Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00078 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJUP
du 24/11/2022
[H]
C/ [O]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
CONTRE :
Maître [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 27 Octobre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception ;
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 27 Octobre 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par courrier recommandé avec AR reçu à la cour le 14 décembre 2021, Madame [D] [H] expose qu'elle est en litige avec son avocat Me [M] [O] au sujet des honoraires de ce dernier, suite à un jugement rendu en décembre 2019, qu'elle a réglé une avance sur honoraires de 843 euros le 19.02.2020, qu'à la suite de ce versement, seule une inscription de l'affaire sur le logiciel PORTALIS a été réalisée, qu'elle a déposé une première réclamation auprès du bâtonnier d'ALES en mars 2020, restée sans suite, qu'une nouvelle relance a été adressée au bâtonnier le 04.10.2021, que le bâtonnier lui a répondu le 17 novembre 2021 en lui indiquant que l'avocat avait exécuté sa mission, que cependant elle estime que les honoraires perçus par l'avocat sont excessifs et que c'est en vain qu'elle a réclamé le remboursement d'une partie des honoraires versés, à savoir la somme de 540 euros qu'elle doit elle même restituer à son assurance protection juridique , elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALES s'est limité à un courrier de réponse à la réclamation présentée par Madame [H] , mais n'a rendu aucune ordonnance de taxe dans ce dossier.
Par conclusions en réponse déposées le 27 octobre 2022, Me [M] [O] rappelle qu'il a reçu Mme [D] [H] en rendez-vous courant janvier 2020 et qu'elle l'a chargé d'interjeter appel d'une décision rendue le 08 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, qu'il lui a adressé un courrier en ce sens et lui a demandé confirmation de la signification de la date du jugement, puis par un second courrier du 28 janvier suivant lui a adressé une lettre de mission qu'elle a approuvée, que le 30 janvier 2020 par l'intermédiaire d'un correspondant du ressort de la Cour d'appel de Montpellier, qu'il a régularisé l'appel et a pris contact avec ses confrères intervenant dans la procédure de 1ère instance, que l'un d'eux l'a contacté téléphoniquement pour lui indiquer que Mme [H] avait déjà interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception sans avoir la capacité pour le faire, qu'ainsi l'appel interjeté par Mme [H] tout comme celui interjeté plus tard par lui-même au nom de Mme [H] et hors délai étaient irrecevables et qu'il aurait informé Mme [H] que le mieux était de s'en désister, que le 11 juin 2020 la Cour d'Appel de Montpellier constatait ce désistement sans accorder aucune somme à l'intimée au titre de l'article 700, Me [O] indique qu'il a facturé pour l'ensemble de ses diligences un honoraire de 843 euros et qu'il a du notamment faire l'avance du timbre fiscal de 225 euros, qu'enfin Mme [H] bénéficie d'une protection juridique qui pouvait prendre en charge ses honoraires.
Il soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de Mme [H] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où elle a été remboursée par sa protection juridique AVIVA et pour absence d'intérêt à agir pour les mêmes raisons.
Sur le fond, il sollicite la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier d'Alès le 17 novembre 2021 et sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience et aux termes des notes d'audience, il apparaît que Mme [H] résume ses prétentions au remboursement d'un somme de 563 euros payés à l'assurance et à la condamnation de Me [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [O] confirme ses demandes tendant à voir déclarer le recours irrecevable à titre principal pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et subsidiairement, le débouté des prétentions de Mme [H], outre l'allocation d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En la forme et sur la recevabilité du recours,
Aux termes des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, Mme [D] [H] a saisi le Bâtonnier d'Alès en mars 2020 puis le 04 octobre 2021 pour contester le montant des honoraires de Me [M] [O]. Le Bâtonnier a répondu le 17 novembre 2021, mais sans statuer sur la réclamation de Mme [H] portant sur la question du montant des honoraires de l'avocat. Mme [H] a saisi le Premier Président par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 14 décembre 2021 soit dans les formes et délais légaux.
Me [O] soulève par ailleurs l'irrecevabilité du recours formé par Mme [H] aux motifs du défaut d'intérêt et de qualité pour agir, dans la mesure où la compagnie d'assurance juridique de Mme [H] qui aurait supporté tout ou partie des frais afférents aux honoraires de son avocat se trouverait subrogée dans les droits de cette dernière.
La réalité de la prise en charge partielle ou totale de ses frais d'avocat par la compagnie d'assurance protection juridique de Mme [H] n'est toutefois pas établie à ce jour et fait l'objet de contestations, cette compagnie n'a pas été appelée en la cause. Il n'est en revanche pas contesté que Mme [H] a bien réglé l'honoraire sollicité à hauteur de 843 euros. Elle a en conséquence qualité et intérêt pour agir.
Sur le fond,
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
- Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, ''à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'' ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [H] s'est rapprochée de Me [M] [O] en janvier 2020 pour lui demander d'interjeter appel d'une décision rendue le 08 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans un dossier l'opposant aux consorts [J], qu'un rendez-vous a eu lieu au cabinet de Me [O], que ce dernier lui a adressé le 22 janvier 2020 un premier courrier portant une analyse juridique tant sur la recevabilité d'un appel que sur le fait que la décision concernée était assortie de l'exécution provisoire, qu'il lui a adressé le 28 janvier 2020 une lettre de mission portant convention d'honoraires et prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT soit 2400 euros TTC, avec versement d'une provision de 700 euros HT sur 840 euros TTC, que l'article 7 de la convention prévoit qu'en cas de désaississement le client s'engage à régler les honoraires frais et débours de l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au désistement, et que cette convention a été signée par Mme [H], que la facture du 21 janvier 2020 de 700 euros HT précise qu'elle correspond à l'analyse des pièces communiquées, déclaration d'appel, formalités au greffe de la cour, et rédaction de conclusions en défense. Il est justifié par Me [O] de la régularisation d'une déclaration d'appel et Me [O] produit un courrier à sa cliente en date du 14 février 2020 lui expliquant de manière détaillée que l'appel régularisé était hors délai dans la mesure où elle avait déjà effectué elle-même cette formalité, qu'il lui conseillait en conséquence de se désister. Me [O] produit enfin les conclusions de désistement qu'il a rédigées pour le compte de Mme [H] et l'ordonnance de désistement d'appel rendue par la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier le 11 juin 2020.
L'avocat a en conséquence effectué des diligences correspondant à sa facture acquittée.
Il convient au vu de ces éléments de fixer les honoraires de Me [O] à la somme de 840 euros TTC, de constater que cette somme a été acquittée par Mme [H] entre les mains de Me [O] et de débouter Mme [H] de son recours.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Me [O] la totalité des frais qu'il a du engagés à voir reconnaître son droit à être payé au titre des diligences qu'il a accomplies et il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de Mme [D] [H] relatif à sa demande de remboursement d'honoraires à l'encontre de Me [M] [O] en l'état d'absence de réponse du Bâtonnier à sa demande dans le délai de quatre mois, et de son intérêt et qualité pour agir en remboursement des honoraires versés,
Fixons les honoraires de Me [M] [O] à la somme de 840 euros TTC au titre de son intervention au bénéfice de Mme [D] [H] pour une procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 08 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier,
Constatons que la somme de 840 euros a été versée entre les mains de Me [O] et disons n'y avoir lieu à ordonner le remboursement de cette somme à Mme [D] [H],
Condamnons Mme [D] [H] à payer à Me [M] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnons aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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