Texte intégral
ARRÊT N°22/463
PC
N° RG 20/02447 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPFI
[C]
C/
S.A.R.L.
SPORT AUTO 2
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 octobre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 RG n° 19/02379
APPELANT :
Monsieur [T] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007518 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. SPORT AUTO 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 Février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre,qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative faisant fonction, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Magali ISSAD, conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 septembre 2022.
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LA COUR :
Le 14 février 2018, Monsieur [T] [L] [C] a acquis de la société SPORT AUTO 2, exploitant une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, un véhicule de marque RENAULT, type CLIO CAMPUS, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 5.000,00 euros.
Alléguant avoir subi un accident le 7 avril 2018, suite au détachement de la roue avant gauche du véhicule, Monsieur [C] a mandaté un expert automobile afin de réaliser une expertise amiable dès le 11 avril 2018. L'expert, a remis son rapport le 7 septembre 2018.
En l'absence de règlement amiable du litige, Monsieur [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui, par jugement en date du 2 octobre 2020, a statué en ces termes :
- DEBOUTE Mr [C] [T] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE Mr [C] [T] à payer à la SARL SPORT AUTO 2 la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mr [C] [T] aux entiers dépens ;
Monsieur [T] [C] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 décembre 2020.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [C] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 12 mars 2021.
La société SPORT AUTO 2 a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 16 juin 2021.
La clôture est intervenue le 10 février 2022.
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Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 1er février 2022, Monsieur [T] [C] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, notamment en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes,
- Condamné Monsieur [C] [T] à payer à la SARL SPORT AUTO 2 la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [C] [T] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et au principal,
JUGER Monsieur [T] [L] [C] recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;
JUGER que le véhicule vendu par la société SPORT AUTO 2 à Monsieur [T] [L] [C] est affecté de vices cachés tels que Monsieur [C] ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus,
JUGER que la société SPORT AUTO 2 doit garantir ces vices cachés,
JUGER que la société SPORT AUTO 2 était nécessairement au courant de ces vices cachés en sa qualité de professionnel de l'automobile,
JUGER que la société SPORT AUTO 2 a commis une réticence dolosive à l'encontre de Monsieur [T] [L] [C] en ne l'informant pas sur l'existence de ces vices cachés,
JUGER que la société SPORT AUTO 2 n'a pas respecté ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas à Monsieur [T] [L] [C] le procès-verbal de contrôle technique avant la vente,
PRONONCER en conséquence la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé sous le n° [Immatriculation 5] en date du 14 février 2018,
PRONONCER à défaut la nullité de la vente du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé sous le n° [Immatriculation 5] en date du 14 février 2018,
ORDONNER à Monsieur [T] [L] [C] la restitution à la société SPORT AUTO 2 du véhicule RENAULT CLIO CAMPUS immatriculé sous le n° [Immatriculation 5],
CONDAMNER la société SPORT AUTO 2 à restituer à Monsieur [T] [L] [C] la somme de 5.000,00 €, correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNER la société SPORT AUTO 2 à payer à Monsieur [T] [L] [C] la somme totale de 6.672,00 € au titre des frais qu'il a été contraint d'engager consécutivement à la vente et de son préjudice distinct, se décomposant comme suit :
- 90,00 € au titre des frais de remorquage,
- 692,00 au titre des frais de réparation du véhicule,
- 890,00 € au titre des frais d'expertise amiable et contradictoire,
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société SPORT AUTO 2,
DÉBOUTER la société SPORT AUTO 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise (') ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPORT AUTO 2 à payer à Monsieur [T] [L] [C] la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées par RPVA le 7 février 2022, la SARL SPORT AUTO 2 demande à la cour de :
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [T] [C] irrecevable en sa demande nouvelle de nullité de la vente pour défaut de transmission du PV de contrôle technique avant la vente,
Vu les articles 16 du code de procédure, 1355 et 1648 du Code civil,
DECLARER Monsieur [T] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions,
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la SARL SPORT AUTO 2 la somme de 2000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les faits :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Monsieur [C] a acquis le véhicule litigieux moyennant le prix de 5.000 euros ;
Ce véhicule RENAULT CLIO présentait un kilométrage de 139.799 km au jour de la vente et de 145.254 km au jour de l'expertise et donc de l'accident.
L'attestation, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, confirme les circonstances de l'accident subi par le véhicule que conduisait Monsieur [C], consistant en l'affaissement brutal de l'avant gauche du véhicule et la perte de contrôle par le conducteur.
Un ordre de réparation a été délivré le 9 avril 2018, à la suite de l'accident du 7 avril 2018 pour le remorquage du véhicule, facturé à Monsieur [C].
La SARL SPORT AUTO 2 a été convoquée à l'expertise amiable par LRAR (Pièce N° 9 de l'appelant).
Le rapport d'expertise en date du 7 septembre 2018 a été réalisé par AUTO CONSEILS, menée par Monsieur [P] [D].
L'expert a relevé que l'absence d'une des vis de fixation au niveau de la rotule inférieure du bras de suspension AVG relève d'une intervention humaine antérieure localisée, que la vis de fixation n'était pas correctement montée (à l'envers) et n'était pas serrée ; l'autre point d'ancrage, lui aussi pas serré, a permis la rotation de la rotule, donc de sa désaxe, qui a décalé l'orientation de la roue avant gauche. La dirigeabilité de l'auto ne pouvant plus être correctement assurée, la sortie de route était inévitable.
L'expert a complété son rapport par un avenant en date du 2 août 2021 contenant les photographies des éléments en cause et des commentaires supplémentaires.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mais l'article 565 du même code prescrit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La SARL SPORT AUTO 2 plaide l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en appel, tendant à la nullité de la vente litigieuse pour défaut de transmission du PV de contrôle technique avant la vente.
Monsieur [C] réplique que ses demandes ont exactement le même fondement et le même objet dans la mesure où elles visent à obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule qui n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, qu'il s'agisse de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ou de la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation.
En l'espèce, la simple lecture des motifs du jugement querellé établit que Monsieur [C] agissait dès la première instance en résolution de la vente au titre de la garantie du vendeur, de son obligation de délivrance conforme et des dispositions du code de la consommation.
Ainsi, il vise bien à la remise en cause du contrat en utilisant plusieurs moyens, ce qui ne modifie en rien ses prétentions au sens des articles rappelés plus haut.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions de l'appelant doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
Monsieur [C] soutient en premier lieu que le véhicule vendu par la société SPORT AUTO 2 est affecté de vices cachés tels que Monsieur [C] ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus.
La SARL SPORT AUTO 2 réplique que le rapport privé dont se prévaut Monsieur [C] est inopposable à la société SPORT AUTO, cette dernière n'ayant pas pris part aux opérations d'expertise.
Mais surtout, l'intimée fait valoir que le moyen de Monsieur [C] tiré de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1643 et 1644 du Code civil, est irrecevable, dans la mesure où il articule ce moyen sur le fondement du rapport de son expert privé établi le 07 septembre 2018, et qu'il invoque pour la première fois ce moyen dans ses conclusions du 10 mars 2021, soit au-delà du délai biennal de l'article 1648 du code civil.
Or, s'il est possible pour Monsieur [C] d'agir sur des fondements différents en cause d'appel, au titre de prétentions identiques, encore faut-il que l'action elle-même ne soit pas prescrite ni forclose.
Or, selon les dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] a eu connaissance certaine du vice caché dès la remise du rapport d'expertise de Monsieur [D], en date du 7 septembre 2018.
L'acte introductif d'instance, assignant la SARL SPORT AUTO 2 devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, délivrée le 20 juillet 2019, ne vise que la garantie commerciale et la garantie légale du vendeur mais pas la garantie des vices cachés, moyen sur lequel le premier juge n'a pas eu à se prononcer.
En appel, ce sont par les premières conclusions déposées le 12 mars 2021 que Monsieur [C] invoque les articles 1641 et suivants du code civil, déclarant alors agir sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur professionnel.
Or, en agissant à ce titre près de trois ans après la connaissance alléguée du vice, Monsieur [C] a agi largement en dehors du bref délai de l'article 1648 du code civil.
Son action sur ce fondement doit être déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la vente pour réticence dolosive :
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Monsieur [C] soutient que la société SPORT AUTO 2 a commis une réticence dolosive en ne l'informant pas sur l'existence des vices cachés et qu'elle n'a pas respecté ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas à Monsieur [T] [L] [C] le procès-verbal de contrôle technique avant la vente.
Il affirme que la société SPORT AUTO 2 s'est rendue coupable de réticence dolosive en cachant à Monsieur [C] l'existence des anomalies affectant le véhicule vendu, anomalies connu du vendeur professionnel de par le procès-verbal de contrôle technique du 06 février 2018, lequel faisait état desdites anomalies (jeu rotule et articulation) et aurait dû conduire la société SPORT AUTO 2 à entreprendre des investigations sur ces points avant la vente.
Selon l'appelant, en tant que professionnel de l'automobile, la société SPORT AUTO 2 se devait de renseigner, informer et conseiller Monsieur [C] sur l'existence et les conséquences de la défectuosité du véhicule, et notamment de certains éléments ayant trait à sa sécurité.
La société intimée plaide que Monsieur [C] ne peut pas soutenir de bonne foi ignorer les défauts affectant le véhicule d'occasion litigieux alors que le PV de contrôle technique lui a été remis et qu'il a reconnu avoir reçu lors de la vente.
L'intimée verse aux débats le procès-verbal du contrôle technique, réalisé par AUTOVISION le 6 février 2018, veille de la vente litigieuse (Pièce N° 4 de l'intimée). Ce document est signé et daté du 7 février 2018 par une signature illisible mais ressemblant exactement à celle figurant sur le certificat de cession du véhicule, daté du 14 février 2018 (Pièce N° 2 de l'intimée), alors que Monsieur [C] ne conteste pas cette signature identique à celle figurant sur le contrat de vente (Pièce N° 1 de l'appelant).
Selon ce procès-verbal, il existait lors du contrôle quatre défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite :
2.1.1.1.2 : Angles, ripage excessif AV ;
2.2.4.3.1 : Crémaillère, boîtier de direction, défaut d'étanchéité ;
5.2.2.1.3 : Amortisseur (Y compris ancrages ; protection défectueuse (AVG, AVD) ;
5.2.4.1.1 : Demi-train avant (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation (G, D, SUPG, SUPD).
Ainsi, la signature de ce procès-verbal de contrôle technique par Monsieur [C], corroborant sa remise effective à l'acquéreur, permet d'écarter les faits de dissimulation ou de man'uvre frauduleuse reprochés au vendeur professionnel.
Sur les autres moyens soulevés par l'appelant :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En vertu des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Or, en l'espèce, alors que l'intimée a fait valoir dans ses premières conclusions au fond que Monsieur [C] n'invoquait plus les moyens tirés de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, ou de la garantie commerciale, l'appelant a seulement répliqué dans les motifs de ses écritures (page 20 N° 7) qu'il continue à s'en prévaloir.
Pourtant, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas les termes de ses demandes initiales résultant de l'assignation et des termes du jugement querellé, s'agissant de la garantie contractuelle et de l'action prévue par le code de la consommation.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces points.
Le jugement ayant débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire d'expertise formée en cause d'appel :
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l'espèce, Monsieur [C] a versé aux débats une expertise contradictoire, réalisée en l'absence de la SARL SPORT AUTO 2, qui avait pourtant été régulièrement convoquée.
L'expert commis par Monsieur [C] est inscrit sur la liste de la cour d'appel, ce qui permet de considérer que ses opérations ont été correctement réalisées.
Enfin, ce rapport a pu être librement et contradictoirement débattu par les parties.
En conséquence, l'institution d'une nouvelle expertise judiciaire est inutile alors que le délai pour agir au titre de la garantie des vices cachés est désormais expiré, que le moyen tiré de la réticence dolosive est rejeté, que l'appelant n'a pas repris les moyens relatifs à la garantie contractuelle due par le vendeur et que la cour est suffisamment informée sur les faits matériels ayant conduit à l'accident du 7 avril 2018, survenu moins de deux mois après son acquisition.
Sur les autres demandes :
Monsieur [C], succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SARL SPORT AUTO 2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SPORT AUTO 2 de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions de l'appelant en appel ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action en garantie des vices cachés ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande subsidiaire d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SARL SPORT AUTOS 2 une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESigné LE PRÉSIDENT