Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00598
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJLI
Mme [F] [Z]
Née le 12 mars 2003 à [Localité 5] (Serbie)
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 12 août 2025
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [F] [Z], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [F] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 3] par une décision du directeur de l’EPSMA du 23 mai 2025 en raison d’un péril imminent à la suite d’un certificat médical du docteur [Y] [I], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement se manifestant pas une agitation violente envers son entourage familial, et la tenue de propos délirants dans un contexte de rupture de traitement et de déni des troubles. Cette mesure a été maintenue depuis cette date en dernier par une décision du directeur de l’EPSMA du 25 juillet 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [F] [Z] a été placée en isolement le 24 juin 2025 à 11 h 30 à l’initiative du docteur [R] [S] en raison d’un risque important de passage à l’acte violent. Cette mesure a été reconduite notamment par ordonnance du 5 août 2025 du juge chargé du contrôle de la mesure ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [F] [Z] par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 12 août 2025, le directeur de l'EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2025 à 11 h 25.
Informée de la saisine de ce magistrat, [F] [Z] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.
[M] [K], sa curatrice, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, faire l'objet en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, de mesures d'isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l'article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l'établissement doit saisir le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision conformément aux dispositions des articles L 3225-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [F] [Z] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l'article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d'avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d'isolement adoptée à l’égard de [F] [Z] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [G] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 11 août 2025, que la mesure d’isolement de [F] [Z] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation non dirigé, et des mises en danger.
Le certificat médical mensuel rédigé le 25 juillet 2025 par le docteur [G] [J] mentionne la persistance des troubles du comportement à type de déambulations et stéréotypies gestuelles et verbales, la nécessité de modifier le traitement et un état actuel ne permettant pas l’acceptation des soins.
Le document de suivi de la mesure d’isolement mentionne comme motif du maintien en isolement la persistance d’une instabilité comportementale.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d'isolement de [F] [Z] telle qu’elle est organisée peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement de [F] [Z] au-delà du 12 août 2025 à 23h59 par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Amanda THOMASSIN, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 12 août 2025.
Le magistrat
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