Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 836
Rôle N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEV
Société MOLECOR TECHNOLOGICAL S.L
C/
[R] [S]
S.A.R.L. NEGOCE CANALISATIONS FRANCE EXPORT
Société FRANCE ARROSAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ABEGG
Me CHEMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2371.
APPELANTE
Société MOLECOR TECHNOLOGIA S.L domiciliée chez son conseil Me [E] sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3])
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mathieu ODET de l'AARPI BICHOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [S], demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 5]
représenté par Me Mickaël CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. NEGOCE CANALISATIONS FRANCE EXPORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
Société FRANCE ARROSAGE
assignée le 03/02/22 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant sentence rendue le 5 février 2020, la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Bruxelles a condamné la société Molécor Technologia SL (ci-après: Molécor) à payer à la société NCFE et à MM. [L] [K] et [B] [K], à la suite de la rupture d'un contrat de représentation commerciale conclu le 1er janvier 2015 comportant une clause d'exclusivité profitant à la société NCFE :
- une indemnité de 27 836,20 euros outre intérêts au taux de 12 % par an à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la sentence et jusqu'à paiement intégral,
- la somme de 55 635,29 euros outre intérêts au taux de 12 % à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la sentence,
- la somme de 1 451,74 euros outre intérêts au taux de 12 % à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la sentence.
Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la compensation invoquée par la société Molécor de sa dette avec une créance de 256 527,63 euros qu'elle revendiquait envers la société NCFE.
Cette décision a été revêtue de l'exequatur le 14 décembre 2020.
Le 29 avril 2021, la société NCFE a fait procéder en exécution de cette sentence à une saisie-attribution entre les mains de la société France arrosage à concurrence de la somme de 104 186,35 euros en principal, intérêt et frais. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 3 mai 2021.
La société Molécor a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Molécor,
- rejeté sa demande de sursis à statuer,
- débouté la société Molécor de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2021 ainsi que de sa demande de cantonnement,
- validé la saisie-attribution du 29 avril 2021 entre les mains de la société France Arrosage pour la somme totale de 104 186,35 euros en principal, intérêt et frais,
- débouté la société Molécor de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société NCFE et Me [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NCFE de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Molécor à payer à la société NCFE et à Me [S] es qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- déclaré le jugement opposable à la société France arrosage,
- condamné la société Molécor aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société Molécor le 10 janvier 2022.
Cette dernière a relevé appel de chacune des dispositions de la décision le 11 janvier 2022.
La société appelante a fait signifier sa déclaration d'appel le 3 février 2022 à la société France Arrosage, en la personne de son directeur général.
La société appelante n'a pas fait signifier ses conclusions à la société France Arrosage.
La société France Arrosage n'a pas constitué avocat.
La clôture est en date du 20 septembre 2022
PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la société Molécor demande à la cour de :
' surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par une juridiction étatique ou arbitrale sur la compensation qu'elle invoque et dont elle soutient qu'elle est intervenue le 13 mars 2020 ou prononçant la compensation judiciaire qu'elle sollicite entre les sommes dues par Molécor Technologia au titre de la sentence arbitrale du 5 février 2020 et les sommes dues par NCFE au titre de différentes factures, et sur l'admission de la créance de Molécor au passif de NCFE.
- dans cette attente, ordonner la restitution par la société NCFE de la somme de 104 186,35 euros payée par France Arrosage et son placement sous séquestre dans l'attente de la décision définitive,
- désigner tel mandataire de justice en qualité de séquestre qui sera chargé de conserver ladite somme à titre de garantie pour répondre des restitutions et réparations dans l'attente de la décision au fond,
- subsidiairement :
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner la restitution par NCFE à Molécor de la somme de 104 186,35 euros représentant la somme payée par France Arrosage en état de la compensation intervenue le 13 mars 2020 entre les sommes dues de part et d'autre et dire que sa dette résultant de la sentence arbitrale du 5 février 2020 est éteinte
- à titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la compensation entre les sommes dues par Molécor au titre de la sentence arbitrale du 5 février 2020 et les sommes dues par la société NCFE au titre des factures susvisées et constater, en conséquence, que la dette au titre de la sentence arbitrale du 5 février 2020 est éteinte,
- en tout état de cause, condamner la société NCFE à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- déclarer l'arrêt opposable à France Arrosage.
La société Molécor expose qu'elle était en relation commerciale avec la société NCFE suivant 2 contrats :
- un contrat de distribution de tuyaux en PVC avec la société distributrice NCFE conclu le 1er novembre 2009 renouvelé le 1er janvier 2015, contrat qu'elle a résilié le 23 mars 2018 pour faute de sa cocontractante et en l'état du fait que la société NFCE n'avait pas atteint les objectifs convenus,
- un accord de partenariat conclu le 31 janvier 2012 comportant notamment des stipulations portant sur la constitution par NCFE d'un réseau d'entrepôts en France où seraient consignés des stocks de tuyaux en vue d'une distribution plus rapide.
La société Molécor ajoute qu'il lui arrivait de manière marginale en dehors de ces deux accords de vendre à la société NCFE certains produits que cette dernière destinait à la revente et que dans ce cadre, après commande, elle émettait des factures qui étaient réglées au fur et à mesure des ventes réalisées par NCFE.
Or, la chambre d'arbitrage s'est déclarée incompétente pour statuer sur la question de la compensation entre les condamnations éventuelles à intervenir et la créance invoquée par Molécor résultant des 39 factures qu'elle estimait être impayées et dues par NCFE à hauteur de 256 527,63 euros.
La société Molécor précise qu'en tout état de cause, le dirigeant de NCFE avait reconnu dans un courriel du 29 mai 2018 être redevable envers Molécor d'une somme de 143 631,51 euros au titre de différentes factures, ce seul montant suffisant à compenser la créance retenue par la chambre d'arbitrage puisque la créance de Molécor était dès à présent supérieure à la créance de NCFE envers elle de 89 410,14 euros.
La société Molécor indique avoir adressé à NCFE une lettre RAR du 13 mars 2020 l'informant de l'extinction des dettes réciproque par compensation à hauteur de 89 410,14 euros.
Après mise en demeure, elle a saisi le tribunal de commerce de Tarascon afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance et de faire reconnaître que la compensation légale était intervenue le 13 mars 2020.
Mais le tribunal de commerce de Tarascon s'est déclaré à son tour incompétent, par un jugement du 10 juin 2022.
La société Molécor a interjeté appel et l'affaire doit venir à l'audience de la cour le 22 novembre 2022.
Elle soutient que la clause d'arbitrage invoquée par la partie adverse ne concernait pas les ventes donnant lieu aux factures qu'elle revendique.
La société Molécor précise qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire mais qu'elle a dû s'en désister car la saisie-attribution avait d'ores et déjà été exécutée avant que le premier président ne statue.
Enfin, entre-temps, la société NCFE a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Tarascon le 7 mai 2021
L'appelante précise avoir déclaré deux créances à la procédure collective :
- une créance de 193 530,94 euros correspondant au solde des factures dont NCFE est redevable ainsi que les intérêts jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- une créance de 89 410,14 euros correspondant au montant payé par compensation par NCFE déclarée à titre conservatoire pour le cas où par extraordinaire, la compensation opérée le 13 mars 2020 serait remise en cause judiciairement par une décision au fond.
mais que ces créances ont été contestées par NCFE et que le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Tarascon.
Elle précise que par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de sauvegarde de la société NCFE pour une durée de 10 ans.
L'appelante indique que la société France Arrosage a payé les sommes saisies le 13 janvier 2022 et que l'huissier a donné mainlevée de la saisie-attribution.
Elle demande par conséquent que la somme perçue par NCFE en application de la saisie-attribution entre les mains de France Arrosage soit placée sous séquestre à titre de garantie pour les deux parties dans l'attente définitive d'une décision sur le fond,
Subsidiairement, elle demande que la cour statue sur le fond en ce que la compensation s'est bien opérée le 13 mars 2020.
La SARL NCFE et Me [S] mandataire judiciaire de la société sous sauvegarde NCFE demandent à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- déclarer irrecevable la société Molécor en sa contestation,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution sauf en ce qu'il a débouté la société NCFE de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner la société Molécor à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Les intimés exposent en substance que :
- les parties étaient liées par un contrat de représentation commerciale conclu le 1er janvier 2015 en renouvellement d'un contrat précédent conclu le 1er novembre 2009 comportant une clause d'exclusivité au bénéfice de NCFE.
- ce contrat a été résilié par Molécor pour faute le 23 mars 2018.
- les parties étaient liées par un second contrat en date du 31 janvier 2012 intitulé "accord de coopération commerciale et de participation au capital et pacte d'associés".
Ils précisent que ces contrats comportaient chacun une clause d'arbitrage.
Le contrat du 1er janvier 2015 a donné lieu à sentence arbitrale du 5 février 2020 bénéficiant de l'exequatur.
Dans sa décision, le juge arbitral indique n'être pas compétent pour statuer sur la demande de compensation présentée par Molécor.
C'est en exécution de cette sentence revêtue de l'exequatur que la société NCFE a procédé à la saisie attribution d'une somme de 103 864,69 euros entre les mains d'une société France arrosage.
Parallèlement, la société Molécor a saisi le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de voir condamner NCFE à lui payer la somme de 167 117,49 euros au titre de factures outre intérêts et une indemnité au titre de la clause pénale contractuelle et une indemnité de procédure.
La société NCFE a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Tarascon lequel s'est déclaré incompétent en présence d'une clause d'arbitrage.
C'est dans ce contexte que la société Molécor a relevé appel du jugement rendu par le juge de l'exécution.
La société NCFE et son mandataire judiciaire estiment que la société Molécor n'invoque aucun moyen nouveau, ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement critiqué ainsi qu'à lui allouer des dommages-intérêts.
Ils invoquent l'accord de coopération commerciale et de participation au capital et pacte d'associés conclu entre les parties le 31 janvier 2012, lequel prévoit que tout litige entre les parties doit être soumis à l'arbitrage de la chambre internationale de commerce.
Ils contestent que la compensation ait pu intervenir dès lors que la société Molécor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Ils ajoutent que la société Molécor n'est pas fondée à invoquer une «vraisemblance» de compensation, la compensation ne pouvant intervenir qu'entre deux créances non litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, par lettre datée du 15 novembre 2022, l'avocat de la société NCFE a informé la cour de ce que la société venait d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 octobre 2022 par résolution du plan de sauvegarde, lequel a désigné Me [R] [S] en qualité de liquidateur.
Toutefois, la survenance de la liquidation judiciaire de l'une des parties en cours de délibéré n'entraîne aucune conséquence procédurale, vu l'article 371 du code de procédure civile.
Devant cette cour, la société Molécor Technologia SL demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive devant être rendue par une juridiction étatique ou arbitrale sur la compensation qu'elle invoque.
La société Molécor a en particulier saisi cette cour d'un appel du jugement du tribunal de commerce de Tarascon qui s'est déclaré incompétent pour statuer en présence d'une clause d'arbitrage, que la société Molécor estime inapplicable.
En présence d'un risque de contrariété de décisions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans les termes de la demande.
En revanche, la demande de la société Molécor visant à obtenir que dans l'attente de cette décision, la société NCFE soit condamnée à remettre les fonds saisis à un séquestre dans l'attente de la décision définitive, ne repose sur aucun fondement.
Toute autre demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte réputé contradictoire,
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive rendue par une juridiction étatique ou arbitrale sur la compensation invoquée par l'appelante et dont elle soutient qu'elle est intervenue le 13 mars 2020, ou prononçant la compensation judiciaire qu'elle sollicite entre les sommes dues par Molécor Technologia SL au titre de la sentence arbitrale du 5 février 2020 et les sommes dues par NCFE au titre de différentes factures, et sur l'admission de la créance de Molécor au passif de NCFE.
Y ajoutant,
Déboute la société Molécor Technologia SL de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société NCFE de restituer la somme de 104 186,35 euros saisie entre les mains de la société France Arrosage en vue de la voir placer sous séquestre dans l'attente de la décision définitive, et de sa demande aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de séquestre
Dit qu'il incombera à la partie intéressée de saisir une fois la décision rendue la juridiction de céans en vue de la poursuite de l'instance,
Réserve toute autre demande et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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