Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAWJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2023
Date de saisine : 14 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/01714 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 23 Mai 2023
Appelante :
Madame [W] [Z] épouse [X], représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 120
Intimée :
S.A.S. PRET (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371912
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Figen HOKE, greffière,
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2023 et réceptionnée le 4 juillet 2023, le conseil de Mme [W] [X] a déclaré interjeter appel, pour le compte de Mme [X], d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à la société Pret (France), ci-après la société, jugement notifié par lettre datée du 7 juin 2023.
Mme [X] a notifié par voie électronique ses conclusions destinées à la cour le 4 octobre 2023 et la société a notifié les siennes le 22 décembre 2023.
Le même jour, la société a notifié des conclusions d'incident. Aux termes de celles-ci et de ses conclusions du 14 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'appel interjeté par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023 est irrégulier ;
en conséquence :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] ;
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La société soutient au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile que l'appel est irrégulier et caduc car formé par lettre sans justification d'une cause étrangère et sans régularisation par le RPVA. Elle fait valoir que la caducité ne saurait être écartée au motif d'un formalisme excessif.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [X] demande de :
- juger que sa déclaration d'appel est recevable ;
- débouter la société de son incident et de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [X] prétend que son conseil a rencontré le 3 juillet 2023 des problèmes informatiques ne lui permettant pas de régulariser sa déclaration d'appel par le RPVA. Elle invoque ainsi que la transmission par la voie électronique était impossible alors que la notification du jugement datant du 7 juin 2023, il était urgent de s'assurer que la déclaration parvienne au greffe de la cour dans le délai requis. Elle soutient en toute hypothèse au visa des
articles 126 et 562 du code de procédure civile qu'à supposer même que la déclaration d'appel soit affectée d'une irrégularité, celle-ci a été couverte dans le délai de trois mois par ses conclusions déposées au greffe par la voie électronique. Elle invoque enfin que sanctionner sa déclaration d'appel dans de telles circonstances, alors qu'il n'existe aucun grief pour la société, relèverait d'un formalisme excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
(...).
En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite par lettre recommandée avec avis de réception alors que Mme [X] ne justifie d'aucune cause étrangère ayant empêché son conseil de l'adresser par voie électronique, l'affirmation contenue dans les conclusions relative à la journée de mobilisation de plusieurs greffes en France n'étant étayée par aucun élément de preuve confirmant la réalité de celle-ci et démontrant l'impact de ce mouvement sur la transmission des actes par voie électronique.
Mme [X] ne saurait se prévaloir d'une régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile. En effet, d'une part, elle ne justifie pas avoir régularisé sa déclaration d'appel par voie électronique dans le délai d'appel qui courrait encore plusieurs jours, étant rappelé que la notification a été faite par lettre datée du 7 juin 2023 et que le point de départ du délai est la date de réception de la lettre de notification du jugement, ni d'ailleurs ultérieurement. D'autre part, la déclaration d'appel seule saisit la cour et ne peut être régularisée par voie de conclusions de sorte qu'il est indifférent au regard du point en litige que Mme [X] ait transmis ses conclusions par voie électronique.
Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l'occurrence, la règle exigeant la transmission par voie électronique sous peine d'irrecevabilité qui résulte de la loi poursuit un but légitime de dématérialisation des actes et de simplification. Elle était parfaitement prévisible, spécialement aux yeux de l'avocat de Mme [X] qui est un professionnel du droit. Il n'est pas caractérisé de charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, inexistantes en l'espèce. Enfin, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. Or, il n'apparaît dans le cas présent aucun formalisme excessif dès lors que le conseil de Mme [X] ne prouve pas s'être heurté à un quelconque obstacle pratique pour interjeter appel par voie électronique, que la difficulté invoquée, non justifiée, ne l'est que pour une journée et qu'il restait encore plusieurs jours pour interjeter appel, étant rappelé de plus qu'en cas de déclaration d'appel par voie postale, l'acte d'appel est enregistré à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission de sorte qu'il n'existait pas d'urgence à procéder par la voie postale.
En conséquence, l'appel de Mme [X] doit être déclaré irrecevable en application de l'article 930-1 précité.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Avril 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
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