Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01602
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
S.A.S.U. DELICE DES PAINS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur de de la société FOURNIL DES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [M] a été engagée le 1er février 2007 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Fournil des traditions, en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est celle de la Boulangerie pâtisserie artisanale.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fournil des traditions. Un plan de continuation a été arrêté le 1er février 2012.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan, placé la société Fournil des traditions en liquidation judiciaire et désigné Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 octobre 2018, Mme [M] a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur.
La société Délice des pains a repris l'ensemble des éléments de la société Fournil des traditions.
Le 21 mai 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle demandait la condamnation des sociétés Fournil des traditions et Délice des pains au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, inégalité de traitement, collusion frauduleuse et non-respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement rendu en formation paritaire le 25 mai 2021, et notifié à Mme [M] le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SASU Délice des pains de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile
- débouté Maître [S] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
- débouté l'AGS CGEA IDF EST de sa demande reconventionnelle
- demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale
- condamné Mme [H] [M] aux éventuels dépens.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2021 par déclaration déposée par voie électronique.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST a constitué avocat le 30 juillet 2021.
La SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Fournil des traditions, a constitué avocat le 1er septembre 2021.
La société Délice des pains a constitué avocat le 13 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2024.
La cour entendant relever d'office la caducité de l'appel, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré, par message adressé par le greffier par le réseau privé virtuel le 5 février 2024.
Le conseil de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST a, dans une note adressée le 6 février 2024, répondu que la déclaration d'appel était caduque, faute de conclusions déposées par l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 914 du même code, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
En l'espèce, faute pour Mme [M], appelante, d'avoir transmis ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci doit être déclarée caduque.
Mme [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la déclaration d'appel de Mme [H] [M] est caduque,
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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