Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00028
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLQO
M. [S] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2020/1011 ;
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2010, Monsieur [S] [X] était le président de la SAS GROUPE [S] [X] (GHL) qui avait entamé un projet de changement d'enseignes des établissements CARREFOUR sous l'enseigne LECLERC.
En amont de ce projet, le groupe [S] [X] rencontrant des difficultés économiques, ayant engendré un besoin de trésorerie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane et d'autres organismes bancaires ont participé à l'étude du financement du projet du groupe évalué à 10 millions d'euros et à la mise en place d'un pool bancaire.
Le 15 juillet 2010, les différents organismes bancaires agissant en consortium se sont accordé sur un projet de financement nommé 'PROJET EDOUARD' prévoyant :
- la mise en place d'un prêt d'un montant de 4.500.000 euros consenti à la SAS RENE [X] d'une durée de 84 mois dont [S] [X] se porterait caution solidaire à hauteur de 500.000 euros,
- la mise en place d'un prêt d'un montant de 4.500.000 euros consenti à la SA SOCOLAM d'une durée de 84 mois dont [S] [X] se porterait caution solidaire à hauteur de 500.000 euros.
En attendant la mise en place des concours ci-dessus,Monsieur [S] [X] a sollicité auprès du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole les concours suivants :
- auprès du Crédit Mutuel, un prêt de 1.200.000 euros, avec comme garantie un nantissement constitué par un contrat d'assurance-vie,
- auprès du Crédit Agricole, un prêt de 1.500.000 euros, avec comme garantie un nantissement constitué par quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la BRED et la caution solidaire de Monsieur [S] [X].
Le 30 juillet 2010, Monsieur [S] [X] a délivré un chèque d'un montant de 1.200.000 euros à l'ordre du Crédit Agricole, le compte de la SAS GROUPE [S] [X] étant crédité de ce montant le 03 août 2010.
Le 26 août 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a notifié ses accords de financement pour un montant de 4 millions d'euros, soit 2 millions au bénéfice de la société SOCOLAM et 2 millions au bénéfice de la SAS RENE [X].
Le 27 août 2010, un prêt à court terme a été accordé à la SAS GHL pour un montant de 1,5 million d'euros par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Le 22 octobre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti un concours bancaire d'un montant de 4,5 millions d'euros correspondant à l'avance des financements définitifs.
Le 15 janvier 2011, le prêt à court terme a été intégralement remboursé.
Par jugement en date du 22 février 2011, les sociétés RENE [X] et SOCOLAM ont été mises en redressement judiciaire.
Par mail du 06 décembre 2018, Monsieur [S] [X] a sollicité en vain auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane le remboursement du chèque d'un montant de 1.200.000 euros.
Monsieur [S] [X] a adressé le 26 juillet 2019 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 05 février 2020, Monsieur [S] [X] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 1.200.000 euros et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
'- déclaré que [S] [X] a intérêt et qualité à agir, déclaré l'action en remboursement du chèque n° 5107970 tiré sur la banque Crédit Mutuel d'un montant d'un million deux cent mille euros (1.200.000 euros), prescrite depuis le 3 février 2011,
- déclaré irrecevable la demande de remboursement du chèque n° 5107970 tiré sur la banque Crédit Mutuel d'un montant d'un million deux cent mille euros (1.200.000 euros), présentée par [S] [X] à l'encontre de la CRCAM compte tenu de la prescription de l'action,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné [S] [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2023, Monsieur [S] [X] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 30 décembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré que [S] [X] a intérêt et qualité à agir.
Dans ses conclusions d'appel n°2 en date du 02 août 2023, Monsieur [S] [X] demande à la cour d'appel de :
'- Infirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce du 30 décembre 2020 en ce qu'il a :
* Déclaré l'action en remboursement du chèque n° 5107970 tiré sur la banque Crédit Mutuel d'un montant d'un million deux cent mille euros, prescrite depuis le 3 février 2011;
* Déclaré irrecevable la demande de remboursement du chèque n° 5107970 tiré sur la banque Crédit Mutuel d'un montant d'un million deux cent mille euros présentés par [S] [X] à l'encontre de la CRCAM compte tenu de la prescription de l'action;
* Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
* Condamné [S] [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Jugeant à nouveau:
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique à rembourser à Monsieur [S] [X] la somme d'un million deux cent mille euros (1 200 000 €) ;
- Condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Monsieur [S] [X] soutient que la remise et l'encaissement du chèque de 1.200.000 euros ont pour objet un cautionnement dans le cadre d'un financement à venir mais explique qu'il ne peut en rapporter la preuve. Il expose que la cause de la remise de ce chèque libellé à l'ordre du 'CREDIT AGRICOLE' n'était pas dans la dette de la société GHL dans les livres de la banque. Monsieur [S] [X] précise qu'il est le tireur du chèque mais qu'il ne l'a jamais endossé. Il fait valoir également que, étant le tireur, l'action ne pouvait être qualifiée de recours cambiaire par les premiers juges. Il ajoute que cette remise de somme ne peut supporter d'autre qualification que celle de prêt de consommation et que son action n'est pas prescrite.
Dans ses conclusions responsives intimée n°2 en date du 12 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de :
'RECEVOIR la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane en ses demandes.
Y faisant droit:
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l'ensemble de son appel et de ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France ;
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.'
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que ce chèque de 1.200.000 euros est venu, non pas en garantie, mais combler une partie du solde débiteur résultant du découvert en compte courant de la société GROUPE [S] [X] à raison notamment d'une échéance de prêt de restructuration ainsi que d'autres opérations bancaires afférentes au fonctionnement de la société. Elle fait valoir également que ce chèque constitue un chèque de paiement, l'existence et le comblement de ce solde débiteur excluant toute qualification de remise en garantie. La banque ajoute que l'appelant omet de préciser quelle obligation serait présumée garantie par ce cautionnement dont il se prévaut.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que Monsieur [S] [X] n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel du prêt qu'il allègue. Elle fait valoir également que les dispositions de l'article 1900 du code civil sont inapplicables à la demande de remboursement du prêt consenti sous forme d'avance en compte courant. La banque ajoute que les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou il a été lui-même actionné.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Monsieur [X] soutient que la remise et l'encaissement du chèque de 1.200.000 euros ont pour objet un cautionnement dans le cadre d'un projet de financement nommé 'PROJET EDOUARD' mais ne conteste pas que ce cautionnement ait été écarté par le premier juge, faute de reconnaissance de la banque et faute d'écrit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] indique que le CREDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute dès lors que, en qualité de bénéficiaire professionnel, il en a fait l'usage qu'il estimait le plus utile à ses intérêts en endossant le chèque litigieux et en procédant lui-même au règlement d'une créance qu'il avait sur la SAS GROUPE [S] [X].
En cause d'appel, Monsieur [S] [X] prétend que cette remise de somme ne peut supporter d'autre qualification que celle de prêt de consommation tel que prévu par l'article 1892 du code civil aux termes duquel le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il résulte de l'article 1347 alinéa 1 ancien du code civil applicable à l'espèce qu'il peut être pallié à l'absence d'écrit lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve , repris à l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est donc au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt , la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer.
Pour l'admission de la preuve de la formation du prêt , un écrit est en principe nécessaire dès que la chose prêtée excède 1 500 euros (C. civ., art. 1341 ancien), ce qui est le cas. Mais l'exigence d'un écrit est écartée, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou quand existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par témoignages et présomptions étant alors admissible.
La cour relève que le chèque de 1.200.000 euros est libellé au nom du CREDIT AGRICOLE, daté du 30 juillet 2010 et signé par Monsieur [S] [X], puis encaissé le 03 août 2010 par la banque.
Il est constant que cette opération démontre au moins la réalité du transfert de fonds (Cass, 1re civ., 3 juin 2015, n°14-17.408) et constitue au moins un commencement de preuve par écrit.
La banque ne contestant pas l'encaissement du chèque litigieux, il existe un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d'autres moyens de preuve.
Or, force est de constater que l'appelant ne corrobore ce chèque d'aucune autre preuve du prêt qu'il allègue.
L'opération consistant pour la banque à créditer le chèque litigieux sur le compte n° 00011290491 de la SAS GROUPE [S] [X], sans instruction écrite du tireur, ne constitue pas non plus un élément de preuve de nature à démontrer que Monsieur [S] [X] ait consenti un prêt au CREDIT AGRICOLE.
La cour relève également qu'il n'est produit aucune pièce ou aucun écrit relatifs à l'objet du prêt allégué, au taux d'intérêt fixé et aux modalités de remboursement de ce crédit.
La preuve de l'existence d'un prêt n'étant pas rapportée, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le chèque émis par Monsieur [S] [X] constitue bien un chèque de paiement.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [S] [X] sollicite la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 1.200.000 euros.
La cour rappelle que la prescription de 6 mois à compter de l'expiration du délai de présentation du chèque édictée par l'article L.'131-59 du code monétaire et financier ne s'applique qu'à l' action cambiaire ouverte au porteur à l'encontre des endosseurs, du tireur et des autres obligés et ne peut être étendue à l' action en paiement du tireur engagée contre la banque.
Monsieur [S] [X] prétend que, ayant consenti un prêt d'argent à la banque sans qu'un terme ait été fixé, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1900 du code civil.
Or, force est de constater que la preuve de l'existence d'un prêt d'argent n'étant pas rapportée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1900 du code civil qui permet au juge de fixer la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
La cour en déduit que, s'agissant d'une demande de remboursement d'un chèque de paiement par un tireur à l'encontre d'un bénéficiaire et en l'absence de règles spéciales prévues par d'autres lois, les dispositions de l'article 2224 du code civil s'appliquent au présent litige, de sorte que la demande de remboursement présentée par Monsieur [S] [X] demeure soumise à la prescription de droit commun.
Il résulte de ce qui précède que le chèque d'un montant de 1.200.000 euros ayant été émis le 30 juillet 2010 et encaissé le 03 août 2010, l'action du tireur, en l'occurrence Monsieur [S] [X], à l'encontre du bénéficiaire, en l'espèce la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, est prescrite depuis le 03 août 2015.
La cour en déduit que, l'assignation ayant délivrée à la banque le 05 février 2020, la demande de remboursement de Monsieur [S] [X] de la somme de 1.200.000 euros, à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, est irrecevable car prescrite, en application de l'article 122 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points par substitution de motifs.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP, avocate.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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