Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ56
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [W] [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 828 651 539
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/03/2023
II - M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 25 avril 2023 à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Par acte d'huissier du 24 octobre 2022, la SARL [W] [U] a fait assigner [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation au paiement des sommes de 8052,34 € au titre de factures référencées F 223 et F 224 en date du 25 janvier 2022, outre 805,23 € au titre des pénalités contractuellement fixées, 40 € au titre des frais de recouvrement et 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [W] [U] faisait valoir, en effet, qu'elle avait été contactée en 2022 par [E] [H] pour des travaux de rénovation de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], qu'elle avait établi deux devis en date des 15 septembre 2020 et 24 mai 2021 et que, bien que ces derniers n'aient pas été retournés signés par [E] [H], celui-ci avait bien commandé les travaux et avait d'ailleurs réglé un acompte de 4000 € selon facture du 6 juillet 2021, puis un deuxième acompte de 6000 € selon facture du 11 novembre suivant.
La SARL [W] [U] indiquait en outre que [E] [H] n'avait pas réglé l'arriéré des travaux malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 21 février 2022 et nonobstant les termes contenus dans un SMS du 2 mars 2022.
[E] [H] n'a pas comparu à l'audience et, par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté la SARL [W] [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu, en effet, que la SARL [W] [U] ne rapportait pas la preuve de la commande de travaux ni celle de leur réalisation, dès lors que les devis ayant fait l'objet des factures ne sont pas signés, qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'est produit, que les extraits de relevés bancaires ne permettent pas davantage d'établir que des règlements ont été effectués par [E] [H] ni de déterminer s'ils correspondent aux devis litigieux, et, en outre, que les copies des messages SMS produits ne permettent pas d'identifier leurs auteurs et sont dépourvus de valeur probante.
La SARL [W] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures signifiées le 25 avril 2023 à [E] [H], à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger l'appel de la SARL [W] [U] recevable et bien fondé.
Y faisant droit, réformer le jugement du tribunal judiciaire de NEVERS du 14 février 2023 et,
- Condamner Monsieur [H] à payer à la SARL [W] [U] la somme de 8 052,34 € restant due sur les factures n°F223 et F224 du 25 janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure,
- Condamner Monsieur [H] à régler en sus la somme de 805,23 € au titre des pénalités contractuellement fixées ainsi que la somme de 40 € au titre de frais de recouvrement,
- Le condamner à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[E] [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI
Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte par ailleurs de l'article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il appartient à la SARL [W] [U], qui sollicite la condamnation de [E] [H] à lui régler la somme restant due au titre de deux factures établies le 25 janvier 2022, de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence du contrat ayant lié les deux parties et, d'autre part, de la défaillance de l'intimé dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
À cet égard, la SARL [W] [U] soutient avoir été contactée au cours de l'année 2020 par [E] [H], lequel souhaitait procéder à la rénovation d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] en vue d'y installer des locataires.
Elle précise que si les deux devis de travaux qu'elle a établis n'ont pas été dûment signés par son client, celui-ci n'a pas moins commandé les travaux, qui ont été réalisés à partir du mois de septembre 2021, et qui ont fait l'objet du règlement de deux acomptes pour des montants respectifs de 4000 € et 6000 € selon factures en date des 6 juillet et 11 novembre 2021.
La cour observe que l'appelante produit, au soutien de ses prétentions :
' un devis D199 en date du 15 septembre 2020 établi au nom de « [E] [H] [Adresse 1] [Localité 6] » portant sur des « travaux de rénovation d'un appartement », avec notamment pose d'un plafond BA 13, isolation des murs périphériques, pose de cloisons et réalisation d'un ragréage des sols, pour un montant TTC de 13'638,95 € (pièce numéro 1 de son dossier)
' un second devis D247 en date du 24 mai 2021, également au nom de [E] [H], portant sur des « travaux de rénovation d'une salle d'eau et buanderie », avec notamment fourniture et pose d'un bac à douche, de faïence, d'une colonne de douche, d'une paroi vitrée et d'un ballon d'eau chaude, pour un montant TTC de 5081,23 € (pièce numéro 2 du même dossier).
S'il est exact que ces deux devis ne comportent pas la signature de [E] [H], il n'en demeure pas moins que celui-ci a expressément donné son accord à la réalisation desdits travaux dans le cadre d'un échange de courriers électroniques figurant en pièce numéro 14 du dossier de l'appelante, dont il résulte qu'après communication des devis précités le 24 mai 2021 à 19h18, il a sollicité la rectification partielle de ces derniers en ces termes : « (') Il faut enlever du devis 199 : ratissage, ponçage, impression et peinture ainsi que pose du sol PVC (') pour le devis 247 : enlever la fourniture du carrelage de la salle de bains, enlever la fourniture de la colonne de douche mais garder la pose, enlever la pose du meuble vasque, enlever la pose et fourniture de la cuisine », tout en indiquant, après communication des devis ainsi modifiés
sur sa demande, : « Bonsoir. Parfait, je valide tout ça » (courrier électronique du 9 juin 2021 à 20h22).
La réalisation des travaux se trouve, par ailleurs, corroborée par la production aux débats d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à la SARL [W] [U] par la mairie de [Localité 6] selon arrêté municipal du 14 septembre 2021 devant le [Adresse 1] à [Localité 6] pour le 28 septembre 2021 entre 8 heures et 12 heures ensuite de la demande formée par celle-ci le 14 septembre précédent faisant référence à la « livraison BA 13 (troisième étage) camion grue » à ladite adresse (pièces numéros 3 et 4).
D'autre part, la SARL [W] [U] produit, en cause d'appel, la copie des chèques d'acompte qu'elle a encaissés les 5 juillet et 16 novembre 2021 pour des montants respectifs de 4000 € et 6000 €, dont la lecture permet de confirmer qu'ils ont bien été établis par [E] [H] et tirés sur le compte bancaire que celui-ci détient au Crédit Agricole Centre Loire (pièces numéros 19 et 20), le total de cette somme se trouvant déduit de la somme due dans la facture F223 du 25 janvier 2022 dont le paiement est réclamé sous la mention « déduction acompte : 10'000 € » (pièce numéro 7).
Il sera surabondamment remarqué que l'échange de SMS entre les parties vient confirmer les allégations de la SARL [W] [U], dès lors qu'au message de celle-ci « Salut [E], donne-moi des nouvelles s'il te plaît. [W] », l'intimé a répondu : « Salut, j'ai reçu un avis de passage. Je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher. De toute manière, tu seras payé le 15 » (pièce numéro 12).
La réalisation des travaux dont le paiement est sollicité résulte d'autre part de l'attestation rédigée le 13 mars 2023 par [Y] [G], qui indique « avoir réalisé des travaux d'isolation, de pose de plaques de plâtre, d'enduit, de cloisons et de pose de portes dans l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 6] au troisième étage, de septembre 2021 à janvier 2022 », en détaillant les différentes étapes desdits travaux et en précisant que la pose de la faïence de la salle de bains, qui a été fournie par le client, a été réalisée par un autre salarié ne faisant plus partie de l'entreprise (pièce numéro 21).
Enfin, il résulte du document établi le 21 juin 2022 par la société d'expertise comptable FIDUCIAL CONSULTING (pièce numéro 22) que « les factures F223 et F 224 de [H] restent impayées en comptabilité ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante rapporte la preuve de la commande de travaux par [E] [H] dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], de la réalisation de ces derniers, et de leur non paiement intégral.
Réformant ainsi la décision entreprise, la cour condamnera [E] [H] ' qui n'a pas comparu en première instance ni en appel aux fins notamment de contester la qualité des travaux réalisés- à verser à la SARL [W] [U] la somme de 8052,34 €, représentant le total des factures impayées F 223 et F 224 établies respectivement pour des montants de 2899,28 € et 5153,06 € (pièces numéros 7 et 8), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure régulièrement adressée à l'intimé le 21 février 2022 (courrier recommandé figurant en pièce numéro 10).
La SARL [W] [U] sollicite, en outre, la condamnation de [E] [H] à lui verser la somme de 805,23 €, à titre de pénalités représentant 10 % du montant de la somme due « conformément aux conditions générales de vente qui sont mentionnées sur les factures », ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.
Il convient toutefois de rappeler qu'une entreprise ne peut utilement invoquer et imposer l'application de ses conditions générales de vente à l'égard d'un client que si ces dernières ont été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat et qu'il les a acceptées.
Les devis établis les 15 septembre 2020 et 24 mai 2021 par la SARL [W] [U] ne portant nullement mention d'une pénalité de 10 % du montant de la somme due en l'absence de paiement, la somme de 805,23 € ne saurait donc être mise à la charge de [E] [H].
En outre, l'indemnité forfaitaire de 40 € n'est pas due par l'intimé, dont la qualité de professionnel n'est pas démontrée, dès lors qu'il résulte de l'article L 441-10 du code de commerce que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne peut être réclamée à un particulier et se trouve réservée aux seules relations entre professionnels.
Pour les motifs ainsi substitués, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [W] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 805,23 € et 40 €.
L'équité commandera, en outre, de mettre à la charge de [E] [H], qui sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, une indemnité d'un montant de 2000 € au titre des frais irrépétibles que la SARL [W] [U] a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [W] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 805,23 € et 40 €
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' Condamne [E] [H] à verser à la SARL [W] [U] la somme de 8052,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022
' Condamne [E] [H] à verser à la SARL [W] [U] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT