Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXU4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 125
du 02 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [I]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [K] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 04 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 février 2023 de Monsieur [O] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 01 Mars 2023 à 13h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Mars 2023 par Monsieur [O] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h23.
Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Mars 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11h00 a commencé à 11h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [L], interprète, Monsieur [O] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [I]. Je suis né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] en ALGERIE. Je suis de nationalité algérienne. Je ne supporte pas la détention. Je sors justement de prison. Je souhaite repartir dans mon pays d'origine. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. J'habite chez ma soeur, je suis hébergé chez ma soeur. JE pense que ça fait une semaine ou deux. J'ai fait 8 mois et 10 jours en détention. J'étais électricien, je faisais de la plomberie. Je faisais pizzaiolo. Ca fait à peu près 2 ans que je suis en France. Ca va, des fois j'ai compris, des fois j'ai pas compris (français). Je fais de l'asthme. Je suis venu pour mon avenir, j'ai personne en Algérie. Je suis venu pour construire mon avenir. Je confirme ne pas avoir de papiers. '
L'avocat Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maître indique qu'il n'a pas été d'arriver à communiquer avec l'intéressé vu les mauvaises conditions de sonorisation de l'audience qui s'est déroulée via la visio-conférence. Maître soulève le moyen de nullité concernant l'absence de fiche de vulnérabilité en plus des moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Dans le cadre de son arrêté du 26 février, le Préfet aurait dû faire une fiche prenant en compte la vulnérabilité de l'intéressé.
Assisté de M. [K] [L], interprète, Monsieur [O] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande juste une chance. Je supporte pas la détention, je n'ai qu'une envie c'est de repartir chez moi.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Mars 2023, à 17h23, Monsieur [O] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Mars 2023 notifiée à 13h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la présentation de la salle au CRA de [Localité 3] et l'illégalité du recours à la visioconférence
L'intéressé soulève l'illégalité de la procédure devant le premier juge en raison du recours illégal à la visioconférence pour les raisons suivantes :
Il n'est pas rapportée une décision portant création d'une salle d'audience vidéo délocalisée et de mise en place des télé-audiences ;
Le local n'est pas attribué au ministère de la justice ;
Le principe de publicité des audiences n'est pas respecté au regard de la situation du centre de rétention administrative ;
Il n'est pas justifié du caractère exceptionnel de la demande du préfet.
Il est important de ne pas confondre deux textes du CESEDA :
L'article L743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait référence à une « salle d'audience attribuée au ministère de la justice » spécialement aménagée ;
Et l'article L743-8 du même code, qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Montpellier s'est fondé sur l'article L743-8 pour réaliser une visoconférence (et non sur le premier texte). En effet, il ne s'est pas déplacé au CRA de [Localité 3] et a pris sa décision au tribunal judiciaire de Montpellier. L'audience s'est donc tenue au palais de justice de Montpellier et non dans les locaux du centre de rétention administrative où l'étranger retenu se tenait et à laquelle il a participé par le biais de la visioconférence.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 743-7 du CESEDA qui ne s'appliquent que lorsqu'il y a déplacement du juge pour tenir les débats et statuer. Par ailleurs, si l'article L 743-8 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention n'est pas une salle d'audience délocalisée visée à l'article L 743-7 précitée, mais une salle permettant l'audition du retenu par visioconférence.
Autrement dit, la preuve d'une décision portant création d'une salle d'audience vidéo délocalisée n'a pas à être rapportée. Par ailleurs, la salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 3] n'a pas à être attribuée au au Ministère de la Justice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le Préfet n'avait pas à justifier du caractère « exceptionnel de sa demande », en application de l'article L. 743-8 du Ceseda, de sorte que la procédure est légale à cet égard.
Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance du JLD que l'audience au sein du tribunal judiciaire de Montpellier s'est tenue publiquement, dans une salle également dotée d'un système de visioconférence, portes ouvertes. L'audience a fait l'objet d'un procès-verbal technique.
Par ailleurs, la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat est garantie puisque l'avocat choisi ou désigné d'office par le bureau de l'ordre des avocats, éventuellement assisté de l'interprète se tient dans la salle d'audience, portes fermées tandis que l'étranger appelant se tient dans la salle de visioconférence du Centre, portes fermées.
La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence est donc rejetée.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
- sur la compétence du signataire
Le moyen soulevé par l'intéressé n'est pas suffisamment précis.
En tout état de cause, le signataire de la requête en prolongation était bien compétent. La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Ce moyen sera rejeté.
- sur l'erreur matérielle du registre
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, si la date de fin de retention mentionnée sur ce registre est erronnée, puisqu'il est indiqué « jusqu'au 29 février 2023 » au lieu du 1er mars 2023, cette erreur matérielle a été rectifiée sur les autres documents transmis, notamment la saisine du JLD du 28 février 2023, laquelle précise que la décision de placement a été prise pour la période du « 27 février 2023 au 1er mars 2023 » ; cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure puisque la saisine du JLD et l'audience ont bien eu lieu dans les délais requis par les textes.
Ce moyen sera rejeté.
- sur l'absence de fiche de vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Comme l'indique à juste titre le premier juge, si aucun formulaire d'examen de vulnérabilité n'est produit en l'espèce, cette pièce n'est pas considérée comme un justificatif utile devant être présenté avec la saisine du JLD, dont l'absence entraînerait l'irrecevabilité de la requête ; en revanche, la Préfecture produit une fiche de renseignements datée du 12 janvier 2023, sur laquelle Monsieur [I] indique ne pas présenter de problème de santé ; cette notice reprend également d'autres renseignements sur sa situation administrative et familiale en France ; elle permet donc au juge de vérifier si l'état de vulnérabilité a été pris en compte par la Préfecture avant la décision de placement en rétention ; par ailleurs, l'intéressé n'a formulé aucune observation lors de la notification des différentes décisions et ne produit aucun élément de nature médicale faisant état d'un handicap ou d'un problème de santé particulier, qui empêcherait son placement ou son maintien en rétention et ne démontre pas que l'absence de ce formulaire lui aurait causé un grief particulier.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il déclare être célibataire, sans enfant et il n'a pas contacté les membres de sa famille présente en France depuis son arrivée en 2019 ; il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant de mars 2021 ; il a été incarcéré entre le 19 juin 2022 et le 27 février 2022 ; il ne dispose d'aucun hébérgement stable sur le territoire national ; la préfecture justifie avoir d'ores et déjà entrepris des démarches pour mettre à exécution la mesure d' éloignement.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport ;
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Or, l'article L 743-13 du CESEDA dispose que':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Mars 2023 à 11h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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