Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E44H
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/00133, en date du 03 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 4]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
domiciliée [Adresse 2] (CANADA)
Représentée par Me Amandine THIRY, substituée par Me Joëlle FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [N] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]- cadastré AK n°[Cadastre 1]- assuré auprès de la société anonyme (SA) Gan Assurances.
Le 5 octobre 2020, un affaissement de terrain a eu lieu dans le jardin de cet immeuble.
Par arrêté du 10 février 2021, la commune de [Localité 6] a été déclarée en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrains survenus les 5 et 6 octobre 2020. Les locataires de l'immeuble ont dû le quitter et être relogés.
Monsieur [M] a été désigné le 7 janvier 2021 comme expert, par le tribunal administratif de Nancy saisi le 20 octobre 2021 par Madame [N] aux fins de déterminer les causes du sinistre. Son rapport a été déposé le 16 juillet 2021 après une réunion contradictoire le 8 avril 2021.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, Madame [J] [N] a été autorisée à assigner, d' heure à heure la SA Gan Assurances, son assureur multirisques habitation.
Par acte en date du 27 octobre 2021, Madame [J] [N] a fait assigner la SA Gan Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 18782,34 euros (ht) soit 22538 euros (ttc) afin de lui permettre de réaliser les travaux de mise en sécurité de son immeuble ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
- condamné la SA Gan Assurances à payer à Madame [J] [N] la somme provisionnelle de 22538 euros (ttc),
- condamné la SA Gan Assurances aux dépens de la présente instance,
- condamné la SA Gan Assurances à payer à Madame [J] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté la SA Gan Assurances de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que Madame [N] produisait un devis de l'entreprise Chanzy Pardoux concernant d'une part, des travaux d'étaiement du sous-sol et de l'extension selon le plan fourni par l'expert, d'autre part, des travaux d'étrésillonnement des bois et des baies de la façade avant, des pignons et des extensions selon les demandes de l'expert ;
il se réfère au courrier de Monsieur [E], expert désigné par la demanderesse, préconisant les travaux d'étaiement préventifs avancés dans le rapport Ciachera Expertises et conseils.
Le juge renvoie également au rapport d'expertise judiciaire du 16 juillet 2021 de Monsieur [M] qui confirme la nécessaire mise en sécurité de l'immeuble ; il affirme
que le devis susvisé ne concerne que la mise en sécurité de la maison et non la réparation des désordres, ce qui rejoint les demandes de Madame [N]. Le juge a aussi relevé que l'expert judiciaire n'affirmait pas que les mouvements des sols étaient la seule cause du dommage et de la fuite sur les canalisations mais qu'ils en constituent la cause déterminante au sens de l'article L. 121-5 du code des assurances. Dès lors, il a considéré que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a condamné la SA Gan Assurances, peu importe la demande de nullité de l'expertise judiciaire formulée par Madame [N].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 janvier 2022, la SA Gan Assurances a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan assurances demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022 et par conséquent,
- débouter Madame [N] de sa demande d'indemnité provisionnelle, faute pour celle-ci d'être fondée, ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA Gan Assurances,
- l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en son intégralité,
- débouter la compagnie Gan Assurances de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Gan Assurances à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 22 avril 2022 par la société Gan Assurances et le 9 mars 2022 par Madame [J] [N], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours la société Gan Assurances fait valoir qu'à la suite du sinistre du 5 octobre 2020, elle a obtenu la désignation d'un expert par le tribunal administratif, compte-tenu de la mise en cause de la commune de [Localité 6] ainsi que de l'entreprise Veolia Eau SA ; le rapport a été déposé en juillet 2021 et aucune expertise amiable n'a été diligentée ;
elle s'oppose à la demande de provision sollicitée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'expertise l'établissement de la cause déterminante du sinistre, ce qui s'oppose à la mise en jeu des dispositions du contrat d'assurance qui la lie à l'intimée (pièces 2 et 3 appelante) ; en effet la cause déterminant la garantie doit être un mouvement de terrain ; elle ajoute que l'expert Monsieur [M] n'a pas finalisé ses opérations d'expertise, notamment en déterrant la conduite d'eau, afin de déterminer la cause de la survenance du sinistre, position reprise également par Monsieur [E] dans son rapport (pièce 5 intimée page 28) ;
elle fait également valoir que les mesures à prendre selon l'expert Monsieur [M], nécessitent s'agissant de l'immeuble de l'intimée, la prise d'études complémentaires pour déterminer les mesures à prendre pour stabiliser la maison (rapport page 34) ; elle considère alors que les sommes réclamées à titre de provision n'ont pas été validées par l'expert, lequel réclame des mesures d'investigations complémentaires, relevant qu'aucune déformation ou fissure de la maison ne sont visibles, 'même si l'effondrement menace clairement sa stabilité' ; elle conclut en relevant que ces mesures n'ayant pas été diligentées , la cause du sinistre n'est pas déterminée à ce jour ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance ayant alloué une somme provisionnelle en raison de l'application du contrat en litige ;
En réponse, Madame [J] [N] fait valoir que la nécessité d'effectuer des travaux de confortement résulte des conclusions de l'expert Ciachera qui a effectuée une étude de sols (pièce 17) ; il préconise ainsi afin de garantir la stabilité de la maison au n°60 qualifiée de 'compromise', de poser des étais du plancher béton haut du sous-sol, de poser des étais perpendiculaires au sens porteur du plancher et de procéder à la rigidification des ouvertures ; la demande de provision qu'elle a formulée porte sur une somme de 22538,81 euros laquelle correspond aux travaux d'urgence à entreprendre selon le devis Chanzy Pardou, que son assureur lui a demandé de faire établir (pièces 26 et 31 intimée) sans qu'il ne soit pris en compte malgré sa demande écrite du 16 avril 2021 ;
elle rappelle que la commune de [Localité 6] a été déclarée en état de catastrophe naturelle à la suite du mouvement de terrain du 5 octobre au 6 octobre 2020, par arrêté du 10 février 2021, ce qui induit une obligation d'indemnisation en application de l'article L. 121-5 du code des assurances et de l'article 12 A du contrat d'assurance souscrit et justifie l'allocation de la provision au vu du péril imminent menaçant son immeuble ;
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2021 portant reconnaissance de 'l'état de catastrophe naturelle constaté par un arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent, ont pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises' (pièce 23 intimée) ;
En outre l'article 835 du code de procédure civile énonce que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
En l'espèce, la société Gan Assurances est liée contractuellement avec Madame [N] selon contrat à effet du 1er avril 2014 pour son immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 3] ; il couvre notamment, les catastrophes naturelles ou technologiques (pièce 25 intimée) ;
Il est constant que le 6 octobre 2020 le terrain entourant son immeuble a subi un important affaissement qui s'est communiqué jusqu'à la voirie de la commune de [Localité 6] ; l'importance des dommages résulte des pièces produites et notamment des photos et articles de presse (pièce 2 intimée) ;
A la suite de ces événements la commune de [Localité 6] a pris un arrêté provisoire de circulation et d'accès aux habitations notamment du n°[Adresse 3] ce qui a contraint les locataires de l'intimée à quitter les lieux ;
Les mesures d'expertise technique réalisées et notamment celle de Monsieur [M] (pièce 20 intimée) concluent que 'l'antériorité des mouvements de sols par rapport à la fuite de grand débit est donc établie' l'expert relevant en complément que 'les mouvements de sol ont pour conséquence d'affecter les réseaux et particulièrement les réseaux d'eau enterrés, qui ne sont pas conçus pour être élastiques et qui se rompent donc facilement sous les contraintes causées par un affaissement, même léger' ;
il ajoute que 'il est donc certain qu'une fuite -d'eau- de 1m3/h- 0,3 litres par seconde- n'est pas à l'origine des désordres, pas plus que les précipitations pluviales qui ont été signalées. Par contre ces deux sources d'eau ont pu contribuer à déclencher le moment précis de l'effondrement, qui était de toute façon imminent, en humidifiant les sols';
Il en résulte qu'au vu l'état de catastrophe naturelle déclaré et de ces conclusions, il apparaît que 'les dommages matériels directs qui en résultent, ont pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel' au sens de l'arrêté sus énoncé ;
S'il est constant comme le mentionne l'expert [M], que le devis fourni par Madame [N] 'ne concerne que la mise en sécurité de la maison, pour contrer les désordres en cas de mouvement' ajoutant que 'cependant les observations n'ont pas montré de déformations, fissures dans la maison elle-même, même si l'effondrement menace clairement la stabilité' ,
il en résulte cependant que ces mesures 'd'urgence précédemment décrites doivent être mises en oeuvre' 'dans l'attente des résultats des investigations géotechniques qui permettront de définir une solution de reprise en sous-oeuvre' selon les termes du rapport Ciachera (pièce 17 intimée) repris et synthétisés par Monsieur [E] (pièce 15 intimée) ;
Dès lors il y a lieu de constater que la société Gan Assurances ne démontre pas que l'existence de son obligation résultant du contrat d'assurance sus énoncé, soit sérieusement contestable, ce qui justifie la prise en charge par ses soins, d'une provision destinée à financer les travaux de confortement de l'immeuble dans l'attente d'investigations plus poussées destinées à déterminer les mesures réparatrices nécessaires ainsi que leur processus technique, lesquels ne sont pas effectifs à ce jour ;
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant de la condamnation au titre de la provision demandée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Gan Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre la société Gan Assurances sera condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances (SA) à payer à Madame [J] [N] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gan Assurances (SA) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances (SA) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.