Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GCB
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GCB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 11,25 euros puis 48 mensualités de 318,28 moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 1,43 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure M. [V] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT l'a mis en demeure de régler la somme de 9294,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire voir prononcer la résolution du contrat et obtenir la condamnation de M. [V] [S] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
10214,92 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts, et sans délai de paiement500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil actualise sa créance à la somme de 5862,52 euros arrêtée au 16 avril 2024.
Elle accepte des délais de paiement.
M. [V] [S] reconnait le montant de la dette et sollicite le maintien des délais de paiement dans la continuité du plan d’apurement mis en place avec le commissaire de justice à savoir des mensualités de 400 euros par mois. Il explique avoir retrouvé un emploi après une période de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er juillet 2016 signé par M. [V] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Il ressort des décomptes produits ainsi que du décompte établi par le commissaire de justice arrêté au 16 avril 2024 que la société SOGEFINANCEMENT a fixé sa créance à cette date à la somme de 5862,52 euros se décomposant comme suit : échéances impayées : 1298,32 euros, capital restant dû à la date de la défaillance : 9126,89 euros, pénalité légale : 829,56 euros, frais d’assignation : 144, 11euros,, M. [V] [S] ayant réglé la somme de 5600 euros depuis la déchéance du terme. Les frais d’assignation qui ne relèvent pas des dispositions précitées doivent être déduits de cette somme. Par ailleurs, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
M. [V] [S] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4888,85 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,90% à compter du 27 juillet 2023, ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1244-1 devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [V] [S], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
4888,85 euros en exécution du contrat de crédit du 1er juillet 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 27 juillet 2023,
1 euro au titre de la clause pénale,REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [V] [S] à s’acquitter des sommes dues en 12 versements mensuels de 400 euros au minimum payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 juin 2024.
La GreffièreLa Juge
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