me MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000302 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
MDPH DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Besny
02000 LAON
Représentée et plaidant par M. [W] [B], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, saisi par Mme [X] [D] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité par la MDPH de l'Aisne, l'a déboutée de ce recours, rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et a condamné Mme [K] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2021 par Mme [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre 2020.
Vu les conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 27 février 2019 et sans limitation de durée et de condamner la MDPH de l'Aisne aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de l'Aisne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que le taux d'IPP est inférieur à 50% et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
Par formulaire de demande déposé le 27 février 2019 auprès des services de la MDPH de l'Aisne, Mme [X] [K] a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, laquelle lui a été refusée consécutivement à l'avis rendu le 29 août suivant par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Saisi après l'accomplissement du recours préalable obligatoire, le tribunal a recueilli l'avis de M. [S] médecin consultant, qui, après avoir indiqué que l'intéressée, âgée de 55 ans, a été victime d'un accident sur la voie publique en 1995 ayant entraîné une luxation de la hanche qui a été opérée notamment en février 2019 avec pose d'une prothèse totale, qu'elle souffre de lombalgies et de troubles de la mémoire causés par la prise d'un anti-douleur, qu'elle suit des soins pour une tendinite de l'épaule gauche, que bien qu'atteinte de boiterie, elle est en mesure de marcher 3km sans canne, qu'elle se fait aider par son mari pour mettre chaussettes et chaussures, qu'il s'occupe du ménage, conclut que le taux d'IPP est inférieure à 50%.
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ont retenu, au vu du rapport du médecin consultant, M. [S], que la situation de Mme [K] justifiait d'un taux d'incapacité inférieur à 50% et qu'elle ne remplissait pas davantage les critères pour y prétendre en application du 3° de l'article L. 341-4 précité.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ni sollicité de mesure expertale supplémentaire.
Par voie de conséquence, à défaut d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [K], qui succombe en ses prétentions, est condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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