Texte intégral
ARRET
N°257
Société [6]
C/
CARSAT Alsace-Moselle
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [O] [G], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [L] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [V] a été employé par la société [5] de juillet 1969 à octobre 1970 en qualité d'ajusteur graveur puis de 1974 à 2005 en qualité d'assembleur au plan-soudeur.
Il a établi en date du 15 mai 2020 une demande de reconnaissance d'un cancer broncho-pulmonaire au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite au tableau 30 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CARSAT Alsace-Moselle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], devenue [6].
Un CCMIT de catégorie 1 et un CCMIP de catégorie 4 ont été imputés sur son compte employeur 2020, impactant ses taux de cotisation 2022 à 2024.
Par courrier du 3 mars 2023, la société [6] a saisi la CARSAT Alsace-Moselle d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] au motif que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve que la société [6] ou la société [5] sont les derniers employeurs de Monsieur [V] ni que cette maladie serait imputable à la société [6] ou à la société [5].
Par courrier du 3 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [6] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT Alsace-Moselle le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 , la société [6] demande à la cour de :
A/ la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la société [6] ou la société [5] sont les derniers employeurs de Monsieur [V]
- juger qu'il appartient à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] au compte de la société [6], de rapporter la preuve que la société [6], successeur de l'établissement [5], est le dernier employeur de Monsieur [V]
- juger que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle ne rapporte pas cette preuve.
- juger que Monsieur [V] a travaillé pour la société [5] jusqu'en 2005 et qu'il a indiqué avoir pris sa retraite en octobre 2012.
- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] doit être retirée du compte employeur 2020 et que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations AT influencés par ces retraits et notamment les taux de cotisation de l'année 2023 et des années suivantes.
À titre subsidiaire
B/ la la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [V] est imputable à la société [6] ou à la société [5]
- juger qu'il appartient à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] au compte de la société [6], de rapporter la preuve que la maladie de Monsieur [V] est imputable à la société [6].
- juger qu'aucune enquête administrative n'a été réalisée par la Caisse Primaire.
- juger que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle ne rapporte pas cette preuve.
- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] doit être retirée du compte employeur 2020 et que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations AT influencés par ces retraits et notamment le taux de cotisation de l'année 2023 et des années suivantes.
À titre subsidiaire
- dire et juger que la maladie de Monsieur [V] doit être imputée au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle à payer à la société [6] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle aux dépens.
Elle fait en substance valoir que :
La CARSAT ne rapporte pas la preuve que la société [6] ou la société [5] sont les derniers employeurs de Monsieur [V].
La société [5] conteste l'exposition de Monsieur [V] à l'amiante et dès lors la CARSAT ne peut rapporter la preuve que la maladie de ce dernier est imputable à la société [6].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Alsace-Moselle demande à la cour de :
A titre principal, sur la demande de retrait du compte employeur en l'absence de preuve de la qualité de dernier employeur
- Dire et juger que la demande de la société [6] n'est pas fondée ; Et, en conséquence de :
rejeter la demande de la société de retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières la maladie professionnelle de Monsieur [S] [V].
A titre subsidiaire, sur la demande de retrait du compte employeur en l'absence de preuve de l'exposition au risque alléguée au sein de la société
- Dire et juger que la preuve de l'exposition de Monsieur [V] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [5], devenue [6] est rapportée ;
Et, en conséquence de :
- rejeter la demande de la société de retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières la maladie professionnelle de Monsieur [S] [V].
A titre très subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4°
- constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [S] [V] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2020 au sein d'autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
confirmer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2020 par Monsieur [S] [V] ;
rejeter le recours et les demandes de la société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il importe peu de savoir quel est le dernier employeur du salarié, seule la notion de dernier employeur exposant étant pertinente.
L'exposition chez [5] de Monsieur [V] est établie par l'avis de l'inspecteur du travail , le rapport d'enquête administrative et la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société à l'origine de l'asbestose et des plaques pleurales déclarées par le salarié.
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la société ne développe aucun argument.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [M] et [E] [X] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Par ailleurs, le juge peut notamment retenir à titre de présomption les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire - rédigé par Monsieur Didier Guével - Professeur à l'université de Paris 13, Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).
En l'espèce, la CARSAT Alsace-Moselle a imputé le compte de la société [6] en sa qualité soit de successeur au sens tarifaire soit de nouvelle dénomination sociale de la société [5] dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et dernier employeur du salarié.
La société [6] ne conteste en aucun cas sa qualité de successeur tarifaire de la société [5] ou le fait qu'elle soit la nouvelle dénomination de cette dernière mais fait valoir à titre principal que la preuve n'est pas rapportée par la CARSAT qu'elle ou la société [5] seraient le dernier employeur de Monsieur [V], à titre subsidiaire que la preuve n'est pas rapportée par la CARSAT que la maladie de ce dernier serait imputable à l'une ou l'autre des deux sociétés et à titre très subsidiaire que les coûts de la maladie devraient être imputés au compte spécial.
Le moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de la qualité de [5] ou de [6] de dernier employeur de Monsieur [V] manque totalement en droit, comme le souligne fort justement la CARSAT, le critère de l'imputation reposant sur la qualité de dernier employeur exposant et non de dernier employeur, laquelle est totalement indifférente en matière de tarification.
Au moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition chez l'une ou l'autre des deux sociétés [5] et [6] la CARSAT oppose les éléments suivants :
L'inspecteur du travail sollicité par l'enquêteur de la caisse primaire dans le cadre de l'instruction des deux déclarations de maladies professionnelles de Monsieur [V] au titre du tableau 30 indique que la société [5] utilisait dans son processus de production des matériaux susceptibles de libérer des poussières d'amiante, qu'elle utilisait des calorifuges amiantés et des protections thermiques industrielles pour les travaux de soudure ce dont il résulte que l'exposition de Monsieur [V] à l'amiante est quasi-certaine outre le fait que cette société figure sur la liste de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1968 à 1996.
L'enquêteur de la caisse primaire intervenant dans le cadre de l'instruction des deux déclarations précitées au titre du tableau 30 (asbestose et plaques pleurales) a conclu à la réalisation par le salarié de travaux de pose de calorifugeage contenant de l'amiante et de travaux nécessitant le port de protections individuelles contenant de l'amiante et il souligne également l'inscription de la société [5] sur la liste ACAATA.
Le jugement du 26 juin 2013 du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle retient la faute inexcusable de la société [5] au motif que l'exposition de l'intéressé au risque dans l'entreprise de cette dernière est avérée en fondant sa conviction sur les déclarations de Monsieur [V] et de ses collègues, sur le fait qu'il est bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante du fait de l'inscription de la société [5] sur la liste ACAATA.
Il convient d'ajouter que Monsieur [V] a déclaré dans le questionnaire retourné à la caisse (pièce n° 4 de la demanderesse) qu'il avait été exposé à l'amiante de 1974 à 1995 au service de la société [5] lors du meulage effectué avec des disques de meule amiantés, lors du découpage de joints et de plaques de fibro-ciment en amiante et qu'il utilisait des gants, tabliers, guêtres en amiante pour la soudure.
Les avis de l'agent enquêteur de la caisse l'inspecteur du travail, dont le premier est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques et dont le second a une connaissance approfondie des entreprises de son secteur d'intervention et des risques d'AT/MP qu'elles génèrent ainsi que de l'historique de ces risques , constituent des présomptions de nature à corroborer les déclarations du salarié.
Le jugement du TASS de la Moselle du 26 juin 2013 retient le caractère avéré de l'exposition en s'appuyant sur les témoignages du salarié et de ses collègues et sur le fait que le salarié a bénéficié de l'allocation ACAATA, ce qui implique non seulement que la société [5] est inscrite sur la liste ACAATA mais également qu'il a été considéré par l'autorité instruisant la demande d'allocation que le salarié lui-même avait été exposé de manière significative à l'amiante (dans le sens de cette exigence d'une exposition significative du salarié 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.966/ également Civ. 2 , 18 février 2010, pourvoi n° 09-65.944, Bull.2010 ,II, n° 39 ) et la chose décidée par ce jugement ainsi que ses énonciations constituent également une présomption en faveur de l'exposition du salarié au risque au service de la société [5].
Il existe donc des présomptions graves précises et concordantes de l'exposition du salarié au risque au service de la société [5] venant corroborer les déclarations en ce sens de ce dernier ce qui permet de considérer cette exposition comme suffisamment établie.
Il convient donc de débouter la société [6] de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service.
En ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6], elle n'est manifestement pas conforme aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile puisqu'il n'est allégué strictement aucun fait à son soutien et elle ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
La demanderesse étant déboutée de sa demande principale de retrait des coûts litigieux de son compte et de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial, il s'ensuit que sa demande accessoire en rectification des taux impactés manque par le fait qui lui sert de base et qu'elle ne peut qu'en être également déboutée.
Succombant en ses demandes, la société [6] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non-répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de sa demande de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 (CCMIT 1) et du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 (CCMIP 4) imputés sur son compte employeur 2020 et de sa demande subsidiaire d'inscription de ces deux coûts au compte spécial ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,