Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01446 DU 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01597 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 04 Septembre 1963 à
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Adresse 4]
représentée par Mme [C] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [R] [I], conducteur de machines, sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 5 %, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2021 et pour lequel il a été déclaré consolidé au 2 septembre 2022.
Monsieur [R] [I] a contesté la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle dans sa séance du 1er mars 2023, notifiée par courrier en date du 23 mars 2023, a confirmé la décision critiquée et le taux d’IPP de 5 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, Monsieur [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la CRMA.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [U] [X] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [R] [I] demeure atteint, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Après avoir recueilli le consentement de Monsieur [R] [I] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 septembre 2023 au contradictoire du Docteur [N] [J], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [U] [X] a proposé un taux d’IPP de 5 % pour des « lombalgies chroniques traitées par antalgique palier I un examen normal et sans signes de déficit sensitivomoteur ».
À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [U] [X], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Comparant en personne à l’audience, Monsieur [R] [I] conteste le taux d’IPP de 5 % retenu par le Docteur [U] [X]. Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé, être en reconversion professionnelle et se plaint de douleurs avec un retentissement psychologique et des répercutions familiales.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, comparante à l’audience en la personne de Madame [B] [C], munie d’un pouvoir régulier, demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [U] [X], de fixer à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [R] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [I] ne souffre d’aucune nouvelle lésion et a fait une demande de pension d’invalidité le 15 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [I] à la date de consolidation, soit en l’espèce, le 2 septembre 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le Docteur [U] [X], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [R] [I] justifie un taux d’incapacité de 5 % pour des « lombalgies chroniques traitées par antalgique palier I un examen normal et sans signes de déficit sensitivomoteur ».
L’expert a tenu compte des lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 18 octobre 2021 qui mentionne des lombalgies ainsi que dans un certificat médical du 28 octobre 2021, confirmé par un scanner du 24 novembre 2021, qui évoque une fracture tassement L2, et dans un examen radiographique du 24 novembre 2021 qui fait état un tassement du plateau de L2 et un pincement gauche et postérieur en L5.
L’examen de Monsieur [R] [I] a révélé :
-une légère cyphose dorsale haute
-une palpation du rachis dans son ensemble indolore
-l’absence de contracture paravertébrale
-un point de Valleix muet
-une flexion du tronc totale
-des réflexes présents
-Lasègue négatif
-une marche aux trois modes réalisée
-une marche normale
L’expert précise que Monsieur [R] [I] prend des antalgiques et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens à la demande mais qu’il a arrêté les séances de kinésithérapie.
Le rapport du Docteur [U] [X] confirme les conclusions du médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [R] [I] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport d’expertise du Docteur [U] [X].
Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I] à 5 %.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [R] [I] mal fondé et le déboute de sa demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la suite de son accident du travail du 15 octobre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [I], qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] [X] du 26 septembre 2023
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I] à 5 % consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2021 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux éventuels dépens, à l’exclusions des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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