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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 06 FÉVRIER 2024
N° 4 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSTO;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Société COSNE SUD DÉPANNAGE
RN7
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [M] épouse [L], gérante
II - DÉFENDEURS
Maître [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
Maître LEPINE, avocat au barreau de NEVERS
non comparant, observant par écrit
La cause a été appelée à l' audience publique du 23 Janvier 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 733 euros TTC (outre des frais de recouvrement de 12 euros) les honoraires réclamés par la SCP [C]-[S] à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE pour son assistance dans une affaire COSNE SUD DEPANNAGE/[I].
Cette décision a été notifiée à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE par lettre recommandée remise le 20 juillet 2023.
Par lettre enregistrée au greffe le 3 août 2023, la SARL COSNE SUD DEPANNAGE a formé un recours contre cette décision, au motif qu'elle avait acquitté les honoraires entre les mains de Maître [S], qui avait intégré un nouveau cabinet d'avocats le 1er octobre 2021 mais était restée en charge de l'affaire.
A l'audience, la gérante de la SARL COSNE SUD DEPANNAGE a maintenu sa contestation.
Maître [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, aux motifs qu'il avait été convenu avec Maître [C] qu'elle conserverait les dossiers de la SARL COSNE SUD DEPANNAGE après son départ de la SCP [C]-[S] et qu'elle avait intégralement traité le dossier COSNE SUD DEPANNAGE/[I] ultérieurement.
Faisant valoir ses observations par écrit sur autorisation du premier président, Maître [C] a au contraire exposé que les honoraires réclamés se rapportaient à des prestations réalisées avant le départ de Maître [S] de la SCP [C]-[S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable.
Sur le fond, il ressort des déclarations de Maître [S], corroborées par les pièces produites, que l'affaire opposant Monsieur [I] à la SARL COSNE SUD DEPANNAGE a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du tribunal judiciaire de Nevers du 9 juin 2021 et a été renvoyée au 13 octobre 2021 pour les conclusions de Maître [S].
Par mail du 6 décembre 2021, le conseil de Monsieur [I] a adressé ses pièces à Maître [S], qui a conclu le 7 décembre suivant.
L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2021.
Maître [S] a remis un nouveau jeu de conclusions à l'audience du 13 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée pour le jugement être rendu le 9 juin 2022.
Maître [S] a ainsi accompli l'essentiel des prestations afférentes à l'affaire postérieurement au 1er octobre 2021, date à laquelle elle a intégré un nouveau cabinet d'avocats, de sorte que les honoraires ne sont pas dus à la SCP [C]-[S].
En conséquence, l'ordonnance entreprise du bâtonnier doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par la SARL COSNE SUD DEPANNAGE contre l'ordonnance de taxe du 13 juillet 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers dans l'affaire COSNE SUD DEPANNAGE/[I] ;
INFIRMONS cette décision, en ce qu'elle a déclaré la SARL COSNE SUD DEPANNAGE débitrice d'honoraires à l'égard de la SCP [C]-[S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCP [C]-[S].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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