Texte intégral
N° RG 20/03729 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004763 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société ROSAY TECHNIQUES COUVERTURES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ROIGNOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 1999, M. [B] [X] (le salarié) a été engagé en qualité de couvreur par la société Rosay techniques couvertures (la société) par contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 août 2000, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 19 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 mai 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 26 octobre 2020, a :
- dit que son licenciement pour faute grave était fondé,
- débouté le salarié de toutes ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie,
- rejeté la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles.
Le 18 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 17 février 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
35 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
10 226,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 14 mai 2021, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et lui accorder la somme de 3 000 euros à ce titre,
à titre subsidiaire,
- limiter les condamnations aux sommes suivantes :
3 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
8 899,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
le jeudi 30 mars 2017, alors que vous vous trouviez en « pied de nacelle » lors d'une intervention en mode opératoire amiante SS4, donc pour la réalisation de travaux de désamiantage sur un chanter à [Localité 4] pour le compte de notre client PPG Coating SA, vous avez démontré votre manque de respect envers notre donneur d'ordres et votre incompétence en bravant notamment nos règles élémentaires de sécurité.
En effet, lors de votre intervention, M. [Y] [A], donneur d'ordres sur ce chantier vous a demandé d'arrêter le chantier pendant quelques instants afin que d'autres sous-traitants puissent récupérer du matériel resté dans le bâtiment en travaux, matériel qui comme vous l'a expliqué M. [Y], conditionnait la production sur une autre zone de travail pendant des heures.
De votre propre initiative, et ce sans en référer au préalable à votre responsable de chantier, M. [R] [J], présent en « tête » de nacelle, vous avez refusé catégoriquement la demande de votre donneur d'ordres sans donner la moindre explication.
Malheureusement, vous ne vous êtes pas arrêté là.
En effet, vous avez été jusqu'à refouler Monsieur [Y] en lui disant que « ce n'est pas mon problème » et que vous n'en aviez « rien à foutre de son matériel ».
Ces propos sont parfaitement inacceptables et ne peuvent en aucun cas se justifier.
Alors que vous aviez la possibilité de justifier votre action, ou bien de demander à votre responsable de décider de la suite à donner à la demande de Monsieur [Y], vous l'avez repoussé verbalement dans des termes parfaitement inappropriés.
Est-il nécessaire de vous rappeler une évidence à savoir le règlement intérieur précise (article 12 point 2) qu'il est formellement interdit aux membres du personnel d'avoir un comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l'entreprise personne en contact avec elle (clients, fournisseurs') '
Croyez-vous que votre attitude soit en parfaite adéquation avec cette règle de base du règlement intérieur de notre société ' De surcroît, lorsque vous vous en prenez directement à un représentant de notre client et ce, aux yeux d'autres sous-traitants.
Devons-nous vous rappeler que dans un contexte de concurrence économique forte avec des marchés de plus en plus tendus en termes de délais et de prix, nous devons avoir une image irréprochable sur le chantier (...).
En résumé, votre comportement est tout bonnement inacceptable.
Non rassasié de cette situation pourtant catastrophique en termes d'image, vous avez demandé la présence d'un pompier pour permettre aux personnes désireuses de récupérer leur matériel et donc de pénétrer dans le bâtiment. (...)
À l'arrivée du pompier, vous avez autorisé la récupération du matériel. Les sous-traitants sont alors entrés dans la zone de travaux de désamiantage sans aucune protection et sans que vous ayez au préalable arrêté les travaux en cours.
Devant cette situation, M. [Y] vous interpella de nouveau en vous demandant expressément d'arrêter les travaux, mais encore une fois vous avait refusé de l'entendre. M. [Y] vous a alors informé qu'il ne pouvait accepter sur son chantier une personne pouvant mettre en danger la vie d'autrui.
Au même instant, M. [R] [J], travaillant toujours « en-tête » de nacelle sur le toit du bâtiment, remarqua un groupe de personnes pénétrées à l'intérieur. Immédiatement, il arrêta les travaux afin de comprendre ce qu'il se passait.
Pensez-vous que vos agissements sont en parfaite adéquation avec l'article 3 de notre règlement intérieur lorsque celui-ci indique que chaque salarié de la société « doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant ou en faisant respecter, en fonction de sa formation et de ses possibilités, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail » '
Excédé par votre comportement et votre irresponsabilité, M. [Y] informa directement M. [V] [S], chargé d'affaires, dès le soir même de vos agissements en lui demandant de vous exclure définitivement de ce chantier.
Est-il encore indispensable de vous rappeler que des situations similaires vous ont été reprochées sur l'année 2016, notamment sur les chantiers P 114 Total(août 2016) et de l'université du [Localité 5] (décembre « 20 156 ») où nos clients respectifs nous ont demandé expressément à ce que vous n'interveniez plus sur leur chantier compte tenu de votre comportement. (...)
Le lendemain matin, M. [V] et [W], chargés d'affaires, vous ont informé dès votre prise de poste que compte tenu des événements de la veille, M. [Y] ne souhaitait plus que vous interveniez sur ce chantier.
À ces mots, vous avez littéralement explosé de colère, proférant insultes et menaces de mort envers M. [Y]. Devant cette réaction démesurée, ils vous ont demandé clairement de vous calmer et de vous excuser des propos lancés. Ensuite vous avez été affecté sur un autre chantier.
Votre attitude parfaitement condamnable et ne peut en aucun cas se justifier de quelque manière que ce soit.
De plus, votre non-respect des consignes données dans ce contexte fait écho aux remarques que nous vous avons déjà faites à plusieurs reprises au sujet de l'utilisation à des fins personnelles du téléphone qui vous avait été confié dans le cadre de vos missions professionnelles.
En effet, le 7 avril 2017, M. [G] [F], directeur, vous avez de nouveau indiqué et ce, en présence de M. [P] [K], responsable de travaux, que vous ne respectiez pas les consignes données au sujet de l'utilisation à des fins personnelles du matériel professionnel qui vous était confié, et en particulier un téléphone portable.
Comme les fois précédentes, vous avez nié dans un premier temps l'utilisation de votre téléphone pour vos besoins personnels, puis dans un second temps, vous vous êtes réfractés à la vue des relevés. Malgré nos demandes, vous n'avez en aucun cas justifié cette utilisation.
Devrions nous vous rappeler que le règlement intérieur (article 12 point 5) précise « qu'il est formellement interdit aux membres du personnel d'utiliser des matériels y compris informatiques et de téléphonie mobile de l'entreprise à des fins personnelles » '
Nous sommes au regret de constater que vous méprisez constamment les règles en vigueur dans la société.
En conséquence, et pour les motifs ci-dessus énoncés, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. (...)" .
Ainsi, il s'infère de la lettre de congédiement qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié les faits suivants :
- de ne pas avoir accepté d'arrêter les travaux avant 12 h, afin de permettre au personnel du donneur d'ordre d'accéder à la zone balisée pour y récupérer du matériel, puis de l'avoir finalement permis sans interrompre les travaux dans ladite zone, ne respectant pas ainsi les consignes de sécurité,
- d'avoir tenu des propos inappropriés au donneur d'ordre, M. [Y], mais également d'avoir proféré des menaces de mort et des insultes à son encontre,
- d'avoir utilisé le téléphone portable de l'entreprise à des fins personnelles en dépit des consignes données.
Concernant le premier grief, la cour constate qu'il résulte des termes mêmes des attestations de MM. [W] et [V] qu'ils n'étaient pas présents sur le chantier le jour des faits, de sorte qu'ils ne peuvent pas apporter leur témoignage sur ces derniers.
Cependant, ils indiquent, sans que cela soit discuté, que le chantier concernait la remise en état d'une toiture suite à une tempête et que le client avait besoin de rentrer dans le bâtiment afin de faire redémarrer une ligne de production « en urgence ».
D'ailleurs, il s'infère du mail du 30 mars 2017 de M. [Y], soit le jour des faits, que celui-ci s'est plaint à l'employeur du refus opposé et réitéré du salarié « de stopper le travail pendant deux minutes, le temps de prendre un bidon de produit dans le magasin poudre (') et ce, sans plus d'explication», celui-ci précisant seulement qu'il faudrait attendre 12 h. L'auteur du courriel reproche également au salarié le fait qu'il lui ait rétorqué "qu'il n'en avait rien à faire" lorsqu'il lui a expliqué la problématique de production.
Il ajoute que le salarié n'a accédé à sa demande que lorsqu'elle a été formulée par M. [T] (personnel de Sécuritas) et lui reproche d'avoir autorisé son personnel à pénétrer dans la zone balisée « sans demander aux équipes d'arrêter de manipuler l'amiante, mettant en cause la santé de son personnel », de sorte qu'il lui a précisé que « c'était la dernière fois qu'il travaillait sur son site ».
Le salarié ne conteste pas avoir refusé l'accès considéré arguant que cela relevait de sa fonction et en voulant pour preuve le témoignage de M. [W] qui précise que cette interdiction d'accès existait « pendant la vacation de désamiantage » mais également le plan de prévention, lequel identifiait, toutefois, les seuls risques suivants : chute de personne (nacelle), choc/collision (nacelle) et pincement/coupure.
S'il est exact que le salarié avait la qualité d'intervenant n° 2 et de « surveillant hauteur », il ne ressort toutefois pas de la lecture de ce document qu'il devait empêcher tout accès à ladite zone dès lors que les conditions de sécurité pour s'y rendre, étaient respectées.
Dès lors, il n'apporte aucune explication justifiant de son refus initial. Surtout, il ne discute pas, et encore moins n'explique, pour quelle raison il a autorisé le personnel de production de l'entreprise du client à accéder à la zone balisée, sans faire cesser les travaux qui y étaient effectués, alors même qu'il met en avant les dangers du lieu.
Par conséquent, sans que les attestations produites par M. [X] apportent un contredit utile aux faits qui lui sont reprochés, celles-ci portant sur la qualité de son travail en général, ce manquement de nature à exposer les salariés concernés est établi et contrevient aux dispositions relatives à la sécurité, notamment, à celles du règlement intérieur telles que rappelées dans la lettre de licenciement.
Quant au grief relatif aux propos et menaces qu'il aurait tenus à l'endroit de M. [Y], celui-ci indique dans son mail la réponse peu admissible qu'il lui a opposée lorsque celui-ci lui a fait part de ses impératifs de production. De plus, MM. [W] et [V] attestent que le lendemain de l'altercation, lorsqu'il a été porté le mail ci-dessus rappelé à la connaissance du salarié, celui-ci s'est emporté "en tenant des injures grossières et menaçantes sur la vie du client (« l'enculé, je vais le tuer ce bâtard»), ce que M. [X] ne conteste d'ailleurs pas.
La société établit aussi par les attestations produites que ce comportement du salarié a mis "un arrêt net aux relations commerciales avec ce client et ce, malgré différents appels", ajoutant qu'elle ne réalise plus de travaux pour ce dernier qui représentait « un chiffre d'affaires annuelles d'environ 70 k€".
Enfin, concernant le dernier grief à propos duquel le salarié soutient à tort qu'il n'est pas visé dans la lettre de licenciement, l'employeur produit l'attestation de M. [P], responsable service travaux, qui indique lui avoir fait remarquer « à de nombreuses reprises » le dépassement de son forfait de téléphone professionnel, ce sur quoi ce dernier n'apportait aucune explication. Les relevés téléphoniques démontrent, en effet, que chaque mois, M. [X] envoyait un nombre conséquent de sms, ce qui générait un dépassement récurrent de son forfait mobile sans qu'il n'en justifie par des raisons professionnelles, manquant ainsi aux dispositions du règlement intérieur. La cour observe, au surplus, qu'il n'en était pas de même des autres salariés dotés d'un téléphone portable.
Par conséquent, les faits reprochés et établis sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifier son licenciement pour faute grave.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a rejeté les prétentions en découlant.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 octobre 2020 du conseil de prud'hommes du Havre,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente