Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLN
N° de Minute : 1121
Ordonnance du mercredi 29 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2] - ALGERIE (00000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [I] [E] venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/05/2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 23/12/2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h25) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 (16h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [D] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge :
il est fait grief à l'administration de ne pas avoir exercé les diligences nécessaires à l'éloignement. M. [X] [D] indique que l'administration française a fourni aux autorités consulaires un acte de naissance algérien laissant présumer sa nationalité algérienne mais serait responsable de l'allongement de la rétention par le report de rendez-vous du 17/06/2022 au 24/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il est constant que l'administration a effectué les diligences suivantes :
le 26/05/2022, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire.
Sans retour de leur part, l'administration les a relancées le 09/06/2022.
le 13/06/2022, l'administration a enjoint les autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir M. [X] [D] lors d'une audition prévue le 17/06/2022.
les autorités consulaires algériennes n'ont pas retenu M. [X] [D] dans la liste des personnes devant être auditionnées le 17/06/2022.
De ce fait, les autorités françaises ont sollicité le report de l'audition de M. [X] [D] au 24/06/2022, date à laquelle il a été vu.
Il s'en suit qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration française dans la mesure où les autorités consulaires algériennes, ont dans la limite de leurs attributions souveraines, décidé de ne pas auditionner M. [X] [D] le 17/06/2022.
La conséquence de l'allongement de la rétention n'est donc pas imputable à l'administration française, la seconde prolongation de la mesure est donc justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 :
- M. [X] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [D] le mercredi 29 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 juin 2022
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLN
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