Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KXV
N° : 3
Assignation du :
31 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4] - MAROC
Madame [K] [R] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 4] - MAROC
représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], devant le juge des référés.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] demandent au juge de :
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à communiquer au géomètre-expert chargé de l’établissement d’un projet de modificatif à l’Etat descriptif de division incluant une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage, la surface au sol en m² de chacun des lots privatifs de la copropriété, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à communiquer aux demandeurs, les informations qu’il a communiquées au géomètre-expert relatives à la surface au sol en m² de chacun des lots privatifs de la copropriété, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur et Madame [T], la somme de 5 000 € à titre deprovision sur indemnité ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur et Madame [T], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens incluant le coût de la présente assignation et de ses suites.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] demande au juge de :
-IN LIMINE LITIS JUGER irrecevable l’action en référé des époux [M] ;
-DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
-CONDAMNER les époux [M] à payer, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les époux [M] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ... »
Aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2], il est prévu une répartition des charges de chauffage en « proportion des surfaces de chauffe des éléments de chauffage existant dans leurs locaux ».
Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 2], d’un studio situé au rez-de-chaussée et d’un WC formant ensemble les lots privatifs n° 4 et 29 de l’Etat descriptif de division.
L'assemblée générale en date du 17 décembre 2019 a décidé de recourir à un géomètre expert pour l'établissement d'un projet de modificatif au règlement de copropriété, en vue de la refonte de la grille de répartition des frais de chauffage et a voté un budget à cet effet. La résolution précise que l'étude du géomètre doit proposer plusieurs scénarios de refonte de la grille chauffage.
L'assemblée générale 29 novembre 2022, a décidé de « faire réaliser le projet de modificatif à l'état descriptif de division selon le descriptif joint à la convocation ».
Selon la délibération retenue lors de l’assemblée générale de novembre 2022, les copropriétaires devaient fournir au géomètre la surface de leurs appartements, avant le 31 janvier 2023.
Il ressort des courriers versés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] que le syndic a pris attache avec les copropriétaires pour qu’ils lui communiquent les informations manquantes et demandées par le géomètre.
Le Syndicat des copropriétaires expose que ce n'est qu'au début de l’année 2024, que la copropriété est parvenue à réunir les informations demandées par le géomètre.
Il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires verse à la procédure un tableau avec l'ensemble des mesures des surfaces des appartements concernés par le chauffage.
Dans ces conditions, la demande de transmission formulée par Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] de la surface au sol en m² de chacun des lots privatifs de la copropriété est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En outre, il apparaît qu'il existe un débat sur les termes « surface de chauffe ».
En effet, aux termes du règlement de copropriété, la « surface de chauffe » désigne non pas la surface des appartements mais la « surface de chauffe des éléments de chauffage » existant dans leurs locaux.
Or, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que les assemblées générales des copropriétaires ont entendu substituer à la répartition des charges de chauffage en « proportion des surfaces de chauffe des éléments de chauffage existant dans leurs locaux » prévu au règlement de copropriété, une répartition en proportion du volume des appartements.
En effet, la résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2019 ne se prononce pas sur la question de la répartition.
L'assemblée générale du 29 novembre 2022 se réfère à un « description joint à la convocation ». Toutefois ce document n'a pas été produit par les parties.
Enfin, contrairement à ce que prétendent Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M], le règlement de copropriété n’apparaît pas manifestement contraire aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dès lors que la répartition en fonction de la surface des éléments de chauffage prend manifestement en considération le critère d’utilité visé par les dispositions législatives.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de communication de formulées par Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M].
Par ailleurs, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] estiment qu'ils subissent un préjudice important qui s’aggrave de jour en jour, lequel serait lié à une surfacturation de charges de chauffage qui ne se justifient en rien.
Cependant, il existe une contestation sérieuse sur la demande de Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] dès lors qu'il n'est pas démontrer que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a commis une faute alors qu'ils justifient avoir adressé de nombreuses relances aux propriétaires afin d'obtenir les surfaces des appartements, et que les charges sont calculées conformément au règlement de copropriété dont il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé qu'il serait contraire aux dispositions de la loi de 1965 ou qu'il aurait été modifié par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] supporteront pas charge des dépens de l'instance.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication au géomètre-expert chargé de l’établissement d’un projet de modificatif à l’Etat descriptif de division incluant une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage, la surface au sol en m² de chacun des lots privatifs de la copropriété ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication aux demandeurs, des informations qu’il a communiquées au géomètre-expert relatives à la surface au sol en m² de chacun des lots privatifs de la copropriété ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamons Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] au paiementdes dépens de l'instance.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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