Texte intégral
Ordonnance n° 22/844
N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUW6
J.L.D. NIMES
12 décembre 2022
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [Z] [T]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2022 à 09h14, enregistrée sous le N°RG 22/5489 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 15h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 décembre 2022 à 14h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 13 Décembre 2022 à 10h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [G], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 11 novembre 2022, M. [Z] [T] a fait l'objet d'un contrôle par les services de police de [Localité 4] et a été placé en garde à vue pour des faits de port d'arme de catégorie D. Sur instructions du Procureur de la République, il a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire.
Par arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 11 novembre 2022, notifié le même jour à 14h50, il lui a été fait obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction d'y reparaitre pendant un an.
Par arrêté du Préfet de l'Hérault notifié le 11 novembre 2022 à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies le 12 novembre 2022 d'une demande de reconnaissance en vue d'un laissez passez consulaire et l'intéressé leur a été présenté le 16 novembre 2022 à 14h.
Par requête du 13 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur appel de M. [Z] [T] interjeté le 14 novembre 2022, cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 15 novembre 2022.
Statuant sur sa requête en annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, par jugement du 16 novembre 2022, après audience le 15 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Le 16 novembre 2022, M. [Z] [T] a formé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Il avait été précédemment débouté par l'OFPRA d'une demande d'asile le 28 janvier 2011, décision notifiée le 11 mars 2011 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mais 2012, décision notifiée le 11 mai 2012.
Par arrêté du 16 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault, considérant que sa demande de réexamen a pour seul but de retarder ou de compromettre son éloignement et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise a son encontre a décidé de le maintenir en détention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa requête, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention.
Le 26 novembre 2022, le consulat d'Algérie a indiqué au Préfet de l'Hérault que M. [Z] [T] était reconnu comme l'un leurs ressortissants.
Le 28 novembre 2022, le pôle central d'éloignement de la DCPAF accusait réception de la demande de routing d'éloignement formée par la préfecture de l'Hérault pour M. [Z] [T].
Le vendredi 2 décembre 2022, la Préfecture a reçu le routing pour un vol réservé le 19 décembre 2022 au départ de [Localité 3] et a transmis ce routing le 6 décembre au Consulat d'Algérie à [Localité 4] en vue de l'établissement du laissez-passer consulaire, lequel sera établi le 14 décembre 2022.
Par requête en date du 11 décembre 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Z] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rejettant les moyens présentés par M. [Z] [T] a fait droit à cette demande.
M. [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022 à 10h16.
Sur l'audience, M. [Z] [T] demande sa remise en liberté du fait qu'il ne supporte pas l'enfermement en raisons de fragilités psychiques. Il remet un certificat médical du 5 décembre 2022 du CHU de [Localité 4].
Son avocat soutient :
- sa fragilité psychique incompatible avec son maintien en rétention. Il remet un certificat médical du 5 décembre 2022 du CHU de [Localité 4] établissant qu'il a été suivi par un psychiatre en suivi ambulatoire à sa demande du 14 janvier au 7 octobre 2022 et que son état nécessite un suivi somatique et psychiatrique et qu'il bénéficie d'un traitement par gapapentine et mirtazapine.
- il a formé une demande de révision de sa première demande d'asile qui avait été rejetée. Il a fait un recours devant la CNDA qui est en cours et il ne va pas pouvoir rester au centre de rétention jusqu'à l'examen de son recours. Il est demande sa remise en liberté dans l'attete que la CNDA statue.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer :
- qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que son état serait incompatible avec la rétention. Il est suivi par l'unité médicale au centre de rétention et bénéficie de son traitement. Il n'y a pas d'éléments nouveaux sur son état. Le fait que la rétention dégraderait son état de santé psychique ne résulte que de ses propres déclarations. Il pourra bénéficier d'un suivi psychiatrique dans son pays.
- Le laissez-passer consulaire a été délivré aujourd'hui et il sera éloigné la semaine prochaine.
- Sa demande d'asile a été rejetée le 24 novembre. Il a certes fait un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA), mais ce recours n'est pas suspensif.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 10h16 par Monsieur [Z] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 décembre 2022 à 15h35 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [T] soulève dans sa déclaration d'appel le moyen d'une erreur d'appréciation de l'administration au regard de sa vulnérabilité en se référant à l'article L. 714-4 du CESEDA.
Cependant le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Ce n'est pas un moyen nouveau, puisqu'il a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2022.
Cependant, dès lors que ce moyen n'avait pas été formé par requête écrite dans les 48 heures de son placement en rétention pour être examiné à l'occasion de la première prolongation de sa rétention, le moyen est totalement irrecevable puisqu'il a été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention au stade de la seconde prolongation.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort du calendrier rappelé dans l'exposé de la procédure que l'administration n'a pas manqué de diligences, puisque dès reconnaissance de l'intéressé, elle a sollicité un routing, obtenu une réservation de vol pour le 19 décembre 2022 et que le consulat d'Algérie auquel le routing a été communiqué, s'est engagé à délivrer le laissez-passer consulaire pour le 14 décembre 2022.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [T] :
Monsieur [Z] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il indique bénéficier en France d'un suivi psychiatrique, et prétend que sa fragilité psychologique ne serait pas compatible avec l'enfermement, il n'établit pas par un certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention que son état serait incompatible avec la rétention ou son transport, étant observé qu'il pourra continuer à bénéficier d'un suivi psychiatrique en Algérie.
Force est de constater que ce certificat médical du CHU de [Localité 4] ne décrit qu'un suivi ambulatoire, en réponse aux questions posées l'intéressé a indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie, mais seulement avoir été reçu en consultation et suivre un traitement qui est poursuivi par les prescriptions du médecin de l'unité médicale.
Il y a donc tout lieu de penser que son état psychique est compatible avec son maintien en rétention, d'autant que celui-ci doit être de courte durée puisque désormais toutes les conditions sont réunies pour cent départ le 19 janvier prochain, soit dans cinq jours.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Z] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Z] [T], pour notification au CRA
Me Cigdem DENIZHAN, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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