Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-13.509
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requêtes n° : 875/22 et 882/23
Jonction sous le numéro 875/22
Ordonnance n° : 90063 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [W] [T], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [J], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [F], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [K], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 15 septembre 2023 et 18 septembre 2023 par lesquelles Mme [W] [T], Mme [P] [J], Mme [B] [F] et Mme [O] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par Mme [I] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-13.509 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Soltner ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
En raison de leur connexité les deux requêtes seront jointes.
Mme [L], condamnée par l'arrêt attaqué, à rapporter à la succession de [D] [A] veuve [T], une somme d'environ 90 000 euros et à payer à chacun des trois autres héritiers la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, justifie par les pièces produites de la disproportion manifeste du quantum de ces condamnations avec ses ressources qui s'établissent à une somme mensuelle pour elle et son époux n'excédant pas 1 800 euros.
La nature du litige qui oppose des héritiers entre eux commande en outre de ne pas en différer l'issue, sans profit pour aucune.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 875/23 et 882/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro J 23-13.509 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 875/22.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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