Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/326
N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2UE
MD/KS
Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
toulouse ( 19/00341)
P BOUCHER
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. COMTELCORPS
C/
[V] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. COMTELCORPS
11 rue de l'industrie 11-13 zone industrielle de vic
31320 castanet tolosan
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [V] [Y]
2 rue des Mimosas, chez Mme [D]
31700 BLAGNAC
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [V] [Y] a été embauché le 4 juin 2018 par la Sarl Comtelcorps en qualité de monteur-cableur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, catégorie employés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2018, la société a informé M. [Y] de son licenciement pour faute grave avec effet immédiat sans préavis à effectuer.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement
du 15 octobre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
-dit que la société SARL Comtelcorps a commis l'infraction de travail dissimulé au préjudice de Monsieur [V] [Y],
-dit que le rappel de salaire a été réglé par la société Comtelcorps au profit de Monsieur [V] [Y] le 16 novembre 2018 par un chèque de la banque postale n° 8717001 de 2 730 euros,
-condamné l'entreprise SARL Comtelcorps à verser à Monsieur [V] [Y] les sommes suivantes :
*3 942 euros au titre de l'indemnité légale de préavis,
*394 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
*2 956,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11 826 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
*1 000 euros au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [V] [Y] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL Comtelcorps de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SARL Comtelcorps de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'entreprise SARL Comtelcorps aux entiers dépens,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement autre que de droit.
Par déclaration du 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 février 2021, la SARL Comtelcorps demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel,
-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [Y] à verser à la société la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappels de salaires et frais de déplacement,
-condamner M. [Y] à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 mai 2021, M. [V] [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2018,
-par conséquent, y ajouter :
*condamne la sarl Comtelcorps à verser les sommes suivantes :
rappel de salaires du 1er octobre au 1er novembre 2018 : 1 971,71 euros bruts,
indemnité de grands déplacements : 913,90 euros nets,
*condamne la société à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Conformément à l'article L 3212-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 01/10/2018, au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour vos retards et absences répétées injustifiées jusqu'à ce jour.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (..) '
* La société explique que le gérant travaille avec son frère et qu'ils étaient des amis de Messieurs [Y] et [S] (autre salarié en litige avec l'employeur) et si une forme de remise au point est intervenue sur différents retards et/ou absences par le passé, la sarl n'a eu d'autre choix que de les licencier pour faute grave dans la mesure où le client a indiqué être particulièrement mécontent de la prestation.
*M. [Y] conteste les griefs, faisant valoir que:
- la société ne précise pas les dates des faits ce qui ne permet pas de vérifier s'ils sont prescrits,
- elle ne verse pas les preuves objectives permettant d'établir leur réalité et gravité.
- le seul élément produit est un mail émanant de la société Scopolec en date
du 4 octobre 2018, soit du jour de la lettre de licenciement pour une procédure initiée au plus tôt le 1er octobre ( pièce adverse 3) qui vise une équipe de travail ne donnant pas satisfaction sans que M. [Y] ne soit identifié comme en faisant partie.
Cette correspondance fait état de manquements qui ne sont pas des absences injustifiées ou des retards tels que reprochés dans la lettre de licenciement mais un manque d'entrain, de bonne volonté et de savoir être auprès du client.
Sur ce:
Si les faits ne sont pas expressément précisés dans la lettre de licenciement, ils doivent être identifiables selon leur nature et leur date.
En l'espèce, hormis la période qui n'est pas prescrite concernant le chantier en cours à la date du mail de la société Scopolec, en tout état de cause, les termes employés ne se réfèrent pas à des retards ou absences injustifiés et il n'est pas établi que le salarié faisait partie de l'équipe concernée.
En conséquence les griefs n'étant pas avérés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à ce titre.
La société conclut au débouté, considérant le licenciement fondé et rappelle que M. [Y] disposant d'une ancienneté de 4 mois, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail fixent une éventuelle indemnisation ne pouvant excéder un mois de salaire.
Sur ce:
Il sera alloué les sommes prononcées par le conseil de prud'hommes s'agissant de l'indemnité de préavis pour 3942,00 euros et les congés payés afférents.
Les dommages et intérêts seront ramenés, en application du barème de
l'article L 1235-3 du code du travail pour l'intéressé travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, à un mois de salaire soit 1971,00 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur le quantum.
II/ Sur le travail dissimulé:
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221- 10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de
l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
- M. [Y] dénonce que:
. la société a procédé à son licenciement dans le but de l'employer sans qu'il ne soit déclaré, qu'il a travaillé jusqu'au 1er novembre 2018 et n'a pas reçu de salaire,
. à la suite de sa réclamation, le gérant lui a indiqué, par sms du 10 novembre 2018 lui régler de la main à la main sur le parking d'une boulangerie mais il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.
- La société rétorque que les mails et SMS versés aux débats ne démontrent pas l'effectivité d'un travail après le 03 octobre 2018 et qu'il n'est établi aucune intention de dissimulation.
Sur ce:
M. [Y] communique :
- une feuille manuscrite sur laquelle figurent des grands déplacements des mois d'octobre et novembre, sans précision de date ni du rédacteur, ni du destinataire de ce document,
- des sms échangés aux mois d'octobre et novembre 2018 avec M. [O], gérant de la société, dont certains font référence à des lieux de déplacements notés dans la feuille manuscrite et qui est jointe à l'un des sms du 02 novembre:
' Salem nas bien j viens d avoir [X] au tel pour les grand dep j'en ai compté 18.5
du 1er octobre au 1er novembre c se que j'ai noté j'ai encore tous les noms de sites si tu as besoin'.
.Le 30 octobre, le gérant écrit : 'Selem les gards faites attention au photos sur les prochains site svp il me manque les photos antenne pylône vue d'en bas sur Arsac et Blanquefort'.
Des échanges interviennent aussi sur le motif du licenciement le 28 octobre: ' Salem nas sa va être quoi le motif de rupture de mon contrat' ',
puis sur le salaire 'pour les heures je regarderai ça demain' et 'Salem t'es chez toi pour le salaire'', ' c'est toi mon patron tu m'as dit mes comptes j vais les régler avec toi' et un RDV est pris le 10 novembre sur un parking de boulangerie.
- des instructions de clients transmises par M. [O], soit à M. [X] [S]
les 11, 22 octobre et 06 novembre 2018 soit à M. [V] [Y] le 24 octobre 2018.
- une pièce concernant plus précisément M. [S], collègue travaillant en binome et licencié dans les mêmes conditions, dans laquelle est retranscrit un SMS en date du 24 octobre 2018 à 22h03 de M. [O], gérant :
« Je t'ai dit que tu sera licencié à partir du 31 septembre, octobre payé au black, plus tu touche tes congé payé plus 150 e plus 2,5 de congé payé par pole emploi et non jusqu'en janvier et sant compte les congé que t'a accumulé courant avril 2017
a avril 2018 ce qui te faira 1 mois pours les vaccances de cette été car tu reprend en contrat cdi avec moi fin novembre début décembre max t'es gagnant plus que moi déjà 150 e plus 2,5 conge paye plus 3 semaine de congé payé tu va faire plus de 4000 e tu beux quoi de plus je comprend pas j ai tput gait pour t arrangé aussi » .
Il s'évince des échanges l'effectivité d'un travail fourni par le salarié sur différents chantiers ayant donné lieu à de grands déplacements après le licenciement pour le compte de l'employeur dans un contexte de volonté de non déclaration d'emploi.
Aussi l'intention de dissimulation étant caractérisée, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre, confirmée dans son montant.
III/ Sur la demande de rappels de salaire pour la période
du 1er octobre au 1er novembre 2018:
M. [Y] affirme ne pas avoir reçu la contrepartie financière de son travail pour la période du 01er octobre au 1er novembre 2018 et il réclame paiement de la somme de 1.971,71 € à ce titre outre celle de 18,5 grands déplacements pour 913,90 € net et la remise du bulletin de paie correspondant.
La société répond que toutes les sommes dont l'employeur était redevable ont été réglées, ainsi en mai 2019 pour la période du 1er au 3 octobre 2018 correspondant à 3 jours omis et un chèque encaissé le 20 novembre 2018 de 2730,00 €.
Sur ce:
La société n'établit pas le versement effectif de la somme de 339,51 euros au mois de mai 2019 porté sur un bulletin de salaire de régularisation et le chèque
de 2730,00 euros encaissé par le salarié a été établi non par la société mais sur le compte personnel de M ou Mme [O], dont il n'est ni précisé ni justifié de la période à laquelle il correspond, ce d'autant que la société dénie tout travail à son profit après le licenciement.
Aussi la société sera condamnée à payer les sommes réclamées de 1.971,71 € au titre du salaire du 01 octobre au 01 novembre 2018 outre celle de 913,90 € net
pour 18,5 grands déplacements et à la remise du bulletin de paie correspondant.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces chefs.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive:
La sarl allègue au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure initiée par le salarié est abusive et empreinte de mauvaise foi, M. [Y] ayant en concertation avec M. [S] la volonté de nuire à l'employeur. Elle sollicite 1.500 euros pour procédure abusive.
M. [Y] conclut au débouté au motif du bien fondé de son action et ajoute que les dommages intérêts pour procédure abusive se distinguent de l'amende civile pour action dilatoire ou abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être demandée par une partie à son profit.
Sur ce:
La juridiction ayant fait droit aux demandes du salarié, la sarl sera déboutée de sa prétention.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
II/ Sur les demandes annexes:
La sarl Comtelcorps, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d'appel,
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du rappel de salaire et des grands déplacements et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sarl Comtelcorps à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de:
1.971,71 euros de rappel de salaire pour la période du 1er octobre
au 1er novembre 2018,
913,90 euros net au titre des frais de grands déplacements ,
Dit que la sarl Comtelcorps devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Comtelcorps aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.