Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 19/01030 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUUO
Ordonnance n° 2022/M103
M. [D] [W]
représenté et plaidant par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Johanna CANO, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
Appelant
M. [U] [N], assigné en appel provoqué PVRI (art. 659 du CPC) le 05/07/19 à la requête de la MMA
SARL LOIRE VERANDAS, assigné en appel provoqué à étude d'huissier le 26/06/19 à la requête de la MMA
SARL TOULON PRODUCTION ALUMINIUM
plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle PARENT, avocate au barreau de TOULON
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL CONFORT PLUS
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
SAS PREFAL SUD EST
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SASU AP PRODUCTION
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 3 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2019 par M. [D] [W]
Vu les conclusions d'incident de la Sas Prefal Sud-Est et de la Sasu Ap Production, notifiées le 13 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile
-constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 19/01030 devant la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence
-constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et, par suite ordonner le dessaisissement de la cour
-rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement du 3 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon la force de chose jugée
-condamner solidairement la société Mma Iard et la Sarl Confort Plus, et à défaut tout succombant, au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Prefal Sud-Est et de Ap Production
-condamner solidairement la société Mma Iard et la Sarl Confort Plus et à défaut tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel périmée.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la Mma et de la Sarl Confort Plus, notifiées le 9 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Au principal':
-débouter les sociétés Sas Prefal et Ap Production ainsi que la société Toulon Production Aluminium de leurs demandes d'incident tiré de la péremption de l'instance comme irrecevables
Subsidiairement':
-débouter les sociétés Sas Prefal et Ap Production ainsi que la société Toulon Production Aluminium de leurs demandes d'incident comme infondées
En tout état de cause':
-condamner solidairement les sociétés Sas Prefal et Ap Production ainsi que la société Toulon Production Aluminium à payer à la compagnie d'assurances Mma la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement les sociétés Sas Prefal et Ap Production ainsi que la société Toulon Production Aluminium aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [D] [W], notifiées le 10 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 369, 385 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence y afférente
Vu les autres pièces versées aux débats
-débouter les sociétés Prefal Sud Est, Ap Production et Toulon Production Alu de toutes leurs demandes fins et conclusions
Vu les conclusions d'incident en réponse de la Sarl Toulon Production Aluminium, notifiées le 7 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile,
-constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 19/101030 devant la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence
-constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour
-condamner la société Mma et/ou tout succombant à payer à la société Toulon Production Aluminium, la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Mma et/ou tout succombant aux dépens de l'incident distraits au profit de la Scp Tollinchi-Perret Vigneron-Bujoli Tollinchi, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION':
La Sas Prefal Sud-Est et la Sasu Ap Production font valoir qu'entre le 18 septembre 2019, date de signification de leurs dernières conclusions et le 20 septembre 2021, aucune diligence interruptive du délai de péremption n'est intervenue.
La Sarl Toulon Production Aluminium conclut également à la péremption de l'instance aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 18 septembre 2019 et le 24 septembre 2021, date de signification des conclusions de M. [W].
La Mma et la Sarl Confort Plus soutiennent que le 24 décembre 2021, soit postérieurement à l'extinction de l'instance revendiquée, la société Toulon Production Aluminium a conclu au fond, sans invoquer de fin de non-recevoir relative à l'extinction de l'instance. Qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile elle n'est donc plus recevable à invoquer la péremption.
M. [D] [W] fait valoir que son conseil, Maître [Z] [G] a changé de structure
professionnelle, de telle sorte qu'une interruption de l'instance est intervenue, sur le fondement
de l'article 369 du code de procédure civile'; que les dossiers qui sont restés inactifs, non pas du fait des parties mais du fait de la cour et de la gestion des nombreux stocks, fait changer la direction de l'instance en cours et par conséquent, aucune péremption n'est acquise.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l'espèce l'avocat de M. [W] indique avoir changé de structure professionnelle aux fins d'exercer au sein de la société Av Avocats et n'a dès lors jamais cessé ses fonctions. De ce fait les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne saurait recevoir application. Enfin, la péremption de l'instance est acquise en l'espèce du fait du défaut de diligences des parties et non «' du stock des dossiers » de la cour.
Il apparaît ainsi que les parties s'étant abstenues de toute diligence entre le 18 septembre 2019, date de signification des conclusions de la Sas Prefal Sud-Est et de la Sasu Ap Production et le 20 septembre 2021, il convient de constater la péremption de l'instance.
Dans le cadre du présent incident, il n'y a, en l'espèce, pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Constatons la péremption de l'instance ouverte sous le numéro 19/ 01030,
Rappelons que la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'; la péremption d'instance en cause d'appel confèrant au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié,
Condamnons M. [D] [W] qui a introduit l'instance aux frais de l'instance périmée.
Fait à [Localité 2], le 27 Septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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