Texte intégral
Arrêt n° 22/00244
09 Juin 2022
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N° RG 20/02136 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMEJ
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
06 Novembre 2020
17/00608
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [J] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2015, Monsieur [T] [I], né le 19 février 1956, ancien salarié, exclusivement dans les chantiers du fond , du 13 octobre 1975 au 31 octobre 2005, des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à l'Assurance Maladie des Mines une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [Y], pneumologue, du 8 juin 2015.
Le 8 février 2016, l'Assurance Maladie des Mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
L'Assurance Maladie des Mines a notifié à Monsieur [T] [I], le 11 août 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 9 juin 2015, lendemain de la date de consolidation, ce qui correspond à un capital de 1.948,44 euros.
Monsieur [T] [I] a saisi, le 24 février 2016, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices personnels à 17600 euros se décomposant comme suit: préjudice moral ( 16200 euros), préjudice physique ( 200 euros) et du préjudice d'agrément.( 1200 euros).
Il a saisi, le 19 avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
L'Assurance Maladie des Mines a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Mosel agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM),
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France,
- déclaré Monsieur [T] [I] recevable en son action,
- déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [T] [I] , recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I], inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat,
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [I], soit à la somme de 1.948,44 euros,
- dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA, créancier subrogé.
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [I] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [T] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [I] inscrite au tableau 30B,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens;
- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, a, par déclaration adressée au guichet unique de greffe du Palais de Justice de METZ , le 24 novembre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée,par LRAR du 20 novembre 2020, l'appel étant limité à la disposition le déboutant de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément.
Par conclusions datées du 11 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [T] [I];
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] [I] à la somme de 16200 euros au titre du préjudice moral,200 euros au titre du préjudice physique et 1200 euros au titre du préjudice d'agrément;
- de juger que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme totale de 17600 euros au FIVA, créancier subrogé,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 10 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat, sollicite:
à titre principal et d'appel incident:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée,
par conséquent, statuant à nouveau:
- de débouter Monsieur [T] [I], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
à titre subsidiaire,si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément subis par Monsieur [T] [I],
par conséquent,
- de débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] [I] et au titre d 'un préjudice d'agrément subi par ce dernier,
- plus subsidiairement encore de réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] [I];
en tout état de cause
- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [T] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation à la somme de 500 euros,
- de dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [T] [I] sollicite de la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions reçues le 3 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France (AJE),
le cas échéant:
- de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1948, 44 euros et prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à l'évolution de cette majoration en fonction de l'évolution du taux d'IPP de M. [T] [I] et à ce que le principe de cette majoration reste acquis au conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [T] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA,
de confirmer le jugement entrepris, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [I] inscrite au tableau n° 30B.
SUR CE,
Il convient au préalable de préciser que les conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [I], datées du 24 mars 2022 et reçues le 25 mars 2022, postérieurement aux débats qui ont eu lieu lors de l'audience du 22 février 2022, sont irrecevables et donc écartées des débats.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il conteste la valeur probante des attestations produites par M. [I]. , lacunaires, inexactes et utilisant des formules types similaires à tous ses témoins.
Monsieur [T] [I] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité des Houillères du Bassin de Lorraine , celles-ci auraient dû avoir conscience du danger auquel elles exposaient son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les HBL devenues l'établissement public Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [T] [I] .
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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L' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire .
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que Charbonnages de France a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ».Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l'espèce,Monsieur [T] [I] a travaillé exclusivement au fond , dans les unités d'exploitation Simon, [Localité 6], Reumaux et [Localité 7] entre 1975 et 2001 successsivement comme apprenti-mineur, abatteur-boiseur, piqueur, nettoyeur, préposé déblocage en voie, électromécanicien en taille, tuyauteur, préposé installateur monorail, aide ouvrier de métier et mécanicien en taille, ce dernier poste à compter de 1990.
Il produit les attestations concordantes d'anciens collègues de travail, M. [D] [L] avec lequel il a travaillé de 1984 à 1996,M. [D] [S] qui a travaillé avec lui de 1994 à 1996 comme mécanicien fond , et M. [V] [O] avec lequel il a travaillé de 1983 à 1996, lesquels décrivent de manière concordante son exposition aux poussières d'amiante lors de l'utilisation des engins du fond, tels que des treuils, locomotives et convoyeurs à bandes dont les systèmes de freinage en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, ainsi que lors du remplacement des conduites de remblayage dont les joints contenaient des matériaux amiantés. Ces témoins décrivent une exécution des tâches sans masques adaptés, ni moyens de protection collective efficaces et sans aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante.
Si ces attestations produites comportent des termes similaires , il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les HBL ont pris tous les moyens nécessaires pour protéger les mineurs contre le danger lié à l'amiante et en même prétendre qu'ils ne pouvaient avoir conscience de ce risque avant 1996.
Les explications qu'il fournit fournies et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation .
Enfin, si l'AJE souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [T] [I] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime, son versement par la caisse à M. [T] [I] , le fait que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30B , le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris est confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les souffrances physiques et morales :
Le jugement entrepris a débouté le FIVA de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales subies par M. [T] [I].
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que le préjudice consiste dans l'anxiété résultant de la connaisance par la victime de sa maladie liée à l'amiante et de la crainte de la voir évoluer.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Si la notion de douleurs est évoquée par le barème, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies , les seules pièces médicales produites sont un scanner thoracique du 19 février 2015 et une exploration fonctionnelle respiratoire du 1er septembre 2015 qui ne démontrent pas l'existence de souffrances physiques.
Le FIVA est, par conséquent, débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [T] [I] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [I] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [I] avant le diagnostic de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est par conséquent, en définitive un montant de 100000 euros qui revient au FIVA créancier subrogé, montant qui devra lui être versé directement par l'organisme de sécurité sociale.
Le principe de l'action récursoire dont dispose la caisse sur le fondement des articles L 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale , c'est à dire tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de la réparation des préjudices personnels subis par la victime qui a déjà été affirmé par le jugement entrepris est confirmé, aucune discussion n'existant sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [T] [I], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 6 novembre 2020 du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [T] [I] .
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [T] [I] à la somme de 10.000 euros.
DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser au FIVA ladite somme de 10.000 euros .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'AJE sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à Monsieur [T] [I], à chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président