Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 22-15.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-15.343 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Systèmes solaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 5]), pris en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales,
4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et prise en sa succursale néerlandaise la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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