Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/02189 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROHC
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [C] [F] [G]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 02 octobre 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 décembre 2025 dans laquelle S.A. FRANFINANCE sollicite la rectification de l’erreur matérielle portant sur la condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile mis à sa charge et non à Monsieur [C] [F] [G] ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, le troisième alinéa de cet article prévoit que lorsque la juridiction est saisie par requête, elle statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Qu’en l’espèce, une erreur s’est produite dans le dispositif du jugement du 02 octobre 2025 et qu’il convient de la modifier;
Dès lors, il convient de constater que la juridiction a commis une erreur matérielle qui sera rectifiée comme précisé dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par décision Réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu du 02 octobre 2025 en ce sens :
REMPLACE les termes :
“CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens”.
par
“CONDAMNE Monsieur [C] [F] [G] à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [G] aux dépens.”
dans le dispositif de la décision,
MAINTIENT pour le surplus les autres dispositions,
ORDONNE la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de la décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT à [Localité 8]-[Localité 7] le 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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