Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/205
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI46
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00
Nous, C. PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [U]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 février 2023 à 11 h 52 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 14h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[Z] [U] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 30 mars 2022, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. [Z] [U] un arrêté d'obligation de quitter le territoire.
M. [Z] [U] a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, notifiée le 24 février 2023 à 9h06.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 février 2023 à 22h29 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 février 2023.
Le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 février 2023.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février à 11h52.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, de débouté de la demande de prolongation de la rétention et de remise en liberté, il a soulevé, le vice tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen sérieux de sa situation et l'absence de diligences suffisantes.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [U], qui a demandé à comparaître, a déclaré : 'J'ai un problème à l'estomac. Ma copine est à [Localité 2]. Elle ira vivre en Italie avec moi. Je sors de 14 mois de prison. Je n'ai pas de chance. Si on me dit de partir, je pars, je préfère partir en Italie que d'aller au bled, mais je reste pas ici.'
Le préfet, avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la méconnaissance du droit à être entendu
'Le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues.
Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement' (1ère Civ. 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17-628).
De fait, il n'existe pas de droit à une audition préalable à la décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [U] a pu présenter des observations par écrit sur une pièce intitulée 'notice de renseignements', ce, le 22 septembre 2022 et a pu faire valoir devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle dès le 26 février 2023.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la décision de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
M. [U] fait valoir précisément que la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne prend pas en compte son problème de santé, alors qu'il bénéficiait d'un suivi lors de son incarcération. Il se prévaut, en outre, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du fait qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il a demandé un titre de séjour en Italie.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- au moment de son incarcération, il ne pouvait justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a indiqué résider à une adresse à [Localité 2] sans pouvoir justifier ses dires, n'envisageait pas un retour en Algérie et ne présentait donc pas de garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifiraient qu'il soit assigné à résidence,
- il a été incarcéré le 31 mars 2022 et condamné pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé d'importation en contrebande en récidive et détention frauduleuse en récidive, par le tribunal judiciaire de Marseille,
- il ne ressort, ni de ses déclarations, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un problème, à l'estomac avec suivi médical s'opposerait à un placement en rétention mais cependant des mesures de surveillance seront mises en place.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire
Sur son état de santé, aucun élément au moment de la décision ou même postérieurement ne conforte l'existence d'une vulnérabilité incompatible avec sa rétention, alors que son état de santé était compatible avec une détention de plusieurs mois.
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Il en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [U] fait valoir que le vice-consul d'Algérie à [Localité 4] et en principauté de [Localité 3], dans un courrier du 27 octobre 2002, a précisé qu'un laissez-passer sera délivré à réception du routage.
Dès le mois de novembre 2022, alors que M. [U] était incarcéré, le préfet du Var a saisi les autorités algériennes.
Effectivement, le courrier au dossier indique que M. [U], suite à son audition, a été reconnu dès le 27 octobre 2022. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou le 24 février 2023 et a été placé en rétention administrative le même jour. Dès lors, il appartient à l'administration de faire une demande de routing et de la transmettre aux autorités algériennes.
L'absence de demande de routing, alors que l'intéressé était incarcéré ne caractérise pas une absence de diligence, dans un dossier où l'administration a pris le soin d'anticiper les démarches en vue d'une mise en oeuvre rapide de la mesure d'éloignement.
Constatant, enfin, que l'appelant est démuni de document d'identité permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 Février 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Z] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL. C. PRIGENT-MAGERE..
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