Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[T] épouse [Y]
Etablissement Public OPH-OPAC DE L'OISE
MS/VB/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00519 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [Y]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010310 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Madame [W] [T] épouse [Y]
née le 18 Novembre 1971 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Etablissement Public OPH-OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par contrat du 19 décembre 2013, l'office public de l'habitat ' OPAC de l'Oise a donné à bail à [E] [Y] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
A la suite de son mariage en 2015 avec Mme [T], [E] [Y] a, par courrier du 7 novembre 2020, demandé au bailleur que son épouse soit cotitulaire du bail.
[E] [Y] est décédé le 1er février 2021.
Par courrier du 10 mars 2021, Mme [Y] a notifié un congé à l'OPAC de l'Oise puis a quitté les lieux le 10 avril 2021.
M. [P] [Y], fils du défunt issu d'une précédente union, s'est maintenu dans les lieux.
Par acte du 23 décembre 2021, l'OPAC de l'Oise a fait assigner Mme [Y] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de validation du congé donné par Mme [Y], expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes à titre de loyer et indemnité d'occupation.
Par jugement du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation à la date du 10 avril 2021 du contrat de bail conclu entre l'OPAC de l'Oise et Mme [Y],
- condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à l'OPAC de l'Oise la somme de 577,91 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 avril 2021, échéance d'avril incluse au prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021,
- autorisé Mme [Y] à se libérer de sa condamnation au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 48 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais,
- dit qu'en cas de défaut de paiement, même partiel, d'une mensualité à son terme, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le solde dû sera immédiatement exigible,
- ordonné faute de départ volontaire de M. [Y] son expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Y] à payer en deniers ou quittances à l'OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui correspond à ce logement depuis le 11 avril 2021 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [Y],
- rejeté la demande de condamnation en paiement de l'OPAC de l'Oise de M. [Y],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [Y] et M. [Y] aux dépens,
- condamné M. [Y] aux frais exposés pour parvenir à l'expulsion,
- rejeté les demandes formulées par l'OPAC de l'Oise, par Mme [Y] et par M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [Y] a fait appel de tous les chefs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 12 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter l'OPAC de l'Oise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui correspond à ce logement depuis le 11 avril 2021 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- condamner l'OPAC de l'Oise à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'OPAC de l'Oise aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 décembre 2023, l'OPAC de l'Oise demande à la cour de :
- constater que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [Y] ne comporte pas de prétentions sur le litige,
- en conséquence, confirmer le jugement,
Subsidiairement,
- constater que M. [Y] ne sollicite l'infirmation du jugement que du seul chef de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 11 avril 2021,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
- condamner M. [Y] à payer l'OPAC de l'Oise la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre liminaire,
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles émises par M. [Y] en cause d'appel, tendant à voir débouter l'OPAC de l'Oise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles postérieures au 1er janvier 2022 et condamner Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui correspond à ce logement depuis le 11 avril 2021 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
A titre subsidiaire :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] tendant à voir débouter l'OPAC de l'Oise de ses demandes, faute d'intérêt à agir, pour la période postérieure au 1er janvier 2022,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris de ses demandes subsidiaires,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'OPAC de l'Oise soutient que M. [Y] ne formule pas de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement.
M. [Y] réplique qu'il formule des prétentions sur le litige.
Sur ce, selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'appelant qui se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit pas la cour de prétention relative à ces demandes (Civ. 2e, 5 décembre 2013, pourvoi n°12-23.611, publié).
Cependant, M. [Y] conclut au débouté des demandes de l'OPAC, ce qui constitue une prétention sur les demandes tranchées dans le jugement. Il formule, par ailleurs, des demandes nouvelles en cause d'appel qui saisissent valablement la cour.
Il y a, par conséquent, lieu de considérer que la cour est saisie des prétentions suivantes :
- débouter l'OPAC de l'Oise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui correspond à ce logement depuis le 11 avril 2021 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux.
2. Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
Mme [Y] soutient que les demandes de M. [Y] tendant au débouté des demandes de l'OPAC de l'Oise pour la période postérieure au 1er janvier 2022 et la demande de condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation sont des demandes nouvelles en cause d'appel qui sont irrecevables. A titre subsidiaire, elle indique que la demande de M. [Y] tendant au débouté des demandes de l'OPAC de l'Oise est irrecevable faute d'intérêt à agir pour la période postérieure au 1er janvier 2022.
M. [Y] réplique que ces demandes sont le complément nécessaire de celles formées en première instance et qu'elles sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il a intérêt en cause d'appel à solliciter le rejet des demandes de l'OPAC de l'Oise puisque la partie qui omet de solliciter le rejet des demandes de son adversaire ne peut être considérée comme acquiescant à ses demandes.
Sur ce, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S'agissant de la demande tendant au débouté des demandes de l'OPAC pour la période postérieure au 1er janvier 2022, si M. [Y] a demandé en première instance le débouté des demandes de l'OPAC uniquement pour la période antérieure à cette date, la demande de rejet pour la période postérieure étant une demande nouvelle en cause d'appel, il y a lieu de considérer que cette prétention est recevable en cause d'appel comme étant le complément de celle formée en première instance.
Par ailleurs, M. [Y] a intérêt à élever une prétention au rejet des demandes de son adversaire, la partie qui omet de le faire en première instance ne pouvant être considérée comme acquiescant aux demandes de ce dernier.
La demande tendant au débouté des demandes de l'OPAC pour la période postérieure au 1er janvier 2022 sera déclarée recevable.
S'agissant de la demande de condamnation de Mme [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation, cette demande formée à l'encontre d'un codéfendeur en première instance et nouvelle en cause d'appel est irrecevable.
3. Sur la demande de l'OPAC de l'Oise au titre de l'indemnité d'occupation
L'OPAC de l'Oise soutient que M. [Y], étant occupant sans droit ni titre du logement depuis la date de résiliation du bail le 10 avril 2021, est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.
M. [Y] réplique qu'il était occupant du chef de Mme [Y] et que cette dernière est, par conséquent, seule redevable des indemnités d'occupation jusqu'à la restitution des lieux, étant rappelé qu'il a quitté les lieux le 12 octobre 2023.
Sur ce, l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux (Civ. 3e, 1er avril 2009, pourvoi n°08-13.508, publié).
Le premier juge ayant constaté que M. [Y] s'était maintenu seul dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail le 10 avril 2021, l'a, à bon droit, condamné à payer une indemnité d'occupation au bailleur.
Le jugement est confirmé.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de M. Baclet, avocat, et à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclare recevable la demande tendant au débouté des demandes de l'OPAC pour la période postérieure au 1er janvier 2022 mais irrecevable la demande de condamnation de Mme [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de M. Baclet, avocat,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [Y] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 2 000 euros,
Rejette les autres demandes à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE