Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 194
N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOOY
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
Mme [O] [T]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nolwenn TROADEC
-Me Philippe GUINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 DECEMBRE 2022
Le deux Décembre deux mille vingt deux, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un Octobre deux mille vingt deux, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- Condamné Mme [T], ès qualités d'héritière de Monsieur [D] [T], à payer à la société Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE) la somme de 12 102,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
- Ordonné la restitution du vehicule de marque AUDI modele Q3 immatricule DR- 935 AG et portant le numero de serie WAUZZZ8U6FR025849 et son certificat
d'immatriculation , à défaut autorise tout huissier a l'appréhender en quelque lieu que ce soit
- Condamné Mme [T] à payer à la société CGLE, au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule depuis la fin du contrat, les sommes de 101723,84 euros, arrêtée au 25 mai 2021
- Condamné Mme [T] à payer la somme de 423,91 euros à compter du 25 mai 2021 jusqu'à restitution effective du véhicule.
Mme [T] a formé appel du jugement par déclaration du 7 février 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juillet 2022, la CGLE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- Constater l'inexécution du jugement déféré par Mme [T],
En conséquence,
- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00779,
- Condamner Mme [O] [T], ès qualités d'héritière de Monsieur [D] [T] à payer à la Société Compagnie générale de location et d'équipement la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [O] [T], ès qualités d'héritière de Monsieur [D] [T] aux dépens de l'instance,
Mme [T] n'a pas déposé de conclusions d'incident en réponse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée .
Il n'est pas contesté que Mme [T] n'a pas exécuté la décision dont appel.
L'appelant ne justifie ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société CGLE une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état
Ordonne la radiation de l'instance d'appel.
Condamne Mme [T] aux dépens de l'incident et à payer à la société Compagnie générale de location et d'équipement une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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