Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02619
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWRS
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/01344
Copies exécutoires délivrées à :
Me Leïllah frédérika MATYJASIK
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [O]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Leïllah frédérika MATYJASIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
APPELANT
****************
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] (l'allocataire) a eu avec Mme [J] [I] [X] trois enfants.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 3 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) a notifié à l'allocataire une contrainte d'un montant de 2 215,82 euros correspondant à :
- un indu de prestations familiales pour un montant de 2 789,92 euros versé entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2016;
- un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 331 euros pour le mois de décembre 2017 et d'août à octobre 2016 ;
- déduction faite d'une compensation à hauteur de 899,10 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2019, l'allocataire a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021 (RG n°19/01344), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la contrainte notifiée le 3 septembre 2019 par la caisse était justifiée en ce qui concerne les prestations familiales; en conséquence,
- condamné l'allocataire à payer à la caisse la somme de 2 783,92 euros au titre des prestations familiales indument versées du 1er août 2016 au 30 novembre 2016, la somme de 899,10 euros déjà recouvrée par la caisse devant être déduite ;
- débouté l'allocataire de toutes ses demandes ;
- condamné l'allocataire aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 13 août 2021, l'allocataire a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 6 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
A titre principal et avant dire droit,
- d'infirmer la décision dont appel ;
- de l'autoriser à faire citer comme témoin Mme [J] [I] [X];
A titre subsidiaire,
- d'annuler la contrainte d'un montant de 2 215,82 euros notifiée le 3 septembre 2019 à l'allocataire;
- d'ordonner à la caisse la restitution des sommes indûment retenues ;
- d'ordonner à la caisse de communiquer le décompte actualisé à la date de l'audience ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Oralement, l'allocataire a en outre demandé à la cour de faire application de l'article 536 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 18 mars 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- de déclarer l'appel irrecevable ;
- subsidiairement, de déclarer l'allocataire mal fondé et confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
' Sous réserve des dispositions de l'article R.211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.'
'Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
En l'espèce, le montant de la contrainte, objet de l'opposition, est de 2 215,82 euros.
Contrairement à ce qui est mentionné sur le jugement entrepris, celui-ci a été rendu en dernier ressort. L'appel de l'allocataire doit donc être déclaré irrecevable.
Il sera fait application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile selon lesquelles:
'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
Sur les dépens
L'allocataire, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [O] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2021 (RG n°19/01344) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Accorde à M. [N] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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