Texte intégral
N° RG 24/02548 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR5R
Nom du ressortissant :
[C] [H] [I]
[I] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [C] [H] [I]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 18 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 26 janvier et 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [C] [H] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2024 a rejeté les moyens d'irrecevabilité et fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [C] [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 16 heures 00 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de production de pièces utiles et qui n'est pas accompagnée des documents permettant d'apprécier la menace pour l'ordre public,
- que les conditions de la rétention sont irrégulières comme ne respectant les droits du retenu qui a fait l'objet d'une mise à l'écart irrégulière sans cadre justifié et respecté, sans précision du comportement qui en a été la source, sauf à indiquer le motif «insulte»,
- qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni la menace pour l'ordre public.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à brève échéance.
Le conseil de X se disant [C] [H] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation, de dire n'y avoir lieu à cette prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 00. Il a été relevé d'office la question de l'existence ou de l'absence d'un pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour statuer sur la régularité formelle de la mise à l'écart subie par l'intéressé. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard à 15 heures sur cette question comme sur l'existence d'autres documents reflétant les modalités concrètes de cette mesure de mise à l'écart.
X se disant [C] [H] [I] n'a pas comparu, un procès-verbal dressé ce jour à 7 heures 35 ayant constaté qu'il a refusé l'audience, qu'il s'est plaint d'être malade et qu'il souhaite se reposer. Il a été représenté par son conseil.
Le conseil de X se disant [C] [H] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [C] [H] [I] a eu la parole en dernier.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe par courriel le 26 mars 2024 à 15 heures 08, le conseil de la préfecture du Rhône a fait valoir que les mesures de mise à l'écart peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé-liberté.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe par courriel le 26 mars 2024 à 15 heures 02, le conseil de X se disant [C] [H] [I] a fait valoir :
- qu'il est de l'office du juge des libertés et de la détention de vérifier si les droits du retenu ont été respectés dans le cadre de la rétention administrative,
- que la mesure de mise à l'écart est une mesure prise par l'autorité judiciaire comme décidée par le chef de centre de rétention administrative, ce qui conduit le juge judiciaire à vérifier si les conditions de mises à l'écart sont réunies.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel comme aux notes en délibéré, ainsi que pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil de X se disant [C] [H] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de X se disant [C] [H] [I] soutient au visa de ce texte l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en estimant qu'elle devait être accompagnée de toutes pièces de nature à établir la menace pour l'ordre public et en particulier la fiche pénale et le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 13 juin 2022 ensuite produits par la préfecture ;
Attendu qu'il convient de rappeler que si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs conduisant au contrôle de la légalité de la procédure et du maintien de la rétention administrative ;
Que le conseil de X se disant [C] [H] [I] n'est pas fondé à soutenir de manière générale qu'une catégorie de pièces, en l'espèce celles de nature à appuyer une requête fondée sur une menace pour l'ordre public, puisse être présumée comme constituant une pièce utile au sens du texte susvisé ; que la grande diversité des pièces susceptibles de venir à l'appui du bien fondé de la requête préfectorale ne permet ainsi pas de procéder ainsi par présomption, alors que seul l'examen des pièces accompagnant cette requête permet de statuer sur ce bien fondé ;
Attendu que les deux pièces visées par ce conseil et produites devant le premier juge dans le cadre d'un contradictoire non discuté, visaient à compléter l'offre de preuve de la préfecture relativement à l'un des moyens qu'elle invoque dans sa requête ; qu'elles ne constituaient pas des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA ;
Attendu que le premier juge a dès lors retenu à bon droit la recevabilité de la requête en prolongation exceptionnelle présentée par le préfet du Rhône ;
Sur l'atteinte aux droits invoquée par X se disant [C] [H] [I] consécutivement à l'irrégularité de ses mises à l'écart
Attendu que l'article L. 743-2 du CESEDA dispose :
« A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du même code « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [C] [H] [I] soutient l'irrégularité d'une mise à l'écart prise à son encontre le 20 mars 2024, mesure fondée sur l'article 17 du règlement intérieur type et il n'est pas discuté qu'elle ne peut avoir aucun caractère disciplinaire ; qu'il affirme qu'aucun recours n'est actuellement possible à l'encontre de la décision de mise à l'écart et que le juge judiciaire doit exercer son contrôle notamment dans le cadre de l'article L. 743-2 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de l'autorité administrative fait valoir dans sa note en délibéré que le retenu dispose d'un tel recours dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé liberté et la décision de mise à l'écart devant s'analyser comme relevant du contentieux des mesures d'ordre intérieur soumis à la seule appréciation du tribunal administratif ; qu'il fait état de décisions rendues par le conseil d'Etat qu'il interprète par analogie ;
Attendu que dans le cadre de sa note en délibéré, le conseil de X se disant [C] [H] [I] est bien mal fondée à se prévaloir de ce que son placement à l'écart constitue une mesure prise par l'autorité judiciaire, alors que le chef du centre de rétention administrative ne peut manifestement pas entrer dans cette catégorie ;
Qu'ainsi le conseil de X se disant [C] [H] [I] n'est pas fondé à soutenir qu'aucun recours n'est ouvert devant le tribunal administratif et la question du respect formel du règlement intérieur par les forces de l'ordre assurant le gardiennage des retenus ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire, seule une atteinte aux droits du retenu tels que ceux notamment protégés par les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme invoqués par le conseil de X se disant [C] [H] [I] étant susceptible de provoquer la mainlevée de la mesure de contrainte ou son absence de prolongation ;
Attendu que la production ou non du règlement intérieur devant le juge judiciaire ne revêt pas d'importance particulière, l'article L. 743-2 susvisé devant d'abord conduire la personne retenue à faire état de l'atteinte concrète à ses droits et à préciser les atteintes aux droits protégés par les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Attendu qu'il n'est pas du ressort du juge des libertés et de la détention de vérifier que les formalités prévues par ce règlement intérieur ont été respectées dans l'absolu et partant le régime pré-disciplinaire de fonctionnement d'un centre de rétention administrative, seule la situation personnelle de la personne retenue devant être examinée ;
Que si le conseil de X se disant [C] [H] [I] déplore que l'intéressé n'a pas été examiné par un médecin dans le cadre du protocole dit prévu dans le cadre de sa mise à l'écart par une circulaire, il ne tente pas de préciser l'atteinte qui pourrait concrètement en être consécutive et comme l'a souligné le conseil de la préfecture, l'intéressé n'a pas plus sollicité d'être examiné par un médecin au moment où la mesure de mise à l'écart avait pris fin ;
Attendu qu'il doit être relevé que X se disant [C] [H] [I] n'a pas entendu comparaître devant le juge des libertés et de la détention ni même dans le cadre de son appel et n'a pas mis en possibilité le juge judiciaire d'apprécier l'éventuelle ampleur d'un retentissement qui aurait été consécutif à cette mise à l'écart ;
Que le procureur de la République a été rendu destinataire de l'information sur la mise en place d'une telle mesure et il ne lui a pas semblé nécessaire d'intervenir à cette suite ;
Attendu que le conseil de X se disant [C] [H] [I] ne peut ainsi procéder par référence à un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui n'a pas visité le centre de rétention administrative dans lequel est retenu l'intéressé et ne peut pas plus se contenter de généralités sur les conditions dans lesquelles les mises à l'écart sont exécutées pour alléguer concernant l'intéressé une atteinte concrète et disproportionnée aux droits protégés par les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Attendu qu'il ne pouvait ainsi être retenu l'existence d'une telle atteinte substantielle aux droits de X se disant [C] [H] [I] de nature à motiver la mainlevée de sa rétention administrative ;
Qu'en l'état des éléments fournis par l'intéressé et présentés par l'autorité administrative dans le cadre de sa note en délibéré, les éventuelles irrégularités de sa mise à l'écart ne pouvaient conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou à l'absence de sa prolongation ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [C] [H] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et particulièrement en ce que la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative n'est pas réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre dans sa motivation que la seule condamnation à une interdiction du territoire national pendant 7 années caractérisait suffisamment la menace pour l'ordre public prévue dans l'article susvisé ;
Attendu que les diligences engagées par l'autorité administrative pour saisir les autorités consulaires algériennes, même si ces dernières n'ont pas répondu, ne permettent de retenir à ce stade l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à brève échéance, car il est courant qu'une telle réponse puisse intervenir à tout moment ;
Attendu que sans avoir à répondre sur les critiques de sa décision concernant l'établissement par l'autorité administrative d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, le premier juge est confirmé en ce qu'il a prononcé une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [C] [H] [I] ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [C] [H] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment