Texte intégral
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ4K
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 13 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [K]
Né le 02 novembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 4] -
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [S] [U]
Né le 24 janvier 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à Me MARTIN, le 05/03/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROUSSELOT, le 05/03/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 février 2024 puis à celle du 20 février 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2006, un bail rural a été conclu entre M. [W] et Mme [T] [X], d'une part, et M. [R] et Mme [B] [K], d'autre part. Ce bail a été cédé par M. et Mme [K] à leur fils [C] le 1er janvier 2017.
Par acte du 29 janvier 2021, M. [S] [U], venant aux droits de M. et Mme [X], a délivré congé pour reprise à M. [C] [K] à effet au 28 septembre 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 26 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a été saisi par M. [C] [Y] aux fins de voir annuler ce congé.
Le 10 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui fait droit à l'essentiel des demandes de M. [U] en validant le congé donné le 29 janvier 2021 à M. [C] [Y] et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 22 août 2023, M. [C] [K] a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 15 novembre 2023, M. [C] [K] a assigné en référé M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire le 10 août 2023 ; de condamner M. [U] à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] [K] soutient que la décision critiquée présente des moyens sérieux de réformation et que l'application de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir ainsi que le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a écarté, à tort, les moyens tirés du non-respect des conditions de forme du congé, le rendant nul du fait de l'absence d'indication du domicile du bénéficiaire après la reprise des terres ; de l'absence de mention des modalités d'exploitation par le bénéficiaire de la reprise ; de l'absence de preuve que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime sur les moyens d'assurer l'exploitation.
M. [C] [K] souligne par ailleurs le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée sur la rentabilité économique de l'exploitation de la SCEA [K] entraînant des risques, d'une part en termes d'autonomie alimentaire pour le troupeau laitier, d'autre part en termes financiers pour l'équilibre économique de la SCEA. Il soutient en effet que l'équilibre économique d'une exploitation agricole de polyculture, lait et élevage, est précaire et très dépendant de la surface foncière ; qu'ainsi, toute réduction d'exploitation impacte sérieusement l'équilibre économique fragile de cette exploitation.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande au premier président de la cour d'appel de Caen de débouter M. [C] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conteste en tout état de cause le caractère sérieux du moyen de réformation allégué par M. [C] [K] en ce que le congé serait nul. Il assure en effet que le congé délivré le 29 janvier 2021 est parfaitement valable et respecte les mentions obligatoires en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, notamment s'agissant des modalités d'exploitation du fonds repris.
M. [U] objecte que M. [C] [K] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait pour lui l'exécution provisoire de la décision critiquée et qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, le congé pour reprise lui ayant été délivré 18 mois avant l'échéance de son bail, il ne pouvait ignorer l'éventualité de ne plus pouvoir exploiter ces terres attachées au bail rural ; qu'il avait donc la faculté de se retourner et d'anticiper cette perte de surface qui ne représente, en tout état de cause, que 6% des terres exploitées.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est relevé que M. [C] [K] a formulé en première instance des observations sur l'application de l'exécution provisoire et qu'il n'est donc pas soumis aux exigences posées par l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité.
Les conséquences manifestement excessives s'entendent d'une situation irréversible en cas d'infirmation prononcée.
Or, il est constaté que M. [C] [K] qui exploite par la SCEA dont il est le gérant, 151 hectares 54 ares, ne justifie par aucun élément déterminant de l'impact sérieux sur l'équilibre économique de son exploitation qu'entraînerait la perte de ses 9 hectares et 72 ares, ni en termes de perte d'excédent brut d'exploitation liée à l'absence de production de 5 taurillons ni du fait de l'absence de production de 4 ha de blé.
Il n'est pas sérieusement débattu que la perte des 10 ha critiquée ne représente que 6% des terres exploitées pour justifier d'une situation irréversible alors que M. [C] [K] avait été informé d'un congé pour reprise dix- huit mois avant l'échéance de son bail.
Surabondamment, il convient de constater que les moyens soulevés par M. [C] [K] ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne le non-respect des conditions de forme du congé, que des termes du congé relatifs à l'indication des modalités d'exploitation et des conditions de la reprise.
La condition de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance n'étant pas davantage démontrée, M. [C] [K] sera débouté en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner M. [C] [K] à verser à M. [S] [U] une indemnité de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [K], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [C] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 10 août 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire ;
Condamnons M. [C] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [S] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [K] aux dépens de cette instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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