Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRSW
Décision déférée à la cour :
Jugement du 22 février 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/05559
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
S.A.R.L. JOF FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 décembre 2018, signifié le 2 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Evry a notamment :
- condamné M. [E] [L] à payer à la société Jof Finances la somme de 150.000 euros au titre de son engagement de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [E] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 8 mars 2021, signifié le 26 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, rejeté toute autre demande et condamné M. [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 26 mai 2021. L'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [L] le 29 juin 2021 pour un montant total de 185.039,71 euros.
Par assignation du 5 août 2021, M. [L] a fait citer la société Jof Finances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir un report du paiement de la dette, et subsidiairement des délais de paiement et l'exonération de la majoration du taux légal des intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [L] disposait en 2021 de revenus lui permettant de remplir ses obligations, mais qu'il n'avait procédé à aucun paiement, qu'il ne justifiait pas du montant des indemnités chômage qu'il allait percevoir à la suite de la rupture conventionnelle avec la société Infinity du 25 novembre 2021, qu'il ne justifiait pas non plus des revenus escomptés en 2022 au sein de la société Solar, que les éléments produits n'étaient pas suffisants pour éclairer la juridiction sur les revenus escomptés dans les prochains mois ni sur sa capacité financière à régler la société Jof Finances.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [L] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 juin 2022, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- reporter de 24 mois le paiement des sommes dues au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 juin 2021 ; à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- l'exonérer de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal applicable ; à défaut, la réduire dans de plus justes proportions,
- rappeler que les délais accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution forcée,
- en tout état de cause, condamner la société Jof Finances à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction.
Sur sa demande de report de 24 mois, il invoque des difficultés économiques, en ce que :
- la société Solar dont il est l'actionnaire unique ne réalise aucun chiffre d'affaires depuis 2021 du fait de la crise sanitaire,
- étant également salarié de la société Infinity, il est au chômage partiel depuis avril 2020 et ne perçoit plus que 3.800 euros net mensuel depuis janvier 2021,
- son épouse est au chômage et ne percevra plus aucun revenu à compter du 3 août 2021,
- le couple a deux enfants, une fille de 22 ans, étudiante à [Localité 6] avec un loyer de 704 euros par mois, et un fils de 16 ans, lycéen,
- il a deux emprunts dont un crédit immobilier qu'il rembourse à hauteur de 2.270 euros par mois,
- ses charges mensuelles pour le ménage s'élèvent à un montant total de 4.685 euros, alors que les revenus du couple ne sont plus que de 3.800 euros.
Il répond point par point aux motifs du jugement du juge de l'exécution et actualise sa situation en 2022, précisant que selon attestation de l'expert comptable du 9 juin 2022, la société Solar n'a aucun chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2022, que son épouse a perçu entre janvier et avril 2022 des revenus mensuels oscillant entre 458 euros et 985 euros et a ouvert un second cabinet d'hypnothérapeute à [Localité 4], et qu'il est projeté, pour la société Infinity, un chiffre d'affaires en 2022 de 700.000 euros et un résultat d'exploitation d'environ 75.000 euros. Il conclut que sa situation économique est toujours fragile, qu'il est de bonne foi, que les époux [L] ont une perspective de retour à meilleure fortune, mais que leur situation actuelle particulièrement délicate justifie l'octroi d'un report de 24 mois.
Sur sa demande d'exonération de la majoration de cinq points, il explique qu'il ne peut régler la dette de 185.039,71 euros visée au commandement, que les intérêts échus, d'un montant de 23.458,50 euros représentent près de 15% du montant total de la dette, que la majoration du taux d'intérêt prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, dont la finalité de dissuader le non-paiement est contre-productive lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de régler sa dette.
Par conclusions en date du 4 juillet 2022, la société Jof Finances demande à la cour de :
- débouter M. [L] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de délais et d'exonération ou de réduction de l'intérêt majoré,
- débouter purement et simplement M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [L] dissimule l'étendue de son patrimoine, alors que les délais de l'article 1343-5 du code civil et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution exigent que le débiteur soit malheureux et de bonne foi. S'agissant du patrimoine mobilier, elle explique que M. [L] ne produit aucun document au titre des revenus 2021 ; qu'il ne communique pas ses relevés bancaires ; que ce n'est que contraint et forcé qu'il s'est décidé à communiquer les bilan et comptes de résultat de la société Infinity dont il ressort que M. [L] a perçu une rémunération de 112.051 euros ; qu'il dissimule le montant perçu à l'occasion de la rupture conventionnelle en novembre 2021 ; que la société Infinity, dont l'activité est l'hypnothérapie, n'est destinée qu'à organiser l'insolvabilité de M. [L] puisque Mme [L] n'est qu'un prête-nom pour l'exercice par son époux de son activité de consultant sans que ne puissent être saisies les actions de la société Infinity ; que M. [L] est taisant sur le bien financé par le crédit à la consommation de 75.000 euros ; qu'il est propriétaire de deux motos et d'un véhicule Renault Twingo. Elle estime que le patrimoine mobilier du débiteur lui permet de faire face à ses engagements et que depuis 2017, il a eu le temps de provisionner le montant de sa dette. S'agissant du patrimoine immobilier, elle fait valoir que M. [L] dissimule l'existence et la valeur de ses biens, indiquant que celui-ci a, au moment de son engagement de caution, valorisé sa maison d'habitation sur la commune des [Localité 5] (91) à la somme de 850.000 euros en 2015, et qu'il détient la nue-propriété de deux autres maisons d'habitation qui peuvent être raisonnablement évaluées environ 400.000 euros chacune. Elle conclut que de telles dissimulations sont exclusives de toute bonne foi et du bénéfice de tout délai supplémentaire, étant rappelé que M. [L] s'est déjà octroyé un délai de cinq ans. Elle souligne que M. [L] peut se faire consentir un prêt bancaire couvrant sa dette.
Elle s'oppose à l'exonération de la majoration du taux d'intérêt, faisant valoir que M. [L] a fait le choix de ne pas exécuter le jugement revêtu de l'exécution provisoire qui lui a été signifié en janvier 2019 de sorte qu'il a laissé courir en toute connaissance de cause les intérêts au taux légal, puis au taux majoré ; que le taux majoré vise également à réparer le préjudice subi par le créancier à raison du retard dans l'exécution ; que si elle avait perçu les fonds, elle aurait pu les placer sur le marché boursier, et que le taux légal majoré de cinq points est le minimum qui puisse lui être accordé ; et que l'exonération demandée reviendrait à inciter M. [L] de continuer à ne pas s'exécuter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, force est de constater que la dette est ancienne puisque le jugement, assorti de l'exécution provisoire, date de 2018, de sorte que M. [L] a déjà bénéficié de délais de fait d'une durée supérieure au maximum légal. Or il n'a pas payé la moindre somme depuis le jugement, alors qu'il avait manifestement les moyens de faire des versements, ni même depuis l'arrêt confirmatif, ni entrepris la moindre démarche en vue de souscrire un emprunt ou de vendre un de ses biens immobiliers pour s'acquitter de sa condamnation.
En outre, s'il justifie de ses nombreuses charges et de ses crédits et produit son avis d'imposition sur les revenus 2020, il ne produit pas celui des revenus 2021. S'il ne conteste pas la rupture conventionnelle de son contrat de travail en novembre 2021, il ne la produit pas et reste taisant sur l'indemnité perçue. De plus, c'est la Sarl Jof Finances qui justifie de ce que M. [L] est propriétaire de biens immobiliers et de trois véhicules (dont une moto Harley Davidson) et l'appelant ne justifie pas de la valeur de ses biens.
Ainsi, il apparaît que sa demande de report du paiement de la dette est purement dilatoire et qu'il attend en réalité l'issue de son pourvoi en cassation, qui n'est pas suspensif, alors pourtant que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de report ainsi que sa demande de délais. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'exonération
L'article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Selon la Cour de cassation, la majoration du taux légal a un caractère comminatoire puisqu'elle a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. Elle n'a donc pas pour but de réparer le préjudice causé au créancier par la défaillance du débiteur.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] a fait le choix de ne pas payer les sommes auxquelles il a été condamné. Rien ne justifie donc qu'il soit exonéré de la majoration d'intérêts.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'exonération.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et de condamner M. [L] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Jof Finances à hauteur de 1.500 euros. M. [L] sera donc condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la Sarl Jof Finances la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Frédéric Ingold, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,