Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFHJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 août 2022
DEMANDEUR
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bérangère LUBINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R034
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Anne-Marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 14 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. ''[F] [K] a été embauché par la CAVOM selon contrat à durée déterminée, le 12 mars 2007, avec reprise d'ancienneté au 21 septembre 2004. Cette relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2007.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [K] a été repris par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après, la 'CIPAV').
' compter du 1er avril 2019, il a occupé un poste de gestionnaire back office. Sa rémunération était de 3 061,38 euros pour 151,7 heures de travail par mois.
Le contrat de travail était régi par un accord d'entreprise. La CIPAV compte plus de 11 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
- comportement agressif envers l'entreprise et les salariés ;
- dénigrement de l'entreprise et des salariés ;
- insubordination persistante face aux directives communiquées par votre hiérarchie.
C'est dans ce contexte que le 31 mai 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire de M. [K] à la somme de 3 061,38 euros ;
- requalifié le licenciement de M. [K] en cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à verser à M. [K] les sommes suivantes :
6 122,76 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
612,28 euros au titre des congés afférents ;
255,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
530,91 euros à titre de rappel de 13ème mois ;
53,10 euros au titre de congés payés afférents ;
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail reprenant la période de travail au sein de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)et un bulletin de paie récapitulatif, le tout conforme à la décision rendue ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2022. Le 16 août 2022 la CIPAV a signifié à M. [K] une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 19 août 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CIPAV demande à la juridiction du premier président de la cour :
' titre principal,
- de la déclarer bien fondée en son assignation ;
' titre subsidiaire,
- de constater que l'exécution provisoire de droit doit être aménagée de façon à garantir le recouvrement des sommes versées dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris devait infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ;
Et en conséquence,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2022 ;
- d'ordonner subsidiairement la mise sous séquestre des sommes correspondant au montant des condamnations sur le compte CARPA de Me [H] [X] ;
- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [K] sollicite la cour de :
- débouter la CIPAV de ses demandes tendant à faire arrêter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CIPAV fonde sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. ' ce titre, elle fait d'abord valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 24 mars 2022, notamment en ce que le conseil de prud'hommes a manqué à son obligation de motivation.
De plus, elle soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. En première instance, elle avait indiqué que M. [K] ne justifiait aucunement des raisons qui devraient conduire au prononcé de l'exécution provisoire. De surcroît, compte tenu des revenus actuels de M. [K] et de leur précarité, l'exécution provisoire emporterait pour la CIPAV l'impossibilité de se faire rembourser les sommes en cas d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
M. [K] soutient notamment pour sa part qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision dont il a relevé appel. De plus, les sommes en cause présentent un caractère alimentaire tandis que la CIPAV ne démontre pas que leur paiement aurait des conséquences manifestement excessives. Elle a refusé de produire les pièces relatives à sa situation financière ou économique alors que M. [K] a indiqué percevoir les allocations chômage et que la CIPAV est mal fondée à lui reprocher sa perte d'emploi.
Sur ce,
Le montant total des sommes dues par la CIPAV à M. [K] au titre de l'exécution provisoire est de 7 574,05 euros.
Il est constant que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
Enfin, l'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Les conditions posées par les dispositions précitées pour arrêter l'exécution provisoire sont donc cumulatives.
En l'occurrence, il faut relever que, contrairement à ce que soutient la CIPAV, le jugement est motivé. Si la CIPAV peut contester les motifs retenus, s'agissant notamment de la référence répétée à la circonstance que la preuve des faits reprochés au salarié ne résulterait que d'attestation émanant de salariés de l'entreprise, ce qui peut sembler contestable dès lors que la question posée est celle du harcèlement que ce salarié aurait fait subir, il n'en demeure pas moins que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision.
De façon similaire, ce dernier pouvait légitimement se fonder sur le caractère particulier de la période, liée à la « pandémie » pour disqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Il ne peut reposer que sur la situation personnelle de M. [K]. Or ce dernier justifie de sa situation au regard du Pôle emploi et il est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier.
La demande de la CIPAV d'arrêter l'exécution provisoire du jugement sera rejetée.
La demande de consignation qu'elle forme à titre subsidiaire relève de l'appréciation souveraine du juge.
En l'occurrence, outre les considérations qui précèdent, il faut rappeler que les sommes en cause présentent un caractère alimentaire et que leur montant doit être considéré comme relativement faible.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CIPAV, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à [K] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette la demande présentée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 mars 2022 ;
Rejette la demande présentée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de consignation des sommes correspondant au montant des condamnations prononcées par ce jugement ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment