Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUCL
O R D O N N A N C E N° 2022 - 494
du 02 Décembre 202
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [O] [N]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Myriam BOUZAT, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffier placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [N].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 13 novembre 2022 notifié à 15 heures 20 à Monsieur X se disant [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 à 14 heures 21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [O] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu la requête de Monsieur [V] [O] [N] en date du sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2022 à 12 heures 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [O] [N].
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Décembre 2022 par Monsieur [V] [O] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 44.
Vu les télécopies adressées le 02 décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [V] [O] [N], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales le 2 décembre 2022 à 10 heures 39 indiquant que l'intéressé se trouvait à l'aéroport de [Localité 3] pour embarquer à bord du vol retour vers la Tunisie à 11 heures 50.
Vu les observations écrites du préfet des Pyrénées Orientales communiquées par courriel du 2 décembre 2022 à 12 heures 18 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en exposant que M. [N] ne remplit pas les conditions de bénéfice d'une assignation à résidence en application des articles L.741-1 et L.612-3-1°, 4°, 5° et 8° du CESEDA et qu'eu égard au rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) (document n°5), son comportement représente une menace à l'ordre public.'
Par courriel du jour à 12 heures 24, l'autorité administrative a annoncé l'embarquement à 11 heures de l'étranger pour la Tunisie.
Vu l'absence d' observations écrites transmises par l'intéressé,
Vu l'absence d' observations du Ministère public,
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
-L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
R743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
R743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
R743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Décembre 2022, à 17h44, Monsieur [V] [O] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Décembre 2022 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'appelant soutient que la juge des libertés et de la détention de Perpignan n'aurait pas respecté le contradictoire dans l'instance l'opposant au préfet des Pyrénées Orientales puisqu'elle ne lui aurait pas communiqué les observations du préfet à sa requête de demande de mise en liberté ni les cinq pièces jointes.
Si la première juge a pris le soin dans son visa des observations de l'autorité administrative d'en relater les termes, les pièces jointes jointes sont extraites du dossier de l'intéressé que celui et son conseil ont eu à connaêtre et donc la magistrate a bien respecté le contradictoire.
L'appelant soutient une demande d'assignation à résidence'au motif que depuis la première audience du 15 novembre 2022 il a pu rassembler des documents la fondant.
l'article L 743-13 du CESEDA stipule':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 3 mai 2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ( connu sous plusieurs alias) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se disant SDF en France.
Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2022 à 14 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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