Texte intégral
N° RG 21/04118 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5GU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020005205
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 28 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à ORAN
Chez J2B2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Maître [K] [E], Mandataire judiciaire de la Société CINRAM LOGISTICS FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Lucie MEGARD, avocat au barreau de ROUEN
PARQUET GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL CINRAM Logistics France (CLF) était une société spécialisée dans le transport, la logistique et le stockage de produits de consommation, intervenant plus particulièrement dans la logistique et assurant la gestion des stocks de films vidéo pour les grandes maisons de production. La société CINRAM Logistics France employait environ 250 salariés en CDI et était le leader de la distribution de vidéos en France. Les parts sociales de la société CLF sont détenues à 99,61% par la société de droit hollandais Cinram Europe BV, et à 0,39% directement par la société Cinram France Holdings SA, elle-même détenue par Cinram Europe BV.
Le 14 février 2013, la société CINRAM France Holdings SA a embauché M. [B] pour un CDD de 18 mois aux fins d' « assurer la remise à plat de l'organisation de la Société à la profonde restructuration du Groupe en France ». La qualification était celle de directeur général et la rémunération mensuelle brute de 10 000 € outre un bonus en fonction de la réalisation des objectifs.
Le même jour, une promesse d'embauche a été rédigée par la société CINRAM France Holdings SA et adressée à Monsieur [N] [B], indiquant son embauche en qualité de gérant de la société CLF, aux mêmes conditions de rémunération, s'y ajoutant une prime de 3 mois de rémunération exigible à la cessation de son mandat de gérant pour quelque cause que ce soit, à l'exception de la faute grave.
Le contrat de travail à durée déterminée au sein de la société CFH a pris fin le 19 mars 2013.
Le 20 mars 2013, Monsieur [N] [B] a été nommé gérant non salarié de la société CLF par décision de l'assemblée générale. A compter de cette date, sa rémunération a été facturée par une société de prestation de service en lieu et place de son salaire. Ansi , à compter du mois de mars 213 et jusqu'au mois de mars 2014, la société All Back Office (ABO) a facturé à la société CLF la somme mensuelle de 15 000 € HT soit 17 940 € TTC. A partir du mois de mars 2014 les factures ont été émises par une société dénommée SG Tech SARL.
La société CINRAM Logistics France a bénéficié d'une procédure de conciliation ouverte par l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Rouen du 23 janvier 2017. Aucun accord n'a été trouvé. Le 23 mai 2017, la même juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CINRAM Logistics France. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2017. Par jugement du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels permettant l'exploitation des activités de la société CINRAM Logistics France. Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Alléguant qu'elle avait constaté un certain nombre d'abus et d'irrégularités dans les moyens de rémunération de M. [B], Maître [E] a par acte du 11 août 2020, fait assigner Monsieur [N] [B], devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 28 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a :
-condamné M. [B], né le [Date naissance 1] 1959 à Oran (Algérie), à une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans,
-dit qu'en application des articles L128-1 et suivants R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
-condamné M. [B] à régler à la SCP Diesbecq-[E], prise en la personne de Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cinram Logistics France, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais de greffe, à la somme de 78,40 euros.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de :
In limine litis :
-ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen à intervenir dans l'instance relative à la restitution des sommes versées à la société SG Tech, actuellement pendante devant la cour d'appel de Rouen,
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Me Tardy, en conséquence ordonner la radiation de l'affaire,
À titre principal :
-infirmer en intégralité le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 28 septembre 2019,
-débouter Me [E] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
-condamner la SCP Diesbecq-[E] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCP Diesbecq-[E] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [B] soutient que :
*l'acte introductif d'instance signifié selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile est nul, l'huissier n'ayant pas fait les recherches suffisantes pour joindre M. [B]. Ce manquement n'a pas permis à M. [B] de disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
*les versements qu'il a perçus par l'intermédiaire des sociétés All Back Office et SC TECH constituent une contrepartie de son travail, ces versements étaient systématiquement approuvés par les actionnaires des sociétés Cinram Fance Holding et Cinram Europe BV qui détenaient Cinram Logistics France, cette rémunération résulte de la commune intention des parties.
*il est allégué, sans que ce soit démontré, que la perception de ces sommes est un détournement d'actif.
*ces versements ne sont pas, au regard de leurs montants, contraires aux intérêts de la société Cinram Logistics France.
*il n'a pas poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qu ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale dans la mesure où il a, au contraire, réussi à redresser la situation de la société qui a finalement été contrainte de déposer le bilan suite à une sanction prud'hommale. Il n'a pas détrourné une partie d'actif, ni frauduleusement augmenté le passif de la société, ce cas ne visant que les cas de pénalité issues d'un redressement judiciaire imputable au dirigeant.
Vu les conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Diesbecq-[E], représenté par Me [E], qui demande à la cour de :
-déclarer M. [B] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
-condamner M. [B] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
La SCP Diesbec-[E] soutient que:
*l'huissier instrumentaire a accompli toutes les diligences nécessaires pour joindre M. [B] en personne. De plus, la modalité de délivrance de l'assignation ne lui a causé aucun grief dès lors qu'il était représenté à la procédure et a bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense.
*M. [B], directement ou par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirigeait ABO puis SG Tech a perçu une rémunération fixée en violation des règles légales et statutaires relatives à la fixation de la rémunération des gérants de SARL. Il n'était prévu ni par l'assemblée des associés, ni par les statuts que ses fonctions soient rémunérées.
*cette rémunération était excessive, décorrélée des difficultés rencontrées par la société CLF, en partie versée après la date de cessation des paiements, et tendaient à satisfaire l'intérêt personnel de M. [B].
*ainsi, la société Cinram Logistics France s'est appauvrie sans contrepartie, diminuant le gage commun des créanciers.
Vu les conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-interviendra à l'audience.
Vu les conclusions du 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-dépose des conclusions par lesquelles il requiert la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise par adoption des motifs pertinents du premier juge et indique qu'il interviendra à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer:
L'arrêt n°RG 20/03910, dans l'instance relative à la restitution des sommes versées à la société SG Tech ayant été rendu le 7 avril 2022, la demande est sans objet.
Sur la demande tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance :
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.'
Aux termes de l'article 114 du même code : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
La signification de l'acte introductif d'instance du 11 août 2020 a donné lieu au procès verbal prévu à l'article 659 précité. L'Huissier mentionne qu'il s'est rendu à l'adresse [Adresse 5] comme étant le dernier domicile connu de M. [B], qu'il y a constaté qu'aucune personne correspondant à l'identité de M. [B] n'y résidait; qu'il y a rencontré la mère de M. [B] qui lui a précisé que son fils ne demeurait pas à cette adresse et habiterait en région parisenne, sans précision d'adresse, et qu'elle recevait de temps en temps son courrier; qu'il a tenté sans succès de joindre M. [B] sur son téléphone portable.
Me [R] produit aux débats un échange de courriels avec M. [B].
Ainsi, le 4 août 2020 Me [E] a écrit : «Monsieur,
Je vous ai fait parvenir un courrier à l'adresse que vous m'avez communiquée à [Localité 9].
Celui-ci est revenu « NON ' RECLAME ».
Cette adresse est-elle toujours correcte '
A défaut, je vous remercie de me communiquer par retour votre adresse actuelle »
Monsieur [B] a répondu le 11 août 2020 : « Bonjour Maitre
J'espère que vous allez bien.
Je ne suis pas disponible à cette adresse. D'autre part je pense qu'il n'est plus utile que je sois informé de ces procédures ayant quitté la société depuis maintenant presque 3 ans. Je ne suis d'ailleurs en France que très épisodiquement.
Je vous prie par la présente d'accepter ma démission de tous mes mandats concernant les sociétés CINRAM HOLDINGS SAS et CINRAM LOGISTIQUE FRANCE SAS.
Merci de bien vouloir me confirmer par retour d'email.
Très cordialement
Jean Jacques [B]
Envoyé de mon iPhone »
Il ressort de cet échange que l'assignation a été délivrée à la dernière adresse connue, après que l'huissier instrumentaire ait accompli toutes les diligences nécessaires pour le remettre à M. [B] en personne. Il en résulte que l'acte introductif d'instance est régulier. De plus, il ressort des éléments de procédure résumés au jugement entrepris, et non contestés par M. [B] que celui-ci était représenté devant le premier juge et que l'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d'être retenue. M. [B] n'étant plus représenté et n'étant pas présent pour soutenir ses dernières conclusions. Ainsi, M. [B] a disposé du temps et des moyens nécessaires pour organiser sa défense, et le mode de signification de l'acte introductif d'instance ne lui a causé aucun grief.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande de sanction personnelle:
Me [E] fonde ses demandes sur les dispositions suivantes du code de commerce
*article L653-4 : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après
2° : « Sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêts personnel »
3° 'Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;'
5° 'Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
*article L 653-5 Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
4° 'Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers'.
Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. La procédure collective ayant été ouverte le 23 mai 2017, les faits incriminés doivent avoir été commis antérieurement à cette date pour être ainsi sanctionnés.
Sur le grief de rémunération fixée hors des règles légales et statutaires relatives à la fixation de la rémunération des gérants de SARL :
La rémunération du gérant d'une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2013 de la société Cinram Logistic France que, M. [B] a été nommé en qualité de co-gérant pour une durée de deux ans, sans qu'aucune rémunération ne soit prévue. Monsieur [B] ne justifie ni même n'allègue que sa rémunération a été déterminée dans les statuts de la société. Il soutient que sa rémunération résulte de la commune intention des associés.
Il produit un courriel du 28 mars 2013 adressé par M. [W], Vice-Président exécutif Cinram Europe et directeur du service stratégique (Grande-Bretagne), ainsi que DRH Groupe, et [I] [H] ' directrice financière, dont Me [E] ne conteste pas la traduction . Il ressort de ce courriel que M. [W] confirme « que si le taux de salaire et l'enveloppe globale de [N] restent les mêmes suite à sa "conversion" d'employé à Gérant, les modalités de paiement et notre couverture de ses coûts sociaux sont les suivantes ;
[N] facturera à la CINRAM LOGISTICS FRANCE la rémunération convenue de 10 000 € et le coût social supplémentaire associé à la couverture normale des salariés. La facture sera fournie chaque mois à temps pour que le paiement soit effectué à la fin du mois.
[N] sera seul responsable du paiement de ses charges sociales aux autorités et a fourni une déclaration selon laquelle il tiendra CINRAM libre de toute responsabilité à cet égard. »
Eu égard à la répartition des parts sociales de la société Cinram Logistics France, telle que rappelée au début de cet arrêt, ce courriel rapporte la preuve que le principe d'une rémunération de M [B] équivalente à celle qu'il percevait au titre de sont contrat de travail provient d'une décision de la collectivité des associés.
Au regard de la rémunération antérieurement fixée cette rémunération mensuelle était de 10 000 € par mois, outre un bonus maximum de 25% en fonction de la réalisation d'objectif. Ainsi, la rémunération mensuelle maximum de M. [B] était de 12 500 €.
Entre le mois de mars 2013 et le mois de février 2014, M. [B] a perçu via la société ABO la somme de 15 000 € HT.
Entre le mois de mars 2014 et le mois de décembre 2014, il a perçu la somme mensuelle 15 000 € via la société SG Tech.
En 2015 et jusqu'au mois d'avril 2016, il a perçu mensuellement la même rémunération, outre 15 000 € HT supplémentaires sous l'intitulé « Fees for service of Mr [B] closing 2014 », en juin 2015, la somme de 7 500 € supplémentaires sous l'intitulé « Fees for service of Mr [B] Assemblée 2015 », et un remboursement de frais téléphonique de 1 427,45 €.
A partir du mois d'avril 2016, M. [B] a perçu mensuellement une somme de 18 461,53 € HT, outre un ajustement de 10 384,61 €HT pour les trois premier mois de l'année et un bonus de 48 750 €HT pour l'année 2015. En novembre 2016, il a perçu une somme supplémentaire de 9 230,76 € HT « Fees for service exceptional 2016 » et en décembre un bonus de 60 000 € « fees for performance 2016 ».
Pour les mois de janvier à mars 2017, M. [B] a perçu la somme mensuelle de 18 461,53 € HT outre un bonus de 12 000 € de complément pour les performances du mois de mars « (30% vs 25% paid) ».
Monsieur [B] souligne que tous ces versements ont été validés par M. [W].
Les factures adressées à la société Cinram Logistics France ne comportent aucun détail et aucune ventilation, hormis celle de la TVA. Elles proviennent soit d'une société dont M. [B] était le gérant (société ABO), soit d'une société qui n'a finalement jamais été immatriculée (SG Tech SARL). Elles ont été établies selon les seules instructions de M. [B].
La validation de ces factures par M. [W], employé de la société Holding, et la lettre du 5 juin 2017 de M. [W], adressée « A qui de droit eu égard à la procédure juridique actuelle de la Cinram Logistics France » et dans laquelle l'auteur déclare que « La rémunération de M. [N] [B] a été approuvée par le bureau du Vice-Président Exécutif Europe depuis que Monsieur [B] a rejoint notre société en février 2013 », ne sont pas à elles seules suffisantes, à rapporter la preuve que les montants perçus à partir du mois de mars 2013 ont été décidés par la collectivité des associés. Ceci à l'inverse du courriel du 28 mars 2013 sur le principe de la rémunération, qui reprenait les données du précédent contrat de travail de M. [B] et était adressé à la directrice financière.
Monsieur [B] soutient qu'il faut retrancher des versements qu'il a perçus la somme de 20% de charges salariales.
En premier lieu, au regard des sommes perçues à partir du mois d'avril 2016, la rémunération perçue par M. [B] est supérieure à celle approuvée par les associés, même en tenant compte d'une réduction de 20%.
En second lieu, et surtout, les factures adressées aux sociétés ABO et SG Tech ne présentent aucune ventilation et Monsieur [B] ne justifie aucunement que des charges ont été versées entre le mois de mars 2013 et le mois de mars 2017.
Il ressort ainsi du rappel des versements perçus par M. [B], que sa rémunération était supérieure à celle décidée par la communauté des associées. Entre les mois d'avril 2016 et le 30 mars 2017, il a perçu une somme de 203 076,83 € (18 461,53 € x11) outre les bonus rappelés ci dessus, alors que pour la même période, sur la base de la somme maximale de 12 500 €/ mois fixée mensuellement, il aurait perçu la somme de 135 500 €.
Par l'effet de ses pouvoirs de co-gérant et le montage prévu pour sa rémunération, M. [B] s'est unilatéralement octroyé un supplément de rémunération de 67 576,83 € sur 11 mois, outre les différents bonus.
Sur le caractère excessif de la rémunération:
Il ressort des jugements des 23 mai et 8 août 2017 du tribunal de commerce de Rouen que, la société Cinram Logistics France, après une importante restructuration menée en 2013, et grâce au plan d'actions commerciales et opérationnelles mis en 'uvre, a connu une phase de retournement de sorte que son chiffre d'affaires s'est accru sur l'exercice 2016 aboutissant a un résultat d'exploitation équilibré. Mais dans le cadre d'un contentieux prud'hommal de masse, elle a été condamnée le 26 septembre 2016, avec exécution provisoire, au paiement d'une somme de 450 000 €, le montant total des demandes contentieuses étant de 11 000 000 € hors cotisations sociales.
Sans être contestée sur ce point par M. [B], Me [E] précise qu'à la suite d'une procédure d'alerte initiée par le commissaire au compte, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice de la société CLF le 12 octobre 2016 . Puis au mois janvier 2017 une procédure de conciliation a été ouverte.
Ainsi, nonobstant le résultat équilibré de l'exercice 2016, la situation de la société Cinram Logistics France était particulièrement précaire à compter du mois de septembre. Néanmoins, Monsieur [B] n'est pas revenu sur le montant de sa rémunération et a continué de s'octroyer d'importants bonus en novembre et décembre 2016 et au mois de mars 2017.
La rémunération de M. [B] pour cette période est de 210 461, 47 € (18 461,53 € x7) +60 000 €+12 000 €. Sur la base d'une rémunération mensuelle de 12 500 €, il aurait perçu 87 500 €.
Ainsi, à compter du mois de septembre 2016, et jusqu'au 30 mars 2017 la rémunération de M. [B] présente un caractère contraire à l'intérêt social au regard de la situation financière actuelle et prévisible de la société Cinram Logistics France.
Enfin, le 7 avril 2017, M. [B] a écrit à M. [W] pour demander son « indemnité de résiliation en tant que président de CFH er représentant légal de CLF » et a ajouté « Afin de minimiser les coût de CLF, j'ai également changé mon statut en devenant salarié de la société, ainsi mon salaire et la période de préavis sera pris en charge par le régime de garantie des salairés français, à la place de CLF(...) »
Le contrat de travail du 1er avril 2017 à entête de Cinram Logistics France prévoit une rémunération mensuelle de 17 000 €. Il est signé de M. [B] et de Mme [F], responsable des ressources humaines. Il n'est aucunement justifié que cette rémunération résulte d'une décision de la collectivité des associés.
Il résulte de tout ceci qu'à compter du mois de septembre 2016 Monsieur [B] a fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Eu égard à l'importance des sommes perçues par M. [B] à compter du mois de septembre 2016, hors de toute décision collective des associés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle.
Mais il convient de tenir compte de ce qu'il ressort du jugement du 8 août 2017 qui a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels permettant l'exploitation des activités de la société Cinram pour le prix de 380 000 € de ce qu'alors que le groupe Cinram était confronté à des difficultés de trésorerie depuis 2010, entre 2013 et 2016, la société Cinram Logistics France dont M. [B] était le gérant, a connu une phase de retournement aboutissant à un accroissement de son chiffre d'affaires. Le jugement entrepris sera infirmé sur la durée de la faillite personnelle qui sera fixée à sept années.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute M. [B] de sa demande de sursis à statuer ;
Rejette l'exception de nullité invoquée par M. [B] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à quinze ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [B] ;
Fixe à sept ans la durée de cette mesure ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [B] à payer à la SCP Diesbecq- [E], prise en la personne de Me [E], agissant es qualités de liquidateur de la société CINRAM Logistics France la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE