Texte intégral
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique FLEURIOT
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0003)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 février 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTE :
LA S.A.S. ROTHELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de laSCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [K] [W] a signé un bon de commande avec la SAS Rothelec portant sur la fourniture et l'installation de sept radiateurs éco-électriques à son domicile, moyennant un prix de 16.800€ dont le règlement devait intervenir selon les modalités prévues au bon de commande, par la remise de quatre chèques d'un montant de 4.200€ chacun, encaissables après l'expiration du délai prévu à l'article L.221-10 du code de la consommation, «'de suite'» pour le premier, les trois autres étant encaissables respectivement à 30 jours, 60 jours et 90 jours.
Le 25 avril 2018, Mme [W] a signé l'attestation de fin des travaux constatant l'installation de cinq radiateurs'; les deux radiateurs non installés à la demande de Mme [W] qui avait demandé leur remplacement par deux autres de dimensions différentes ont donné lieu à l'émission le 27 août 2018 d'un avoir de 4.275,95€ qui a ainsi ramené à 12.524€ le prix initialement facturé à 16.800€ le 20 avril 2018.
La société Rothelec a perçu le règlement de 8.400€ (deux chèques de 4.200€), de sorte que le solde de sa facture s'établissait à 4.124,05€ au jour du décès de Mme [W] survenu le 17 mai 2018.
La société Rothelec a réclamé paiement de ce solde à M. [Y] [L], fils de Mme [W], a qui a refusé tout paiement en dénonçant la nullité du contrat signé par sa mère.
La tentative de conciliation réalisée le 20 mai 2020 entre la société Rothelec et M. [L] n'a pas abouti.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2020, la société Rothelec a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir constater qu'il a accepté la succession de [K] [W] et de le condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux sommes suivantes :
4.124,05€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
1.000€ à titre de dommages-intérêts résultant de l'inexécution contractuelle,
1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Rothelec telle que soulevée par M. [L] et a ordonné la réouverture des débats en invitant celui-ci à justifier de l'acceptation de la succession de [K] [W] en qualité d'héritier.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal précité a':
rappelé que l'action en paiement de la société Rothelec n'est pas prescrite conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 17 juin 2021,
constaté la qualité d'héritier ayant qualité à agir de M. [L] venant à la succession de [K] [W], décédée le 17 mai 2018,
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2018 entre la société Rothelec et [K] [W],
ordonné la remise en état des parties avant la conclusion du contrat,
condamné la société Rothelec à rembourser à M. [L] la somme de 8.400€ et à récupérer les radiateurs installés au domicile de [K] [W],
débouté la société Rothelec de ses demandes,
débouté M. [L] de sa demande à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Rothelec à payer à M. [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Rothelec aux entiers dépens,
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée le 7 juin 2022, la SAS Rothelec a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 5 septembre 2022, la société Rothelec demande que la cour disant son appel recevable et bien fondé,
confirme partiellement le jugement déféré et exclusivement en ce qu'il a :
rappelé que son action en paiement n'est pas prescrite conformément au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 17 juin 2021,
constaté la qualité d'héritier ayant qualité à agir de M. [L] venant à la succession de [K] [W], décédée le 17 mai 2018,
débouté M. [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
infirme le jugement déféré en ce qu'il :
a prononcé la nullité du contrat de vente qu'elle a conclu le 26 mars 2018 avec [K] [W] ,
a ordonné la remise en état des parties avant la conclusion du contrat,
l'a condamnée à rembourser à M. [L] la somme de 8.400€ et à récupérer les radiateurs installés au domicile de [K] [W],
l'a déboutée de ses demandes,
l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
déboute M. [L] de toutes ses prétentions, moyens, fins et conclusions,
condamne M. [L] à lui payer un montant de 4.124,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date de l'assignation,
condamne M. [L] à lui payer une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts résultant de l'inexécution contractuelle et de la résistance abusive,
condamne M. [L] à lui payer une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens liés à la première instance et à hauteur d'appel,
constate l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Dans ses uniques conclusions déposées le 24 novembre 2022 au visa des articles L.111-1, L.221-5, L.221-8 et suivants du code de la consommation et 1112-1 du code civil, M. [L] entend voir la cour':
le juger recevable et bien fondé en ses présentes conclusions,
vu les dispositions de l'article L.221-8 du code de la consommation,
juger que le document d'informations pré-contractuelles et le bon de commande ne comportent pas les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation,
juger que la société Rothelec n'a jamais informé [K] [W] de la possibilité de se rétracter,
juger que le formulaire de rétractation n'a jamais été communiqué à [K] [W],
en tout état de cause,
juger que les conditions générales de vente et le formulaire de rétractation ne lui sont pas opposables en l'absence de signature de celles-ci par [K] [W],
juger que la société Rothelec a manqué à son obligation pré contractuelle d'information, son obligation générale d'information et de conseil,
en conséquence,
confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
condamner la société Rothelec à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Rothelec aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription et sur la qualité d'héritier de M. [L], les dispositions du jugement déféré de ce chef n'ayant pas été frappées d'appel.
La cour n'a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire de la société Rothelec qui est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
Sur la demande d'annulation du bon de commande
Compte tenu de la date de signature du bon de commande, le 26 mars 2018, le litige est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Selon le premier de ces textes':
«'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. (...)'»
tandis que l'article L.221-5 précise':
«'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25';
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. (...)'»
La simple lecture du bon de commande litigieux établi à l'en-tête de la société Rothelec révèle que les caractéristiques essentielles des radiateurs y sont mentionnées qu'il s'agisse du modèle, de la puissance en Watt, du coloris'; si la marque des radiateurs n'est pas précisée, c'est en raison du fait que ce sont des radiateurs de la société Rothelec ainsi qu'en atteste le fait que les références des radiateurs correspondent au catalogue de cette société au sujet duquel M. [L] affirme vainement et sans offre de preuve qu'il n'aurait pas été remis à sa mère.
M. [L] ne peut pas, sauf à ajouter au texte de l'article L.111-1 précité, exiger qu'y soient mentionnées les caractéristiques «'techniques'» des radiateurs.
Ensuite, le prix des radiateurs est indiqué (à l'unité avec et sans TVA) de même que celui des accessoires (thermostats) de l'extension de garantie et de la prestation installation.
Le délai de livraison et d'installation y est clairement mentionné, à savoir «'semaine de pose/ livraison souhaitée': semaine 18'» et «'date limite d'installation/ de livraison': 4 mai 2018'».
Ainsi qu'en attestent l'original de ce bon de commande communiqué en pièce 22 par la société Rothelec ainsi que la copie carbone destinée à Mme [W] mais qui est revêtue de sa signature en original, le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable en dessous des cases réservées aux signatures des parties dont la découpe est signalée par des pointillés, le recto de ce bordereau étant imprimé «'Rothelec'», son verso contenant les formules de rétractation'; l'allégation contraire de M.[L] ne peut être en conséquence accueillie d'autant plus qu'il a travesti la réalité de ce bon de commande en n'en communiquant qu'une photocopie incomplète qui ne comporte pas la dernière page du dit bon de commande comportant le verso de ce bordereau de rétractation.
Quant aux conditions générales de vente, il s'avère que celles-ci figurent au verso du bon de commande dont la présentation particulière qui ne peut échapper à un consommateur normalement diligent (un dépliant sur trois pages recto/verso) implique que le client a nécessairement connaissance de celles-ci. En effet, la signature de ce bon de commande implique obligatoirement de déplier entièrement ce document et donc d'avoir connaissance des CGV en ce que la page réservée aux signatures constitue le 3ème volet du dépliant.
Ainsi, quand bien même Mme [W] n'a pas mis son paraphe au verso des pages du bon de commande, la configuration de ce document implique qu'elle en a eu connaissance.
Contrairement aux écritures de M. [L], le bon de commande contient bien dans ses conditions générales de vente l'information relative à la disponibilité des pièces détachées, à savoir'«'leur disponibilité à l'identique pendant une durée de cinq ans' à compter de la signature du contrat », cette mention apparaissant clairement au verso du 3ème volet du dit bon de commande.
Enfin, même si ce point n'est pas très clairement soutenu, il est vérifié que le bon de commande ne souffre d'aucune critique quant aux mentions devant y être portée s'agissant de l'identité, des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à aux activités de la société Rothelec,
Au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu, sans plus ample discussion d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente en retenant inexactement que le document d'information pré-contractuelles et le bon de commande n'étaient pas conformes aux exigences de l'article L. 111-1 précité au motif de l'absence de mention des caractéristiques essentielles des radiateurs commandés, de la date de livraison prévue ou du délai dans lequel s'engage le professionnel à procéder à l'installation des radiateurs, étant précisé qu'à hauteur d'appel, M.[L] ne caractérise pas des irrégularités du bon de commande au regard des exigences posées par ce texte de nature à entraîner sa nullité.
Sur les demandes en paiement de la société Rothelec
Pour s'opposer au paiement du solde de la facture réclamé à hauteur de 4.124,05€, M. [L] fait valoir que la société Rothelec a manqué à ses obligations, «'soit parce qu' elle a procédé à l'installation de radiateurs sans aucune cohérence de son propre chef, soit parce qu'elle a suivi les instructions de Mme [W], sans la mettre en garde sur l'inefficacité d'une telle installation'», ajoutant que cette société a «'manifestement abusé de la fragilité de Mme [W] pour lui faire signer un bon de commande pour une prestation à un prix exorbitant'»', et a usé «'d'une pratique commerciale abusive'», outre le fait que «'l'installation réalisée présente des problèmes de conception et d'importantes malfaçons'», mais encore que «'la simple lecture du bon de commande permettant de constater que la conception de l'installation par la société Rothelec est une aberration, en aucun cas cette installation ne permet de chauffer convenablement cette maison'».
La société Rothelec proteste à bon droit contre ces allégations.
De première part, M. [L] excipe de l'état de santé dégradé de sa mère au moment de la signature du bon de commande sans toutefois démontrer qu'elle était dans l'incapacité de manifester valablement sa volonté en étant notamment placée sous un régime de protection juridique.
De seconde part, M. [L] ne communique pas d'éléments de preuve de nature à objectiver l'existence des désordres qu'il dénonce (incohérence, inefficacité et défaut de performance de l'installation), ses seuls griefs portés dans les courriers adressés à la société Rothelec étant notoirement insuffisants à rapporter une telle preuve.
En particulier, il ne justifie pas avoir mandaté un huissier de justice pour faire constater les défauts de l'installation ainsi qu'il l'envisageait dans son courrier du 19 mars 2020 adressé au conciliateur de justice'; il ne fait pas davantage état d'une expertise technique qu'il avait la faculté de requérir auprès de son assurance.
De troisième part, la critique sur le prix dénoncé comme étant élevé n'est pas de nature à combattre la demande en paiement du solde de la facture en cause.
Enfin, le grief de «'pratique commerciale abusive'», n'est pas caractérisé par le simple fait
cité en illustration de «'la signature du bon de commande avec remise que 4 chèques à l'installateur et encaissement d'un chèque de suite et 3 autres tous les 30 jours et la réception des travaux intervenue un mois plus tard le 25 avril 2018'»'; outre que le premier chèque n'a pas été encaissé «'tout de suite'» à la signature du bon de commande, ce dernier mentionnant clairement les dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation et la preuve d'un d'encaissement prématuré n'étant pas rapportée par M. [L], la mention relative aux 3 autres chèques payables tous les 30 jours étant ainsi annotée «'chèques à remettre aux poseurs'»'; ensuite, aucune conséquence ne peut être tirée sous l'angle d'un tel grief, du fait que la prestation a été réalisée un mois plus tard après la signature du bon de commande, alors même que la date limite d'installation avait été fixée au 4 mai 2018.
Ainsi, cette allégation de «'pratique commerciale abusive'» qui n'est pas sans faire écho à la qualification juridique de «'pratique commerciale agressive'» qui est très réglementée, n'est aucunement motivée et argumentée et ne peut être validée.
En conséquence, M. [L] est condamné au paiement du solde de la facture de la société Rothelec pour le montant réclamé, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juin 2020 comme sollicité au dispositif des conclusions de la société, qui seul lie la cour.
La demande de la société Rothelec en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée cette dernière n'établissant pas que M. [L] a résisté au paiement du solde de sa facture par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique. Sa demande indemnitaire également présentée sur le double fondement des articles 1217 et 1231 n'est pas accueillie dès lors que s'agissant du premier texte elle a opté pour le paiement du solde du prix et que sur le deuxième fondement, elle ne justifie pas d'une mise en demeure préalable délivrée à M. [L] d'avoir à s'exécuter dans un délai raisonnable.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [L] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la société Rothelec pour l'intégralité de l'instance.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont donc infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat conclu le 26 mars 2018 entre la société Rothelec et Mme [K] [W],
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société Rothelec la somme de 4.124,05€ au titre du solde de la facture du 20 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juin 2020,
Déboute la société Rothelec de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE