Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00952 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T24W
AFFAIRE :
Association LA CHAPELLE DE [Localité 3]
C/
[W] [H] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : 18/00019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Isabelle TOUSSAINT
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LA CHAPELLE DE [Localité 3]
N° SIRET : 817 970 700
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
****************
Madame [W] [H] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Murielle GANDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140 - Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 3 octobre 2016, Mme [W] [Z] [H] signait avec l'association La Chapelle de [Localité 3] un contrat de prestation de service pour 6 mois en qualité de responsable du centre culturel, puis un deuxième contrat de prestation de service de deux mois.
Le 1er février 2018, Mme [Z] [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet estimant que son contrat de prestation de service devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Vu le jugement du 6 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a':
- Constaté une fraude constitutive du délit de travail dissimulé,
- Requalifié les contrats de prestation de service du 3 octobre 2016 au 6 avril 2017 et du 6 avril 2017 au 5 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée
- Fixé le salaire mensuel à 1'900 euros bruts,
- Condamné l'association La Chapelle de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
- 3'800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 1'280 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- 1'900 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 5'025,88 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 502,58 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 11'400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Condamné en outre l'association La Chapelle de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que l'association La Chapelle de [Localité 3] doit supporter les frais et dépens.
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Vu l'appel interjeté par l'association La Chapelle de [Localité 3] le 17 avril 2020
Vu les conclusions de l'appelante, l'association La Chapelle de [Localité 3], notifiées le 15 janvier 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
- Constaté une fraude constitutive du délit de travail dissimulé,
- Requalifié les contrats de prestations de service du 3 octobre 2016 au 6 avril 2017 et du 6 avril 2017 au 5 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- Fixé le salaire mensuel à 1'900 euros bruts,
- Condamné l'association La Chapelle de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
- 3'800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 380 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1'280 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1'900 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 5'025,88 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 502,58 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 11'400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Condamné en outre l'association La Chapelle de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [H] de sa demande d'indemnité pour irrégularité du licenciement et pour préjudice moral.
Statuant à nouveau, il est demandé à cour de :
- Juger que Mme [Z] [H] a travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 3 octobre 2016 au 5 avril 2017 et du 6 avril 2017 au 5 juin 2017
- Juger que la rupture du contrat de prestation services est intervenu régulièrement et ne doit donner lieu à aucune indemnisation
- Juger que Mme [Z] [H] n'a effectué aucune heure supplémentaire
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [H] l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [Z] [H] à payer à l'association La Chapelle de [Localité 3] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [W] [Z] [H], notifiées le 16 juillet 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement entrepris rendu le 6 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet et :
- Requalifier les contrats de prestation de services du 3 octobre 2016 au 6 avril 2017 et du 6 avril 2017 au 5 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- Fixer le salaire de référence de Mme [Z] [H] à la somme de 1'900 euros bruts,
- Condamner l'association La Chapelle de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 3'800 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 380 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 5'025,88 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies du 3 octobre 2016 au 5 juin 2017,
- 502,58 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 1'280 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés (17,5 jours),
- 11'400 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Infirmer le jugement entrepris sur le surplus,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- 3'800 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1'900 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 3'800 euros nets à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Dire avoir lieu à intérêts de droit à compter de la date de la saisine prud'homale ainsi qu'à l'article 1154 du Code civil,
- Condamner l'association La Chapelle de [Localité 3] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution de la prestation de travail':
Il ressort des pièces versées aux débats que l'association La Chapelle de [Localité 3] et Mme [Z] [H] ont signé deux contrats de prestation de services successifs, le premier pour la période courant du 3 octobre 2016 au 2 avril 2017 et le second pour la période allant du 6 avril 2017 au 5 juin 2017, destinés à développer et promouvoir La Chapelle de [Localité 3] au niveaux culturel, événementiel, touristique, des acteurs territoriaux, communiquer sur La Chapelle de [Localité 3] à propos des différents niveaux évoqués, deux week-ends par mois, lors des expositions et à chaque événement culturel, gérer la billetterie et l'accueil du public, organiser et veiller au bon fonctionnement de La Chapelle de [Localité 3], assurer le suivi des finitions de travaux, la régie du lieu, la gestion administrative, être force de proposition pour les activités culturelles : pièces de théâtre, concerts, projections cinématographiques, expositions d'art contemporain, recherche de mécènes et de subventions pour élaborer les activités culturelles de La Chapelle de [Localité 3], le déménagement et l'installation des événements culturels lors des expositions, des concerts et des pièces de théâtre moyennant une rémunération forfaitaire de 1'900 euros par mois, outre les éventuelles frais de déplacement. Et outre, il était prévu que Mme [Z] [H] devait être présente en plus de ses missions énoncées, et accueillir le public aux ouvertures au public les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h, deux week-ends par mois lors des expositions et les jours de spectacle (concert, théâtre et projection).
Mme [Z] [H] réclame la requalification de ses deux contrats de prestation de services en contrat de travail en exposant qu'alors qu'elle était intermittente du spectacle en qualité d'assistante réalisation, salariée, elle a répondu à une proposition d'occuper le poste de responsable de centre ; le président de l'association lui a indiqué qu'il n'était pas envisageable de la salarier dans un premier temps et qu'elle travaillerait sous le statut d'auto-entrepreneur à compter d'octobre 2016 de sorte qu'elle s'est immatriculée au registre du commerce le 02/10/2016 en qualité d'auto-entrepreneur pour effectuer une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (pièce 21) et démontre que les autres personnes ayant travaillé pour l'association La Chapelle de [Localité 3] ont eu également le statut d'auto-entrepreneur à la demande du président de l'association (pièces 19 et 20).
Mme [Z] [H] expose que son contrat commercial courant à compter du 3/10/2016 n'a été signé que le 5/12/2016 par les parties et verse pour en justifier le mail de Mme [E] [N] le lui mentionnant et le lui renvoyant pour sa propre signature (pièces 4 et 5) ; aussi, elle expose qu'elle a travaillé pour le compte de l'association La Chapelle de [Localité 3] sans aucun contrat de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; de la même façon, elle reproche à l'association La Chapelle de [Localité 3] de l'avoir faite travailler du 3 avril 2017 au 4 mai 2017 sans plus de contrat puisque le second contrat de prestation n'a été signé que le 5 mai 2017 (pièces 2 et 29). Elle indique qu'elle a travaillé sous la subordination de M. [K] [X], en qualité de responsable de l'association, étant à sa disposition et sous ses ordres.
L'association La Chapelle de [Localité 3] en revanche mentionne que la commune intention des parties était de souscrire un contrat commercial, ce qui a été réalisé, qu'il n'existait aucun lien de subordination et que Mme [Z] [H] n'était pas intégrée dans un service organisé ; Mme [Z] [H] a établi mensuellement des factures qui lui ont été réglées et il n'a pas été envisagé de contrat de travail et d'ailleurs, Mme [Z] [H] a travaillé en étroite collaboration avec M. [X] représentant l'association de sorte qu'ils étaient en lien en qualité de donneur d'ordres et prestataire de services, l'envoi de compte-rendus par Mme [Z] [H] ou la validation de certaines opérations ne constituant pas des instructions susceptibles de s'inscrire dans un lien de subordination juridique et hiérarchique ; si, une fois, l'association a été dans l'obligation de refuser à Mme [Z] [H] de changer ses interventions à la dernière minute, cela ne peut être qualifié de subordination, Mme [Z] [H] était libre de s'organiser et d'en informer l'association tandis qu'elle était disponible deux jours par semaine pour elle-même et pouvait ainsi développer sa propre clientèle.
La cour constate que Mme [Z] [H] a commencé à travailler pour l'association La Chapelle de [Localité 3] dès le 3 octobre 2016, sans aucun contrat écrit, ni contrat de prestation de services ni contrat de travail puisque le contrat de prestation de services a été signé par les parties début décembre 2016 ; il apparaît que c'est à la demande de l'association et pour son compte que Mme [Z] [H] s'est immatriculée au registre du commerce en qualité de conseil pour la gestion des affaires à la date de son début de travail, copiant ainsi la qualité juridique de la personne dont elle prenait la place, Mme [P] [U] (pièce 19), [Y] [L] effectuant également ses prestations de travail sous la forme de prestations de services (pièce 20) ; ainsi, et jusqu'à cette date, alors qu'elle était rémunérée par l'association par le biais de factures (pièce 6), il apparaît que Mme [Z] [H] exécutait ses prestations sous la subordination complète de M. [K], président de l'association, qui lui demandait d'effectuer les «'à faire pendant mon absence'» pièce 14 et lui précisait que sa signature d'e-mails dans ses contacts était la suivante : NOM ' La Chapelle ' art contemporain ' [XXXXXXXX01] - [Courriel 5], que Mme [Z] [H] l'informait en retour de l'exécution des prestations de travail effectuées (pièce 14), qu'il lui était demandé par l'association de travailler selon des directives précises (pièce 22) et elle justifie qu'elle devait solliciter l'accord de [E] et de M. [K] pour prendre des congés (pièces 13 et 17) alors que les plannings de l'association l'intégrait dans un ensemble d'intervenants gérés par l'association (pièce 15, 23).
Il en résulte que Mme [Z] [H] a effectué sa prestation de travail sous la subordination de M. [K], président de l'association La Chapelle de [Localité 3], qui lui donnait des ordres, à qui elle rendait compte, qui lui donnait l'autorisation de prendre ou lui refusait ses congés aux dates sollicitées par elle, de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a constaté que dès le 3/10/2016, Mme [Z] [H] a eu la qualité de salariée de l'association La Chapelle de [Localité 3], celle-ci étant complètement intégrée dans un collectif de travail et devait se présenter à autrui comme relevant de l'association. Le jugement sera confirmé de ce chef.
D'ailleurs, il ressort des attestations des autres prestataires de l'association que celle-ci a fait miroiter à ses prestataires (Mmes [L] et [U] en sus de Mme [Z] [H]) qu'elle allait les salarier, leur mentionnant qu'elle était disposée à signer des contrats de travail en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée mais que les finances de l'association empêchaient de les réaliser immédiatement «'compte tenu des investissements déjà faits'» ; d'ailleurs, le 01/06/2017, l'association La Chapelle de [Localité 3] repoussait encore au 1er septembre 2017 une promesse d'embauche en réponse aux réclamations de Mme [Z] [H] qui indiquait ne plus vouloir poursuivre son travail en contrat d'auto-entrepreneur (pièce 8).
Mme [Z] [H] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées durant le temps de la prestation de travail ; elle sollicite la somme de 5025,88 euros pour la période du 3/10/2016 au 5/06/2017 outre les congés payés afférents au motif qu'embauchée sans contrat de travail écrit, celui-ci était réputé avoir été souscrit pour le temps de travail légal, soit 35 heures hebdomadaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [Z] [H] expose qu'elle a effectué un grand nombre d'heures de travail les jours fériés, les soirs tard et les week-end pour les besoins de l'exercice de ses fonctions et verse des e-mails adressés tardivement pour établir un décompte de ses heures travaillées (pièce 12).
Ces pièces contiennent des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments';
Alors, l'association La Chapelle de [Localité 3] conteste cette demande puisque, compte tenu de son statut, le temps de travail de Mme [Z] [H] n'était absolument pas contrôlé, qu'elle pouvait échanger ses jours d'intervention à sa guise et alors qu'il était prévu qu'elle travaille deux week-ends par mois, ces interventions se sont limitées à un seul week-end par mois, sans qu'une observation ne lui ait été faite. Elle conclut au débouté de cette demande.
Néanmoins, l'employeur n'émettant aucune contestation utile sur les horaires de travail revendiqués par la salariée, puisqu'il ne verse aucune pièce pour justifier de ses contestations, la cour évalue les heures supplémentaires de Mme [Z] [H] à la somme justement revendiquée par elle compte tenu des éléments versés, de sorte qu'elle confirme le jugement entrepris de ce chef.
Mme [Z] [H] sollicite alors la confirmation du jugement en ce qu'elle a perçu l'indemnité pour travail dissimulé ; en effet, pendant deux mois, la salariée a travaillé sans contrat écrit puis ensuite sous la signature d'un contrat commercial requalifié et sans être réglée de l'intégralité de son temps de travail ; en faisant prendre à Mme [Z] [H] la qualité d'auto-entrepreneur de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, l'association La Chapelle de [Localité 3] a entendu cacher la qualité de salariée de son employée et ne lui a pas réglé l'ensemble de ses heures de travail dont elle connaissait l'existence, de sorte qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail ce qui conduit à sa condamnation à verser à Mme [Z] [H] une indemnité de 11'400 euros ; le jugement sera confirmé pour le quantum de l'indemnité.
Sur la rupture du contrat de travail':
La fin du contrat de prestation commerciale requalifié en contrat de travail à durée indéterminée prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de condamner l'association La Chapelle de [Localité 3] à verser à Mme [Z] [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3'800 euros, outre les congés payés afférents, l'employeur ne contestant pas le quantum revendiqué.
Mme [Z] [H] réclame un rappel de congés payés d'un montant de 1'280 euros au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un droit à congés payés de 2,5 jours par mois de travail soit un total de 17,5 jours ; l'association La Chapelle de [Localité 3] s'y oppose en affirmant que Mme [Z] [H] a bénéficié de jours de repos soit du 26/12/2016 au 01/01/2017, le 3/04 et le 17/04/2017. Il ressort effectivement de la feuille de présence remplie par Mme [Z] [H] en pièce 12 que celle-ci a mentionné qu'elle a bénéficié de 5 jours aux vacances de Noël de sorte que la cour lui alloue la somme de 914,28 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif, il convient de faire droit aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture, de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle, et alors qu'elle reproche à l'association de l'avoir empêchée, par le contrat souscrit, de percevoir des indemnités Pôle emploi de sorte qu'elle s'est retrouvée sans ressources avant janvier 2018, date où elle a retrouvé un emploi salarié, la cour évalue le préjudice matériel et moral résultant de cette rupture à la somme de 1900 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier : Mme [Z] [H] réclame la condamnation de l'association à lui verser la somme de 1'900 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant que son employeur n'a pas suivi la procédure pour la licencier ce qui lui a nécessairement porté préjudice. L'association La Chapelle de [Localité 3] conteste cette demande en indiquant que Mme [Z] [H] ne justifie nullement de son préjudice de sorte que la cour ne peut que la débouter de sa réclamation. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [H] de sa demande à défaut d'indiquer et de décrire le préjudice dont elle a souffert résultant de cette absence de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [Z] [H] reproche à l'association La Chapelle de [Localité 3] de l'avoir maintenue délibérément dans le flou s'agissant de sa situation professionnelle et de son embauche prochaine en contrat à durée indéterminée, en le lui promettant mais sans lui transmettre d'offre d'embauche concrète, profitant ainsi de sa faiblesse. L'association reproche à nouveau à Mme [Z] [H] de ne pas justifier de son préjudice.
Alors que Mme [Z] [H] doit justifier de son préjudice, celui-ci ne pouvant nécessairement lui être causé par un manquement réel et constaté de l'employeur, la cour ne peut que débouter la salariée de sa demande d'indemnisation non justifiée. Il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association La Chapelle de [Localité 3]';
La demande formée par Mme [Z] [H] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'sauf en celle de ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de congés payés
Et statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant
Condamne l'association La Chapelle de [Localité 3] à verser à Mme [W] [Z] [H] la somme de 914,28 euros à titre d'indemnité de congés payés
Ordonne le remboursement par l'association La Chapelle de [Localité 3], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [H] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'
Condamne l'association La Chapelle de [Localité 3] aux dépens d'appel'
Condamne l'association La Chapelle de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT